Règlement intérieur de l’ordre national des pharmaciens du Mali PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Mardi, 26 Juin 2012 00:29

REGLEMENT INTERIEUR

Article 1 : Le présent règlement intérieur, prévu par les articles 13 et 14 de la loi 85-41 / AN-RM du 22 juin 1985 et l'article de la loi 86-36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'Ordre national des pharmaciens, s'impose à tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre.

Il a pour but de déterminer le détail de l'organisation et du fonctionnement du conseil national, des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.

Titre 1 : Du Conseil national

Chapitre 1: Les institutions du conseil national

Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens comporte :

- Le bureau du conseil national ;

- La commission disciplinaire du conseil national ;

- Les commissions spécialisées du conseil national.

Article 3 : Le bureau du conseil national se compose :

• du président,

• du vice Président

• du secrétaire général

• du secrétaire général adjoint

• du trésorier général.

Article 4 : Le bureau du conseil national est chargé, entre les réunions du conseil national du suivi des activités de celui-ci. Il se réunit une fois tous les quinze jours.

Il peut s'adjoindre, en cas de besoin les présidents des commissions lors de ses réunions.

Article 5 : Le président préside les séances du conseil national. Il représente l'Ordre auprès des autorités publiques, administratives et judiciaires, des organismes nationaux et internationaux.

Il veille sur la discipline générale sur la moralité de la profession, les conditions sociales et juridiques de tous les pharmaciens membres de l'Ordre.

Il veille particulièrement à l'esprit de la confraternité et de l'entraide. Il est saisi de toutes les questions intéressant la profession. Il convoque le bureau du conseil national. Il est l'ordonnateur du budget sous le contrôle du bureau du conseil national. Il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau du conseil national.

Article 6 : Le vice-président assiste le président dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire.

Article 7 : Le secrétaire général assure les tâches du secrétariat. Il est chargé de l'envoi des convocations et de l'organisation des réunions du bureau et du conseil national. Il prépare les correspondances en accord avec le président. Il veille à la mise à jour des tableaux de l'Ordre transmis par les sections. Il tient le registre de délibération.

Il rédige les procès-verbaux des séances du bureau et du conseil national et donne lecture au début de chaque séance ; du procès-verbal et du compte rendu de la séance précédente compte rendu qui sera publié au bulletin de l'Ordre.

Il est chargé de la préparation et de la publication du bulletin de l'ordre qui est l'organe d'information de tous les pharmaciens inscrits aux tableaux de l'ordre.

Article 8 : En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, la présidence des réunions du bureau et du conseil national est assurée par le secrétaire général.

Article 9 : Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire.

Article 10 : Le trésorier général est chargé de la gestion des finances du conseil national. Il encaisse les cotisations, les produits des dons et legs ainsi que toutes sommes devant revenir à l'ordre.

Chaque conseil régional de l'Ordre a un trésorier qui perçoit les cotisations annuelles de ses membres. Des sommes ainsi recueillies les quotes-parts, destinées au conseil national et aux conseils centraux de section sont adressées au trésorier général du conseil national. Il élabore en collaboration avec les trésoriers des conseils régionaux un projet de budget programme annuel à soumettre à l'examen et à l'approbation du conseil national.

Le trésorier général du conseil national effectue tous les paiements ordonnés par son président. Il présente annuellement un rapport financier devant le conseil national et l'assemblée générale.

Article 11 : Le conseil national élit, en dehors de son bureau, une commission de deux conseillers ayant voix délibérative chargée du contrôle et de la vérification des biens et avoirs de l'Ordre national.

Le rapport de la commission de contrôle et de vérification est déposé auprès du secrétariat du conseil national de l'Ordre.

Article 12 : Le conseil national de l'Ordre est assisté, avec voix consultative :

- d'un représentant du ministère de la santé qui est le conseiller de l'Ordre en matière de santé ;

- d'un magistrat représentant le ministère de la justice qui en est le conseiller juridique ;

- d'un pharmacien représentant de l'enseignement de la pharmacie qui est le conseiller culturel.

