Convention d’établissement et de circulation des personnes entre la République du Mali et la République de Guinée Le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée, Conscients des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les deux Etats, décidés à poursuivre leur œuvre en vue de la réalisation de l’Unité africaine, Soucieux d’arrêter les principes selon lesquels les deux Etats entendent organiser, dans l’égalité complète et le respect de leur indépendance, les liens d’amitié qui servent l’intérêt réciproque du Mali et de la Guinée et qui sont propres à encourager et à développer les rapports entre leurs peuples, Désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs sur le territoire de l’autre Etat, un statut privilégié conforme aux rapports spécifiques entre les deux pays et déterminés à préserver et à renforcer la solidarité qui les unit, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er : Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante des libertés publiques dans les mêmes conditions que ses nationaux. Sont notamment garantis, conformément à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques, telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d’opinion et d’expression, de réunion et d’association et la liberté syndicale. Ces droits et libertés s’exercent, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes. Article 2 : Chacune des parties contractantes déterminera, par sa législation, l’étendue et les conditions d’exercice sur son territoire des droits politiques par les nationaux de l’autre partie contractante. Article 3 : Pourvu qu’ils soient munis des pièces d’identité réglementaires de leurs Etats, les ressortissants des deux parties contractantes circulent librement de part et d’autre de la frontière. Tout ressortissant d’une des parties contractantes peut entrer librement sur le territoire de l’autre Etat, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir sans être astreint à un visa ou à une autorisation quelconque de séjour. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité publique. Article 4 : Tout national d’une des parties contractantes jouira sur le territoire de l’autre Etat, de la pleine protection légale et judiciaire pour sa personne, ses biens et ses autres intérêts. Il a accès à toutes les juridictions dans les mêmes conditions que les nationaux de l’autre Etat. Il ne pourra, à cet égard, lui être imposé ni cautio judicatum solvi, ni dépôt quelconque à raison, soit de sa qualité de non-national de l’Etat de résidence, soit de l’insuffisance de ses biens sur le territoire dudit Etat. Il bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux de l’Etat. Article 5 : Sans préjudice des conventions intervenues ou à intervenir entre les parties contractantes, les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans l’autre Etat dans les conditions déterminées par la législation de cet Etat. Article 6 : En ce qui concerne le problème de la sécurité, les forces de sécurité de l’une des parties contractantes ne feront aucune incursion en territoire voisin sans autorisation expresse préalable de l’autorité responsable. Les parties contractantes régleront, par la rencontre des délégués ou par échange de notes, les éventuels différents frontaliers. Les forces de sécurité des parties contractantes coopéreront à la recherche des individus coupables de crimes ou de délits dans le lutte contre les pillages et par la communication mutuelle des renseignements. Une collaboration étroite et loyale tant au niveau des autorités administratives locales qu’à celui des gouvernements des Etats, sera instaurée et les chefs de circonscriptions frontalières auront des contacts périodiques et fréquents. Article 7 : En ce qui concerne l’ouverture d’un fonds de commerce, la création d’une exploitation, d’un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l’exercice des activités correspondantes, et l’exercice des activités professionnelles salariées et des professions libérales, les ressortissants de l’une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l’autre partie contractante, sauf dérogations imposées par la situation économique et sociale de ladite partie. Ces dérogations ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte à l’essentiel des droits reconnus par le présent article au bénéfice des ressortissants de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre. Article 8 : Tout national de l’une des parties contractantes a la faculté d’obtenir sur le territoire de l’autre partie, des concessions, autorisations et permissions administratives, ainsi que de conclure les marchés publics, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. Article 9 : Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. Les deux parties contractantes s’engagent à ne faire aucune discrimination entre leurs ressortissants respectifs en vue de leur assurer le bénéfice et l’accès des services et établissements sociaux et sanitaires. Article 10 : Tout national de l’une des parties contractantes bénéficie sur le territoire de l’autre partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, de toutes dispositions mettant à la charge de l’Etat ou d’une collectivité publique la réparation des dommages subis par les personnes et par les biens. Article 11 : Chacune des parties contractantes reconnaît aux nationaux de l’autre partie établis sur son territoire la jouissance des droits civils attachés à leur statut personnel, statut défini par leurs lois nationales. Nul national d’un des Etats établi sur le territoire de l’autre Etat ne sera déchu de ses droits familiaux hors les cas prévus par sa loi nationale. Les parties contractantes conviennent qu’au cas de conflits de lois touchant leurs droits de la famille, la préférence sera donnée aux règles régissant le statut du mari. Article 12 : Tout national d’une des parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie contractante peut participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle et des assemblées consulaires dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie. La durée de la résidence exigée est déterminée par chaque Etat. Article 13 : Les nationaux de l’une des parties contractantes titulaires de la carte d’identité délivrée par leur Etat d’origine ne peuvent être assujettis, sur le territoire de l’autre partie contractante, à des droits, taxes ou contributions quelle qu’en soit la dénomination autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux de cette partie. Les parties contractantes conviendront en tant que de besoin des mesures permettant de réprimer l’évasion fiscale et d’éviter les doubles impositions. Article 14 : Si le Gouvernement de l’une des parties contractantes se propose de prendre une mesure d’expulsion contre un national de l’autre partie contractante, dont l’activité constitue une menace pour l’ordre public et le crédit public, il en fait part au gouvernement de l’autre partie. Faute, par celui-ci d’avoir présenté des observations dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la communication, ou s’il est passé outre à ces observations, l’expulsion peut être prononcée. Elle a lieu en vertu d’une décision individuelle et motivée du Chef du Gouvernement. Un délai suffisant est accordé à l’intéressé pour lui permettre de pourvoir aux mesures nécessitées par son départ. Toutefois, en cas d’urgence absolue reconnue par décision motivée, une mesure d’expulsion assortie d’effet immédiat peut être prise. Cette mesure est immédiatement notifiée au Gouvernement de l’Etat dont relève la personne expulsée. L’Etat qui procède à l’expulsion doit assurer par tous les moyens appropriés la sauvegarde des biens et des intérêts de la personne expulsée. Article 15 : Chacune des parties contractantes s’engage à respecter les droits acquis sur son territoire par les personnes physiques et morales ressortissant de l’autre partie. Les Maliens établis en République de Guinée et les Guinéens établis en République du Mali, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, peuvent continuer à exercer librement leur profession dans les mêmes conditions que les nationaux de l’Etat de résidence. Article 16 : Chacune des parties contractantes réserve aux ressortissants de l’autre partie le statut privilégié défini par la présente convention, à raison du caractère spécifique des relations entre les deux Etats. Le bénéfice de ces dispositions particulières ne peut pas être automatiquement étendu aux ressortissants d’un Etat tiers. Si l’une des parties contractantes venait à accorder aux nationaux d’un Etat tiers, qui n’entretient pas de relations spécifiques avec la République du Mali ou la République de Guinée, un statut plus favorable que celui défini par la présente convention, l’autre partie sera fondée à en revendiquer le bénéfice pour ses ressortissants. Article 17 : Le droit d’établissement des sociétés de transports maritimes et aériens fera l’objet de dispositions spéciales dans le cadre d’un accord particulier sur les transports maritimes et aériens. Article 18 : Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces obligations et pourra être révisée d’accord parties. Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Fait à Bamako le 20 mai 1964 Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Mali, de la République de Guinée,
Mamadou Madeira KEITA CAMARA Damatang Ministre de la justice. Ministre résidant de Guinée au Mali. Convention d’établissement et de circulation des personnes entre la République du Mali et la République de Guinée. Bamako, le 20 mai 1964. Convention Guinée- Mali
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