Loi 99-046 du 28 décembre 1999 Portant loi d’orientation sur l’éducation |
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE |
Lundi, 25 Juin 2012 23:01 |
Loi 99-046 du 28 décembre 1999 Portant loi d'orientation sur l'éducation L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 décembre 1999 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre 1 : Des dispositions générales Article premier : La présente loi fixe les grandes orientations de la politique nationale dans le domaine de l'éducation et de la formation. Article 2 : L'éducation est une priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des apprenants et en tenant compte des objectifs de développement et des valeurs socioculturelles du Mali. Il contribue à l'égalité des chances. Chapitre 1 : Des définitions Article 3 : Dans la présente loi, on entend par : - ¬Apprenant : une personne en situation d'apprentissage; - Centre d'animation pédagogique (CAP) : la structure d'appui et d'encadrement des maîtres qui remplace l'Inspection d'enseignement fondamental actuelle ; - Communauté éducative : l'ensemble des personnes qui participent, d'une façon ou d'une autre, à l'accomplissement des activités d'éducation et de formation (les apprenants, les enseignants, les parents d'élèves, le personnel d'administration, de gestion et d'appui pédagogique) ; - Compétence : un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir – être constatés et mesurés, permettant à une personne d'accomplir, de façon adaptée, une tâche ou un ensemble de tâches ; - Curriculum : l'ensemble des dispositifs (finalités, programmes, emploi du temps, matériels didactiques, méthodes pédagogiques, modes d'évaluation) qui, dans le système scolaire et universitaire, permet d'assurer la formation des apprenants; - Ecole : un établissement d'enseignement destiné à assurer la formation de l'apprenant. Il comprend des salles de classe, une bibliothèque, une salle d'activités pratiques, un point d'eau, une aire de jeux, des latrines, une clôture, un magasin, des bureaux de l'administration, une infirmerie, des salles pour les enseignants ; - Education de base : l'éducation préscolaire, l'enseignement fondamental et l'éducation non formelle ; - Education informelle : l'éducation qui se fait de façon fortuite et diffuse. Elle a pour principaux véhicules la cellule familiale, les groupes sociaux, les médias communautaires et les autres instruments de communication, les divers mouvements associatifs, la communauté, les scènes de la vie, le spectacle de la rue ; - Education non formelle : l'éducation qui se fait dans les centres d'alphabétisation des adultes, les centres d'apprentissage féminins et les centres d'éducation pour le développement; - Elève : celui ou celle qui reçoit un enseignement dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ; - Enseignant : une personne qui a la charge, dans un établissement scolaire ou universitaire, de faire acquérir à des élèves ou à des étudiants des savoirs, savoir-faire et savoir être ; - Espace partenarial : un espace de concertation de tous les acteurs concernés par le développement de l'école ; - Etudiant : Celle ou celui qui reçoit un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ; - Langue maternelle : Ia langue que l'enfant parle couramment et qui est la langue dominante de son milieu de vie ; - Langues nationales : les langues telles que définies par la loi portant modalités de promotion des langues nationales; - Langue officielle : la langue de l'Administration et des Institutions de l'Etat ; - Programme : un ensemble structuré de compétences, d'objectifs et de contenus d'apprentissage visant à orienter et faciliter la formation des apprenants et l'évaluation de leur progression; - Programme décennal de développement de l'éducation (Prodec) : la planification stratégique de la politique nationale de refondation du système éducatif pour la période allant de ¬1998 à 2008. Chapitre 2 : Des principes Article 4 : Le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen. Il s'exerce à travers l'accès à l'éducation et la fréquentation des établissements d'enseignement publics ou privés. Article 5 : L'école est le cadre de création, de transmission, de construction et de développement des connaissances. A ce titre, elle a pour mission d'éduquer, d'instruire, de socialiser et de qualifier les femmes et les hommes en vue de leur permettre de conduire leur vie personnelle et collective, civique et professionnelle. Article 6 : L'enseignement est obligatoire dans les conditions déterminées par la loi. Article 7 : L'enseignement public est gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Article 8 : Il peut être dispensé un enseignement religieux dans les écoles privées sous réserve qu'il ne porte pas atteinte aux droits et libertés définies par la Constitution et les lois de la République. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation de l'enseignement religieux. Article 9 : Le droit d'aller à l'école s'exerce sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race ou la religion. Article 10 : L'enseignement est dispensé dans la langue officielle et dans les langues nationales. Les modalités d'utilisation des langues nationales et étrangères dans l'enseignement sont fixées par arrêtés des ministres en charge de l'éducation. ¬Chapitre 3 : Des objectifs Article 11 : Le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie moderne. A ce titre, le système éducatif a pour objectifs de : - faire acquérir à l'apprenant, au niveau de chaque ordre d'enseignement, des compétences lui permettant de s'insérer dans la vie active ou de poursuivre ses études ; - doter l'apprenant des instruments de l'expression et de la communication parlée, écrite, graphique et symbolique, développer ses capacités de compréhension, d'analyse, de raisonnement formel et de résolution de problèmes ; - amener l'apprenant à analyser, apprécier et exploiter l'histoire et la culture de son pays, les caractéristiques principales de son organisation politique, sociale et économique et l'informer des potentialités et des perspectives de développement dans un contexte de mondialisation; - développer les capacités de l'apprenant à planifier et à organiser ses apprentissages et son perfectionnement culturel en lui fournissant les outils de base de son propre travail intellectuel autonome ; - asseoir chez l'apprenant, par la pratique des méthodes actives, participatives et le dialogue et par l'organisation de la classe et de la vie sociale, l'apprentissage de la vie en commun, du travail en équipe et des bienfaits de la coopération ; - entraîner l'apprenant à connaître et à pratiquer tant les prérogatives que les obligations d'un membre actif d'une société démocratique respectueuse de la paix et des droits fondamentaux de 1 'homme et du citoyen ; - rendre l'apprenant attentif et sensible aux valeurs de l'engagement personnel et de la solidarité familiale et sociale, de la responsabilité parentale, de la préservation de la santé d'autrui et de la protection de l'environnement ; - créer et stimuler chez l'apprenant l'esprit d'initiative et d'entreprise ; - fournir à l'apprenant, tout au long de la scolarité, notamment dans les années terminales de chaque ordre ou type d'enseignement, toute information apte à l'éclairer et à l'orienter sur les débouchés possibles dans la vie active et faciliter ainsi un choix conscient et responsable de ses activités futures ; - répondre aux besoins du pays en cadres ayant un niveau élevé de savoir-faire, d'expertise et de recherche scientifique et technologique. Article 12 : Pour l'horizon 2008, la nation malienne se fixe les objectifs spécifiques suivants : - porter le taux brut de scolarisation, au niveau de l'enseignement fondamental, à au moins 75% dont 70% pour les filles ; - permettre à au moins 50% des jeunes déscolarisés et non scolarisés, âgés de 9 à 15 ans, d'accéder à un apprentissage minimum ; - porter le taux d'alphabétisation des adultes à au moins 50 % dont 40 %pour les femmes ; - promouvoir un enseignement professionnel adapté aux besoins de l'économie et porter le taux d'accès à au - 56 %. Titre 2 : Des droits et obligations dans le système éducatif Chapitre 1 : Des élèves et étudiants Article 13 : Les élèves et les étudiants, en tant que bénéficiaires du service de l'éducation et de la formation scolaires, ont des droits et des obligations. Article 14 : Les élèves et les étudiants ont droit à l'éducation et à la formation. Article 15 : Les élèves et les étudiants sont membres de la communauté éducative des établissements d'éducation et de formation. A ce titre, ils siègent dans les instances délibérantes où leur représentation est requise. Les règlements intérieurs des établissements déterminent, pour chaque niveau du système éducatif, les conditions de leur représentation et les modalités de leur participation. Article 16 : Les élèves du secondaire et les étudiants ont le droit de s'organiser en associations polir la défense de leurs intérêts matériels et moraux et le développement de leur établissement. L'exercice de ce droit se fait dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Article 17 : Dans la limite de ses moyens, l'Etat ou la collectivité peut accorder une aide à l'apprenant sous forme d'allocation ou de prêt. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'allocation de cette aide. Article 18 : Les organismes privés peuvent également offrir des allocations ou des prêts aux élèves et étudiants. Les conditions d'octroi de ces allocations ou prêts sont définies à travers des conventions entre les autorités scolaires et les donateurs. Article 19 : Les obligations des apprenants consistent à accomplir les tâches inhérentes à leur éducation et à leur formation. Ces obligations incluent la ponctualité, l'assiduité, le respect du maître, celui des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements. En tant que membres de la communauté éducative des établissements, les apprenants ont l'obligation de contribuer à créer les meilleures conditions pour l'organisation des activités éducatives. Ils participent à la préservation et à l'amélioration de leur cadre de vie et de travail dans Jes établissements. Les apprenants sont tenus de prendre soin des matériels mis à leur disposition et de contribuer à la sauvegarde du domaine scolaire. Chapitre 2 : Des enseignants Article 20 : Les enseignants occupent une place de premier ordre dans la communauté éducative des établissements. Article 21 : L'Etat fixe les normes requises pour être enseignant et délivre, le cas échéant, des autorisations d'enseigner. Article 22 : Les enseignants sont les principaux responsables des activités pédagogiques des élèves et étudiants. Ils ont le devoir d'assurer l'éducation, l'enseignement et l'évaluation conformément aux objectifs définis par les programmes officiels et dans le respect de l'objectivité scientifique et dès obligations professionnelles et morales. Ils contribuent à la rénovation des programmes et méthodes pédagogiques et participent aux activités d'assistance pédagogique, de formation continue, de recherche, de production du matériel didactique et plus généralement, à l'animation de la vie scolaire. Article 23 : Les enseignants ont droit à la formation et à l'encadrement. Chapitre 3 : Du personnel d'administration, de gestion, d'encadrement et d'appui pédagogique Article 24 : Les personnels d'administration, de gestion et le personnel d'appui pédagogique sont membres de la communauté éducative. Ils doivent accomplir des missions d'éducation et de formation. Ils contribuent à assurer le fonctionnement des établissements. Le personnel d'administration et de gestion et le personnel d'appui pédagogique assurent, chacun dans le cadre de ses attributions, l'organisation et l'animation de la vie scolaire et universitaire, la coordination entre les différents intervenants dans l'action éducative. Ils bénéficient de la collaboration et de l'aide des collectivités locales et des parents d'élèves. ¬¬Article 25 : Le personnel d'encadrement pédagogique assure l'animation et l'encadrement des enseignants en formation initiale et continue. Chapitre 4 : Des parents Article 26 : Le droit à l'éducation crée une obligation pour les parents d'inscrire leurs enfants à l'école et de les y maintenir au moins jusqu'au terme de l'enseignement fondamental. Les modalités d'exercice et de sanction de l'obligation scolaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 27 : Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Ils participent à la gestion et à l'animation des établissements. Ils siègent aux différentes instances délibérantes des institutions éducatives dans des conditions fixées par la réglementation scolaire. Article 28 : Les parents ont droit à la formation en vue de leur participation active à la vie de l'école. Un arrêté des ministres en charge de l'éducation fixe les modalités d'application de cette formation. Titre 3 : De l'organisation du système éducatif Chapitre 1 : Des ordres et types d'enseignement Article 29 : Le système éducatif en République du Mali comprend les ordres d'enseignement suivants : - L'éducation préscolaire ; - l'enseignement fondamental ; - l'enseignement secondaire ; - l'enseignement supérieur. Article 30 : Le système éducatif en République du Mali comprend les types d'enseignement suivants : - l'éducation non formelle ; - l'éducation spéciale ; - l'enseignement normal ; - la formation technique et professionnelle. ¬Section 1: Education préscolaire Article 31 : L'éducation préscolaire a pour objet de développer les capacités physiques, morales et intellectuelles des enfants afin de faciliter leur socialisation et leur intégration à l'école. Article 32 : L'éducation préscolaire s'adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Elle est assurée par des institutions spécialisées dont les conditions de création, d'ouverture et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : Enseignement fondamental Article 33 : L'enseignement fondamental a pour objet de développer chez les élèves des apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif de leur autonomie intellectuelle, physique et morale afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou de s'insérer dans la vie active. Article 34 : L'enseignement fondamental est un bloc unique de 9 ans. Il accueille les enfants à partir de 6 ans. Article 35 : L'enseignement fondamental est sanctionné par le Diplôme d'études fondamentales (Def). Article 36 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'enseignement fondamental sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 3 : Enseignement secondaire général et technique Article 37 : L'enseignement secondaire général et technique a pour mission de faire acquérir aux élèves des connaissances générales et techniques, théoriques et pratiques, des modes et des moyens de pensée constituant la base