Chapitre 2: Fonctionnement du conseil national

Article 13 : Le conseil national de l'Ordre se réunit en session ordinaire tous les deux (2) mois en présence d'au moins la majorité de ses membres.

Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des conseillers nationaux.

Le président dirige les débats. Les votes du conseil national sauf pour l'élection du président et, s'il y a lieu des présidents des commissions spécialisées se font à main levée, à la majorité simple des conseillers nationaux élus.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois à titre exceptionnel, un membre du conseil national peut demander un vote à bulletin secret.

Article 14 : Les réunions du conseil national se tiennent à huis clos.

Article 15 : Les décisions du conseil national sont notifiées aux conseils centraux de section et aux conseils régionaux dans le délai d'un mois.

Article 16 : Le conseil national de l'Ordre traite de toutes les questions intéressant l'Ordre des pharmaciens.

Il étudie également toutes les questions ou projet qui lui sont soumises notamment par les pouvoirs publics, d'autres Ordres nationaux, les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens, le syndicat national de la santé publique, l'association des pharmaciens du Mali.

Il fixe le montant des cotisations annuelles qui est notifié au ministère chargé de la santé publique. Il détermine également les quotités des cotisations qui reviennent respectivement au conseil national, aux conseils centraux de section et aux conseils régionaux. Les cotisations sont obligatoires. Leur taux varie selon les sections.

Article 17 : Les frais d'installation et de fonctionnement du conseil national, des conseils centraux de section et des conseils régionaux de l'Ordre, ainsi que les indemnités de déplacement, les frais de carburant et de lubrifiant de ces conseils sont fixés par le conseil national.

Article 18 : Le conseil national surveille la gestion des conseils centraux de section et des conseils régionaux de l'Ordre.

Les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'Ordre doivent rendre compter de leur gestion au conseil national de l'Ordre à l'occasion des réunions générales du conseil national et des conseils centraux et régionaux.

Les réunions générales se tiennent deux fois par an sur convocation du président du conseil national de l'Ordre.

Article 19 : Le conseil national gère les biens de l'Ordre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressants la profession. Il organise l'entraide professionnelle en assurant les secours, allocations ou avantages quelconques reconnus aux membres ou anciens membres de l'Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants.

Chapitre 3 : Commissions disciplinaires du Conseil national et fonctionnement du Conseil national siégeant comme formation disciplinaire

Article 20 : Il est crée au sein du conseil national de chaque conseil central de section et conseil régional de l'Ordre une commission disciplinaire prévue à l'article 38 de la loi 86-36/AN-RM portant institution de l'Ordre national des pharmaciens.

Article 21 : La commission disciplinaire du conseil national est composée :

- du magistrat représentant le ministère de la justice qui en est le président

- de deux conseillers nationaux élus qui en sont membres.

Article 22 : La commission disciplinaire du conseil national reçoit et étudie les demandes de sanctions adressées au conseil national soit par les commissions disciplinaires des conseils centraux de section ou des conseils régionaux de l'ordre, soit par le ministre chargé de la justice soit par les parties. Dans tous les cas, elle est saisie par le président du conseil national de l'Ordre.

Article 23 : Le magistrat président de la commission disciplinaire du conseil national saisi d'une demande de sanction disciplinaire l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au Pharmacien mis en cause lui adressant une copie intégrale sous pli recommandée avec accusé de réception.

Dès réception de la demande, le Magistrat Président de la commission disciplinaire du conseil national désigne parmi les membres de sa commission un rapporteur qui ne peut être choisi qu'en application de l'article 108 du code de procédure civile commerciale et sociale du Mali.

Article 24 : Le rapporteur procède à l'audition du pharmacien mis en cause, et d'une façon générale recueille tous les témoignages et procède ou fait procéder à toutes les constations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au magistrat président de la commission disciplinaire qui l'a désigné. Son rapport doit être un exposé objectif des faits.

Article 25 : La commission disciplinaire doit statuer dans le délai de quinze jours, à compter de sa saisie. Le délai ne peut, en aucune façon excéder un mois.

Article 26 : À la fin de ces travaux, le magistrat président de la commission disciplinaire est tenu dans tous les cas, de transmettre, le dossier de l'affaire avec les conclusions motivées de la commission, au conseil national siégeant comme formation disciplinaire.

