Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to The Home of Joomla
Un peuple-Un But-Une Foi
Pour tout renseignement sur le virus EBOLA, appeler les numéros verts suivants: 80 00 88 88 (Malitel) ou 80 00 77 77 (Orange Mali).
09 - 09 - 2024
MINISTERE
Présentation
Organigramme
Services généraux
Documents politiques
Documents standards
Les Ministères du Mali
ACTUALITES
Ateliers
Discours
Actu Santé
Séminaires
Communiqués
Offres d’emploi
Rapports d'activité
Inscription
ANNUAIRES
Carte Sanitaire
Annuaire structures
Annuaires statistiques
LEGISLATION
Introduction
Index textes
Textes généraux
Services centraux
Services rattachés
Services régionaux
Services personnalisés
Liens utiles
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
 
Décret 63-197 PG RM sur la discipline des membres des Ordres Nationaux de la République du Mali PDF Imprimer Envoyer

Décret N° 197 / PG-RM –  sur la discipline des membres des Ordres nationaux de la République du Mali

Le Président du gouvernement de la République du Mali,

Vu la Constitution de la République du Mali ;
Vu le décret n° 222 / PG-RM du 17 septembre 1962 fixant la composition du Gouvernement de la République du Mali ;
Vu la loi n° 63-31 / AN-RM du 31 mai 1963 portant création d'ordres nationaux en République du Mali notamment en son article 35 ;

Sur proposition du Ministre de la justice ;


Décrète :

Article premier : Les peines disciplinaires dont les membres des Ordres nationaux sont passibles lorsque des actes qui portent atteinte à l'honneur ne sont susceptibles d'aucune poursuite devant les tribunaux judiciaires sont :
1. La censure ou blâme ;
2. La suspension totale ou partielle des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre d'un des ordres nationaux ;
3. L'exclusion de l'Ordre.
Article 2 : La censure ou blâme est prononcée par le Grand chancelier. La suspension et l'exclusion sont prononcées par le Chef de l'Etat, sur le rapport du Grand chancelier.
Article 3 : Le Ministre chargé de la défense et de la sécurité, les Gouverneurs de région et les chefs des circonscriptions administratives, et tous les officiers de police judiciaire qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un membre de l'un des Ordres nationaux, l'application des dispositions de l'article premier sont tenus d'en rendre compte au Grand  chancelier. Leur rapport doit être transmis pur la voie hiérarchique.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et consuls sont tenus également de rendre compte au Grand Chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des Maliens ou des étrangers décorés. Dans ce cas, leur  l'apport est transmis par l'intermédiaire du Ministre des Affaires étrangères.
Article 4 : Lorsque le Grand chancelier est saisi d'un rapport ou d'une plainte contre un titulaire d'un Ordre national, il fait procéder à une enquête sommaire et selon le résultat de cette enquête, il décide s'il y a lieu ou non de donner suite au rapport ou à la plainte après avoir recueilli l’avis du Ministre compétent s'il s'agit d'un membre remplissant des fonctions publiques.
Article 5 : Dans le cas ou une suite doit être donnée à l'affaire, le Grand chancelier désigne trois membres de l'Ordre intéressé d'un grade au moins égal à celui de l'incriminé pour entendre ses explications et recueillir des renseignements sur les faits dénoncés. Le président de cette commission d'enquête est désigné par la même décision.
S'il s'agit de décorés établis à l'étranger, cette désignation est faite de concert avec le Ministre des affaires étrangères et, à défaut des membres de l'Ordre remplissant les conditions requises, les membres de la Commission peuvent être choisis en dehors de ceux-ci.
Article 6 : L'incriminé est averti par le Grand chancelier de la plainte dont il est l'objet et invité à, produire dans un délai déterminé, ses moyens de défense, soit par écrit, soit verbalement devant la commission d'enquête.
Article 7 : La Commission transmet au Grand chancelier le dossier de l'enquête auquel elle joint les renseignements qu’elle a pu recueillir, et son avis. Dans le cas où l'incriminé n'aurait présenté ni défense ni explications orales dans le délai fixé, la Commission renvoie le dossier avec son avis. Le Grand chancelier peut à la demande de l'intéressé, accorder un délai supplémentaire. S'il s'agit d'un décoré remplissant des fonctions publiques, le dossier est communiqué au Ministre compétent.
Article 8 : Le Conseil des Ordres peut, dans tous les cas, décider que l'incriminé sera admis à donner des explications devant trois de ses membres désignés par le Grand chancelier. Il émet son avis sur les mesures disciplinaires qui doivent être prises contre lui. L'avis du Conseil ne peut être modifié qu'en faveur de l'incriminé. Cet avis, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des votants.
Article 9 : Le Grand chancelier des Ordres nationaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Mali et communiqué partout où besoin sera.
 
 
               Koulouba, le 17 septembre 1963
              Le Président du Gouvernement,
      
          Modibo KEITA.

Le Ministre de la justice,  

Madeira KÉITA.

 

Décret 63-197, Règlement d’administration des Ordres nationaux

 

Mise à jour le Mardi, 22 Avril 2008 15:18
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim