Ministère de la santé publique République du MALI et des affaires sociales Un Peuple - Un But - Une Foi ------ ----- Convention entre le Gouvernement de la République du Mali et la Conférence épiscopale du Mali dans les domaines de la santé et des affaires sociales Entre le Gouvernement du Mali représenté par le Ministère de la santé publique et des affaires sociales et la Conférence épiscopale du Mali représentée par son Président, il a été convenu Ce qui suit :
Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 er : Les rapports entre l'Eglise catholique et le Gouvernement du Mali, en matière de santé publique et d'action sociale, sont régis par les dispositions de la présente convention. Article 2 : Entrent dans le champ d'application de la présente Convention, les institutions sanitaires et sociales appartenant à l'Eglise catholique qui en a la responsabilité pour le fonctionnement et l'entretien. Il s'agit de : - Maternités - P.M.I. - Dispensaires - Jardins et Garderies d'Enfants - Centres de formation et de promotion féminine. Article 3 : Par cette convention, l'Eglise catholique, tout en conservant son organisation spécifique, place ses institutions sanitaires et sociales sous la tutelle du Ministère de la santé publique et des affaires sociales. Article 4 : L'Eglise catholique est respectueuse des principes qui régissent l'action sanitaire et sociale au Mali. Elle inscrit toute intervention socio-sanitaire dans le cadre de la politique définie en la matière par le Gouvernement de la République du Mali. Article 5 : Les formations sanitaires et Institutions sociales énumérées à l’article 2 seront accessibles à tous les citoyens sans distinction aucune et l'Eglise Catholique veillera en ce qui concerne l'éducation préscolaire, à faire acquérir aux enfants qui lui sont confiés les qualités nécessaires à leur plein épanouissement civique et moral. Chapitre 2 : Organisation de l'action socio-sanitaire de l’Eglise catholique. Article 6 : L'organisation de l'action sanitaire et sociale de l'Eglise catholique relève de la Conférence épiscopale regroupant tous les Evêques du Mali. Article 7 : Au sein de cette Conférence est créée une commission spécialisée dans les questions sanitaires et sociales et présidée par un Evêque. Article 8 : Le Président de cette Commission ou son représentant dûment mandaté représente la Conférence épiscopale auprès du Ministre de la santé publique et des affaires sociales pour tous les problèmes généraux concernant la santé et l'action sociale. Il a un rôle de coordination, d'orientation ou de représentation. Article 9 : Le responsable de l'action socio-sanitaire de la Conférence épiscopale peut avoir une représentation au niveau régional qui travaillera en lien avec les Directeurs régionaux de la santé publique et affaires sociales. Chapitre 3 : Contrôle et contribution du Gouvernement du Mali. Article 10 : Les institutions socio-sanitaires appartenant à l'Eglise catholique sont sous le contrôle technique du Gouvernement de la République du Mali. - Au stade de la création : l'ouverture de toute unité à Vocation sociale ou sanitaire devra au préalable être soumise à l'approbation du Ministère de la santé publique et des affaires sociales. - Au stade du fonctionnement : ces unités sont soumises en permanence au contrôle technique dudit département en vue de leur conformité aux objectifs globaux de la politique socio-sanitaire. Article 11 : Une convention collective régit les relations du personnel médical, paramédical et social avec la Conférence épiscopale. Article 12 : A la demande de l'Eglise catholique, le Ministre de la santé publique et des affaires social peut affecter du personnel dans ses institutions socio-sanitaires, sans que cela porte préjudice au personnel recruté par l'Eglise catholique. Article 13 : Le personnel recruté et engagé par l'Eglise catholique bénéficiera des services des différentes écoles de formation relevant du Ministère de la santé publique et des affaires sociales dans les conditions prévues par les lois et règlements. Article 14 : En plus d'une participation des destinataires, les institutions sanitaires et sociales de l'Eglise catholique bénéficieront des subventions et pourront recevoir des subventions extraordinaires en espèces de la part du Gouvernement malien. La demande d'attribution d'une subvention extraordinaire est adressée au Ministère de la santé publique et des affaires sociales par l’autorité mandataire de la conférence. Elle doit être accompagnée d'un rapport. Chapitre 4 : Dispositions finales Article 15 : La présente Convention, qui prend effet pour compter de sa date de signature, est valable pour une durée de trois (3) ans et peut être renouvelée par tacite reconduction, de manière expresse pour une durée égale, par les parties. Article 16 : Tout amendement, toute modification par une des parties doit être présentée à l'autre au moins trois mois à l'avance. Cependant l'intention du retrait définitif d'une des parties doit-être portée à la connaissance de l'autre au moins six (6) mois avant la fin de la convention. Fait, à Bamako le 24 novembre 1987
Le Président de la Conférence épiscopale, Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales, Jean Marie CISSE Mme SIDIBE Aïssata CISSE
Convention entre le Gouvernement du Mali et la Conférence épiscopale du Mali, 24.11.1987
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