Le dossier complet, côté et paraphé, qui est transmis, doit comporter toutes les pièces sans exception qui ont été en possession de la commission disciplinaire du conseil national.

Article 27 : Le conseil national, siégeant comme formation disciplinaire statue sur le dossier. Au cas où le pharmacien mis en cause doit comparaître devant le conseil national, cette décision lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, de même qu'au plaignant qui est convoqué, dans les mêmes formes, au moins trente jours avant la date fixée pour l'audience, devant le conseil national siégeant comme formation disciplinaire par le président du conseil national.

En cas de force majeure, le président du conseil national est tenu d'user de tout autre moyen de communication rapide pour informer le pharmacien poursuivi et le plaignant de leur convocation.

La décision de comparution est notifiée également au ministre chargé de la santé publique ainsi qu'au Président du conseil régional dont relève l'intéressé.

Article 28 : L'incarcération du pharmacien ne peut constituer un obstacle à sa comparution devant le conseil national qui prendra pour cette comparution, toutes dispositions nécessaires auprès des autorités judiciaires.

Article 29 : Le pharmacien mis en cause peut se faire assister d'un défenseur pharmacien ou d'un avocat.

La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien peut, prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que le nom, l'adresse et la qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du Président du conseil national et, en tout état de cause quarante huit heures, au moins, avant le jour fixé pour l'audience.

Article 30 : Le président du conseil national dirige les débats de l'audience. Il donne d'abord la parole au Magistrat Président de la commission disciplinaire. Il procède ensuite à l'interrogatoire du pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à l'audition des témoins :

Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, le pharmacien poursuivi et son défenseur, s'il en a, parlant en dernier lieu. Il peut retirer la parole à qui en abuse.

Article 31 : Les débats devant la formation disciplinaire se tiennent à huis clos.

Article 32 : Sauf cas de force majeur, le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne.

S'il ne comparaît pas, il peut adresser un mémoire à la formation disciplinaire qui apprécie dans ce cas s'il doit passer ou non aux débats.

Article 33 : Le conseil national de l'ordre s'il s'estime insuffisamment éclairé peut donner un supplément d'instruction dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi 86-36 / AN-RM.

Article 34 : Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois (3) mois lorsque le pharmacien mis en cause est présent sur le territoire et de six (6) mois lorsqu'il est absent.

Ces délais ne peuvent en aucune façon être excédés.

En cas de poursuite devant une juridiction répressive, le conseil national doit surseoir à prendre sa décision judiciaire. Dans ce cas, les délais de l'alinéa précèdent courront à partir de la date de la décision judiciaire.

Article 35 : Les décisions du conseil national siégeant comme formation disciplinaire doivent être motivées. Il doit être mentionné les noms des membres présents.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, qui doit être côté et paraphé par le président du conseil national.

Le registre ne peut être communiqué aux tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet.

Article 36 : Chaque décision du conseil national siégeant comme formation disciplinaire est notifiée le jour même où elle est prononcée au pharmacien poursuivi, au plaignant et aux présidents des conseils centraux de section.

Elle est notifiée dans les dix (10) jours et à la même date, au ministre chargé de la santé et aux conseils régionaux.

Article 37 : Les recours contre une sanction disciplinaire du conseil national siégeant comme formation disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative dans les formes fixées par les lois en vigueur.

Article 38: Après épuisement des délais de recours et en tout état de cause, une fois les sanctions ordinaires retenues définitivement, elles sont notifiées, sans délai, au pharmacien sanctionné, au plaignant et aux conseils centraux de section dans le délai de 10 jours et à la même date au ministre chargé de la santé publique, aux conseils régionaux ainsi qu'au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Le ministre chargé de la santé publique adresse au ministre de l'administration territoriale une copie de la décision qui lui est notifiée en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu.

Article 39 : Le pharmacien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au remboursement des frais de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.

Ces frais seront à la charge du conseil national en cas d'innocence du pharmacien.