commune des diverses spécialités du savoir, en vue de leur permettre de poursuivre des études supérieures ou de s'insérer dans la vie active. L'enseignement secondaire général et technique est dispensé dans les lycées. Article 38 : L'enseignement secondaire général et technique est sanctionné par le baccalauréat. Article 39 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'enseignement secondaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 4 : Enseignement supérieur Article 40 : L'enseignement supérieur prépare pour toutes les branches de l'activité nationale des spécialistes hautement qualifiés et des chercheurs capables de réaliser un travail créateur dans tous les domaines de la science et de la technologie. Il prépare aux diplômes du premier et du second cycles de l'enseignement supérieur et aux diplômes post-universitaires. L'enseignement supérieur est dispensé dans les instituts, les facultés et les grandes écoles. Article 41 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'enseignement supérieur sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 5 : Education non formelle Article 42 : L'éducation non formelle a pour but de mettre en œuvre toute forme appropriée d'éducation de jeunes non scolarisés ou déscolarisés et d'adultes en vue d'assurer leur promotion sociale, culturelle et économique. Article 43 : Le développement des Centres d'éducation pour le développement (Ced) se fait à partir du vécu des communautés à la base et dans le cadre d'une politique nationale à la hauteur de l'importance accordée à l'enseignement fondamental. Article 44 : Les stratégies éducatives dans les Centres d'éducation pour le développement (Ced) et celles de l'école formelle doivent s'enrichir mutuellement pour permettre l'émergence d'une école endogène plus ancrée dans les réalités socioculturelles et économiques des communautés à la base. Article 45 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'éducation non formelle sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 6 : Education spéciale¬ Article 46 : L'éducation spéciale a pour objet de donner des soins éducatifs appropriés aux enfants et aux adolescents handicapés afin de leur permettre de conquérir ou de reconquérir leur autonomie intellectuelle, physique et morale et de s'insérer harmonieusement dans le contexte social. Article 47 : L'éducation spéciale s'adresse aux grands handicapés. Article 48 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'éducation spéciale sont fixées par un décret pris en Conseil des Ministres. Section 7 : Enseignement normal Article 49 : L'enseignement normal a pour mission d'assurer la formation des enseignants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement fondamental. . L'enseignement est dispensé dans les structures spécialisées dans la formation des maîtres. Article 50 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'enseignement normal sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 8 : Formation technique et professionnelle Article 51 : La formation technique et professionnelle a pour objet de développer les compétences requises pour l'exercice d'un emploi ou d'un métier. La formation technique et professionnelle est donnée dans les centres de formation, les instituts et les entreprises. Article 52 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de la formation technique et professionnelle sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 9 : Education informelle ¬Article 53 : En raison de l'influence considérable qu'exerce l'éducation informelle sur l'individu, les groupes sociaux et la population dans son ensemble, l'Etat, avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, exerce un contrôle sur les canaux de sa diffusion et sur les messages diffusés afin que soient respectées les valeurs sociales et culturelles de la société. Chapitre 2 : Des dispositions communes Article 54 : Les modalités de délivrance des diplômes, des titres et certificats sanctionnant les études au niveau des ordres et types d'enseignement sont fixées par voie réglementaire. Article 55 : Les handicapés légers sont accueillis dans les différents ordres et types d'enseignement. Ils reçoivent les mêmes apprentissages que les apprenants non handicapés en même temps qu'ils bénéficient de soins éducatifs spéciaux. Article 56 : La conception, l'édition et la distribution du livre scolaire et universitaire s'organisent dans le cadre d'une politique nationale en vue d'en assurer la disponibilité. Chapitre 3 : De l'établissement scolaire et universitaire Article 57 : L'établissement scolaire et universitaire est un espace qui offre aux élèves et aux étudiants les services éducatifs prévus par la loi. Article 58 : Il est institué dans chaque établissement scolaire et universitaire un organe de gestion. Article 59 : L'organisation et les modalités de fonctionnement des établissements scolaires et universitaires et des organes de gestion sont fixées par arrêté des ministres en charge de l'éducation. Article 60 : Les fonctions de chef d'établissement, de conseiller pédagogique, d'inspecteur et de directeur de Centre d'animation pédagogique (Cap) sont soumises à un concours. Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté des ministres en charge de l'éducation. Chapitre 4 : De l'espace partenarial Article 61 .; Il est créé un espace de concertation regroupant tous les acteurs concernés par l'éducation. Cet espace partenarial a pour objectifs de : - créer un réseau d'échanges entre les partenaires de l'éducation afin de favoriser une bonne circulation de l'information et d'aider à des prises de décisions pertinentes ; - mettre en synergie toutes les potentialités pour le développement de l'école. ¬ Article 62 : Le fonctionnement de cet espace partenarial, les rôles et les responsabilités des différents partenaires sont fixés par conventions. Chapitre 5 : Du Conseil supérieur de l'éducation Article 63 : Il est créé auprès dès ministres en charge de l'éducation un Conseil supérieur de l'éducation. Article 64 : Le Conseil supérieur de l'éducation a pour mission de : - émettre des avis et formuler des propositions sur les grandes orientations de la politique nationale en matière d'éducation et de formation ; - émettre des avis et faire des suggestions sur toutes les questions d'intérêt national relatives à l'éducation et à la formation et sur la réglementation en ces matières ; - délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés de l'éducation. Article 65 : La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Titre 4 : Du financement et de la gestion de l'éducation Article 66 : Le financement de l'éducation et de la formation est assuré par l'Etat, les collectivités territoriales, les communautés et le privé. Article 67 : Les modalités d'intervention de l'Etat, des collectivités territoriales, des communautés et du privé dans le financement de l'éducation seront déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres. Article 68 : L'Etat veille à assurer une allocation équilibrée des ressources destinées à faire face aux charges d'éducation et de formation avec comme priorités l'enseignement fondamental, les Centres d'éducation pour le développement (Ced) et la formation technique et professionnelle. Article 69 : L'Etat veille à une gestion rationnelle des ressources allouées au système éducatif. Titre 5 : De l'évaluation de l'éducation Article 70 : L'évaluation vise le contrôle des connaissances académiques ainsi que l'atteinte des buts et objectifs de la politique éducative. Chapitre 1 : De l'évaluation des apprentissages Article 71 : Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à l'évaluation des apprentissages. Les résultats des évaluations doivent être portés à la connaissance des apprenants, des parents ou des tuteurs. Les ministres chargés de l'éducation déterminent, pour les différents ordres et types d'enseignement, les modalités de ces évaluations. Article 72 : L'évaluation porte sur les compétences. Article 73: L'évaluation des apprentissages et l'organisation des examens et concours ¬relèvent de la compétence exclusive des corps et des structures commis à cette tâche. Article 74 : A partir de l'enseignement fondamental, le passage d'un ordre d'enseignement à un autre est subordonné à au moins la détention du diplôme terminal de l'ordre inférieur. Les modalités et conditions d'accès aux différents ordres sont fixées par arrêté des ministres en charge de l'éducation. Chapitre 2 : De l'évaluation du système éducatif Article 75 : L'évaluation du système éducatif doit se faire périodiquement par les corps et structures commis à cette tâche. Article 76 : Les ministres en charge de l'éducation présentent, annuellement, devant le Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur l'application de la présente loi. Ce rapport est rendu public en début d'année scolaire. Ampliation de ce rapport est faite à l'Assemblée Nationale et au Conseil économique, social et culturel. Article 77 : Un premier rapport d'application de la présente loi est adressé au Premier ministre, trois ans après son adoption. Ce rapport est rendu public. Titre 6 : Des dispositions transitoires et finales Article 78 : Les options fondamentales, les objectifs et les stratégies du Programme décennal de développement de l'éducation constituent des éléments d'application de la présente loi. Article 79 : La politique nationale en matière d'éducation pour la période allant de 1998 à 2008 est énoncée dans le document portant sur les grandes orientations de la politique éducative du Programme décennal de développement de l'éducation et les amendements y afférents. Article 80 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 94 - 010 du 24 mars 1994 portant réorganisation de l'Enseignement en République du Mali. Bamako, le 28 décembre 1999 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE |
Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 20:15 |