Article 40 : Le blâme prive automatiquement l'intéressé du droit de faire partie du conseil national des pharmaciens pendant le mandant en cours.

L'interdiction temporaire ne peut excéder trois ans. Elle prive définitivement l'intéressé de faire partie du conseil national des pharmaciens.

Article 41 : Tout pharmacien faisant l'objet de l'une des sanctions suivantes :

- avertissement

- blâme

- interdiction temporaire d'exercer,

peut, après un délai de cinq ans, demander sa réhabilitation par le conseil national qui statue après instruction du dossier. La requête adressée au conseil national est examinée dans un délai de 3 mois.

La réhabilitation, éventuellement prononcée, n'a d'effet que pour l'avenir.

Article 42 : La radiation prive définitivement le pharmacien du droit de faire partie de l'Ordre national des pharmaciens du Mali.

Le pharmacien radié ne peut s'inscrire à aucun ordre d'un Etat accordant la réciprocité.

Article 43 : Les pharmaciens fonctionnaires inscrits à l'0rdre relèvent du statut général des fonctionnaires en matière disciplinaire.

Le conseil national peut intenter l'action disciplinaire à leur égard auprès de l'autorité compétente notamment à l'occasion d'actes pratiqués dans le privé.

Chapitre 4 : Les commissions spécialisées

Article 44 : En plus des organes de l'Ordre prévus par la loi N°86-36/AN-RM il sera créé au sein du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, différentes commissions notamment

- Une commission chargée des questions administratives et financières de la profession,

- Une commission sociale et des conflits,

- Une commission scientifique et culturelle.

Article 45 : Outre ces commissions permanentes, le conseil national peut créer des commissions provisoires ayant pour but l'étude d'un problème précis.

Article 46 : Les commissions d'études sont les organes de réflexion, de proposition et de concertation créés par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour l'aider dans le cadre des attributions que la loi lui a confiées.

Article 47 : Les résultats des travaux des commissions spécialisées seront publiés dans le bulletin du conseil national.

Article 48 : Chaque commission d'étude comprend les conseillers ou non, désignés par le bureau du conseil national.

Les commissions d'étude sont présidées par des membres du conseil. Le président du conseil national de l'ordre est membre de droit de toutes les commissions d'étude.

Article 49 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession, saisie par le conseil national étudie notamment les problèmes suivants de l'exercice professionnel :

- l'installation des pharmaciens : les aspects législatifs et réglementaires des modalités d'installation des pharmaciens et des dépositaires, les problèmes juridiques et financiers d l'installation (prêts bancaire, assurance ou responsabilité civile du pharmacien).

- Le remplacement des pharmaciens,

- Les pharmaciens et autres praticiens de la profession dangereuse,

- Les problèmes liés à l'application du droit pharmaceutique et du code de déontologie et à l'éthique professionnelle.

La commission chargée des questions administratives et financières de la profession peut statuer sur toutes les questions touchant à l'organisation et au fonctionnement du conseil national de l'ordre des pharmaciens. En particulier, elle étudie les propositions de modifications du code de déontologie, l'entraide professionnelle.

Article 50 : La commission sociale et des conflits s'occupe des questions de sécurité sociale, notamment des conventions entre pharmaciens et les partenaires sociaux (services, organismes publics syndicats, caisses), la nomenclature des tarifs.

Elle est dotée d'un pouvoir de conciliation qu'elle exerce à la demande des intéressés, à l'occasion de litige entre clients et malades d'une part, pharmaciens et dépositaires d'autre part, entre pharmaciens eux-mêmes, entre pharmaciens et administrations.

Dans le domaine d'application des textes sur la législation sociale, elle peut se voir confier par le conseil national l'instruction de certains dossiers sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens et des dépositaires.

Article 51 : La commission scientifique et culturelle est chargée d'étudier notamment les problèmes posés dans les domaines suivants :

- Enseignement pharmaceutique (étude pharmaceutique, enseignement post universitaire ; stages dans les services).

- Questions de qualifications (critères, titres et modalités d'exercice), la démographique pharmaceutique, les fléaux sociaux.

- Pharmacopée et médecine traditionnelle,

- Etude sur la gestion pharmaceutique,

- Etude sur l'approvisionnement pharmaceutique,

- Technologie pharmaceutique et produits locaux.

Ses travaux scientifiques peuvent éclairer les prises de position du conseil national.

Cette commission est responsable de l'information des pharmaciens sur les textes publiés par le Ministre chargé de la Santé publique.

La commission scientifique et culturelle est chargée de l'organisation des manifestations récréatives, sportive et touristique du conseil national de l'Ordre des Pharmaciens.

Elle veille à une meilleure connaissance des capacités et des compétences du pharmacien.

Titre 2: Des conseils centraux de sections et des conseils régionaux de l'Ordre

Chapitre 1: Les Conseils centraux de sections

Article 52 : L'ordre national des pharmaciens comprend quatre sections. Chacune des sections est administrée par un conseil central dont le siège est à Bamako.

Article 53 : Chaque conseil central de section comprend un bureau composé de trois membres :

- Un président,

- Un secrétaire général,

- Un trésorier.

Article 54 : Le président représente le conseil central dans toutes les activités intéressant la section. Il peut déléguer toute une partie des attributions à un ou plusieurs membres du conseil central. Il est l'ordonnateur du budget du conseil central de section.

Article 55 : Le secrétaire général remplace le président en cas d'empêchement définitif ou temporaire.

Il assure les tâches de secrétariat. Il veille à la mise à jour du tableau de l'Ordre pour la section concernée.

Article 56 : Le trésorier est responsable de la gestion financière de la section.

Article 57 : Le conseil de section se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation de son Président et, en présence de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres. Les votes du conseil central se font à main levée sauf pour l'élection du bureau.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 58 : Le conseil central de section est assisté avec voix consultative :

- d'un magistrat

- d'un conseiller national représentant la section au conseil national de l'Ordre.

Article 59 : Les réunions du conseil central se tiennent à huis clos.

Article 60 : Le conseil central de section étudie les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis notamment par :

- les conseils régionaux de l'Ordre

- le conseil national de l'Ordre.

Il veille à l'exécution des décisions du conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions, de la délivrance des licences de remplacement, du contrôle du libellé des plaques et des en-têtes.

Il peut statuer sur les cas de reconnaissance, de refus et de sanction.

Article 61 : Toutes les décisions du conseil central de section sont motivées. Elles sont notifiées ou annulées par le conseil national soit d'office soit sur la demande des intéressés, dans les trois mois de leur notification.

Chapitre 2: Les Conseils régionaux de l'Ordre

Article 62 : Il existe au niveau du District de Bamako et de chacune des régions administratives du Mali un conseil régional de l'Ordre.

Le conseil régional administratif exerçant dans le District ou la région et, inscrit à l'une des quatre sections de l'Ordre.

Article 63 : Le bureau du conseil régional est composé de trois membres :

- un président,

- un secrétaire général,

- un trésorier.

Article 64 : Le président représente le conseil régional dans toutes les activités intéressant l'Ordre de la région.

Il peut déléguer toute une partie de ses attributions à un, ou plusieurs membres du conseil régional. Il est l'ordonnateur du budget du conseil régional.

Article 65 : Le secrétaire général remplace le président en cas d'empêchement définitif ou temporaire.

Article 66 : Le trésorier général est chargé de la gestion de finances du conseil régional. Il perçoit les cotisations annuelles de ses membres et réserve, au compte du trésorier général, les quotes-parts revenant au conseil national et aux conseils centraux.

Article 67 : Le conseil régional se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation de son président et, en présence de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres. Les votes du conseil régional se font à main levée, sauf pour l'élection du bureau du conseil régional.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 68 : Le conseil régional est assisté d'un magistrat avec voix consultative.

Article 69 : Les réunions du conseil régional se tiennent à huit clos.

Article 70 : Le conseil régional exerce, à l'échelon de la région, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'Ordre des pharmaciens.

Il assure le respect des lois et règlement qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession.

Il reçoit les demandes d'inscription à l'Ordre qui sont adressées au président du conseil régional, après que celui-ci ait donné son avis motivé.

Le conseil régional étudie tous les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis notamment par :

- les conseils centraux de section,

- le conseil national.

Il veille à l'exécution des décisions du conseil national des règlements établis par lui et de ses instructions.

Article 71 : Toutes les décisions du conseil régional sont motivées. Elles sont notifiées au conseil national dans les trois mois de leur notification.

Chapitre 3 : La commission disciplinaire des conseils centraux de sections et des conseils régionaux de l'Ordre

Article 72: Chaque conseil central de section, ou chaque conseil régional, a une commission disciplinaire composée :

- du magistrat, qui en est le président,

- et de deux membres élus.

Article 73: La commission disciplinaire du conseil central de section, ou du conseil régional, a pour rôle de faire des propositions de sanctions au conseil national de l'Ordre.

Article 74: Le président d'un conseil central de section ou d'un conseil régional saisi d'une demande de sanction disciplinaire, l'enregistre et la notifie dans la semaine au pharmacien mis en cause, lui en adressant une copie intégrale par pli recommandé avec accusé de réception.

Le jour même de cette notification, la demande est transmise au Magistrat Président de la commission disciplinaire du conseil central, ou du conseil régional concerné.

La commission disciplinaire est chargée de l'instruction de l'affaire. La procédure est la même qu'aux articles 23, 24 et 25 du présent règlement intérieur. A la fin de ses travaux, le dossier est transmis aux conseil central de section ou au conseil régional concerné avec conclusions motivées du conseil de la même manière qu'il est prévu à l'article 26 ci-dessus.

Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire statue selon la procédure définie aux articles 27 et 32 du présent règlement intérieur.

Titre 3: Dispositions communes

Article 75 : Les fonctions occupées au sein des conseil (conseil national, conseils centraux de section et conseil régionaux) et des bureaux sont gratuites.

Article 76 : Tout conseiller (membre du conseil national, du conseil central de section ou du conseil régional) qui, sans motif valable, n'a pas siégé à trois séances consécutives peut, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

Article 77 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil national de l'Ordre, d'un conseil central de section ou d'un conseil régional ou du District et l'une quelconque des fonctions de membre :

- soit un bureau national d'un syndicat professionnel de la santé

- soit du bureau national d'une amicale ou de toute association de professionnels de la santé.

Article 78 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un des conseils régionaux de l'Ordre autre que celui du District et les fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de santé.

Titre 4: De l'inscription à l'Ordre et de la carte d'identité professionnelle

Article 79 : Nul ne peut être inscrit à l'Ordre s'il ne remplit les conditions édictées à l'article 30 de la loi 86-36/AN-RM.

La demande d'inscription est adressée au président du conseil régional ou de District du lieu ou le postulant entend exercer, accompagnée de toutes les pièces requises. Celui-ci la transmet au conseil national avec un premier avis motivé.

Le conseil national doit statuer dans les deux mois à partir de la réception du dossier.

Ce délai peut être prolongé si le postulant réside en dehors du Mali.

Les ministres chargés de la santé et de la Justice ainsi que le gouverneur de région concerné sont avisés sans délai de l'inscription de tout pharmacien au tableau de l'Ordre.

En cas de refus d'inscription par le conseil national de l'Ordre la décision motivée doit être notifiée au postulant. Cette décision est susceptible de recours en premier ressort devant le ministre chargé de la santé publique, et en dernier ressort devant la juridiction administrative.

Article 80 : La carte d'identité professionnelle et une fiche signalétique numérotées sont établies par le président du conseil national à l'Ordre des pharmaciens inscrits aux tableaux de l'Ordre.

La carte d'identité est délivrée aux pharmaciens après paiement de leur cotisation annuelle. La fiche signalétique est conservée aux archives de l'Ordre.

Article 81 : En cas de suspension, la carte d'identité est déposée au secrétariat de l'Ordre pour la durée de la suspension.

En cas de radiation, elle est retirée définitivement.

Titre 5: De la trésorerie de l'Ordre

Chapitre 1 : Les cotisations

Article 82 : Les deniers de l'Ordre sont exclusivement destinés à assurer :

- le fonctionnement administratif et disciplinaire des différents conseils,

- le fonctionnement des œuvres intéressent la profession,

- le fonctionnement des œuvres d'entraide gérées et approuvées par le conseil national de l'Ordre.

Article 83 : Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions par le conseil national. Des cas d'exonération totale ou partielle peuvent être accordées par le conseil national.

Article 84 : Sont prévus les cas d'exonération totale suivants :

a) le pharmacien pendant la durée de son service militaire ou du service national des jeunes,

b) Le pharmacien frappé d'une interdiction temporaire, pendant la durée de celle-ci.

Article 85 : Bénéficie d'une exonération partielle de 50 %, le pharmacien retraité ne remplissant plus aucun acte professionnel rémunéré.

Article 86 : Le non paiement de la cotisation, après notification de trois lettres de rappel, par le conseil régional ou le conseil national au pharmacien, expose celui-ci aux sanctions disciplinaires de l'Ordre, sans préjudice d'autres sanctions pur le refus d'exécuter une obligation légale.

Article 87 : Chaque trésorier d'un conseil régional recense pour le 31 janvier au plus tard tous les pharmaciens inscrits au tableau et procède aux recouvrements de la cotisation annuelle. Les cotisations annuelles doivent être payées au trésorier du conseil régional au plus tard le 31 mars.

En cas de difficultés d'encaissement, le trésorier du conseil régional informe son conseil qui peut déclencher l'action disciplinaire.

Après approbation par son conseil régional, le trésorier adresse aussitôt au trésorier général du conseil national les quotes-parts fixées pour l'année en cour par le conseil régional à verser au conseil national et aux conseils centraux de section.

Article 88 : Les réunions générales regroupant le conseil national, les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'Ordre, sont convoqués par le Président du conseil national dans la deuxième quinzaine du mois d'avril pour la première, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour la deuxième.

Au cours de la première de ces réunions, chaque trésorier d'un conseil central de section ou conseil régional présente un rapport sur le bilan financier de l'année précédente.

Au cour de la deuxième rencontre générale, les trésoriers présentent un rapport sur la situation financière de leur conseil, arrêtée au 30 septembre de l'année en cours, ainsi que les prévisions du 4ème trimestre et le projet de budget programme de l'année suivante.

Article 89 : Après étude de ces projets de budget et, après avis donné par la commission de contrôle et de certification, qui aura contrôlé sa trésorerie, le conseil national fixe le taux de cotisation annuelle pour l'année à venir, ainsi que la quotité à verser au conseil national et au conseils centraux de section.

Additif au règlement intérieur de l'ordre national des pharmaciens fixant les modalités d'élection du Conseil national par l'assemblée générale

Chapitre 1 : De l'élection du Conseil national

Article 1 : A L'expiration du mandat du conseil national, une assemblée générale est convoquée par lettre circulaire à l'initiative du Président, au moins 15 jours à l'avance.

Article 2 : Les votes sont effectués en présence d'au moins les 2/3 des membres inscrits à l'Ordre et présents au Mali. Dans le cas échéant, l'Assemblée générale est reportée et une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas et sous réserve de disposition légale contraire, le conseil national est élu quelque soit le nombre de membres présents.

Article 3 : Chaque membre présent et votant fait l'objet d'un émargement sur le tableau de l'Ordre.

Le scrutin est présidé par le plus ancien et le plus jeune, assistés d'un volontaire présent à l'assemblée générale. Ces trois personnes constituent la commission d'investiture.

Article 4 : Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés dans les suffrages exprimés.

Les causes de nullité des bulletins de vote sont les mêmes que celles prévues par le droit électoral malien, étant précisé que les bulletins comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de membre du conseil de l'Ordre à élire, ne sont pas réputés nuls, mais valables à concurrence du nombre à élire.

Article 5 : Le dépouillement effectué, la commission d'investiture proclame les résultats.

En cas d'élection, elle demande à l'élu, s'il est présent, s'il accepte l'élection. Elle fait procéder ensuite sous contrôle, à la crémation immédiate des bulletins de vote et dresse le procès verbal de l'assemblée générale.

Mise à jour le Vendredi, 23 Décembre 2016 12:29