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Convention Minitère de la santé - Ministère du travail et de la fonction publique 1982 PDF Imprimer Envoyer

Convention générale entre le Ministère de la santé publique et des affaires sociales et le Ministère du travail et de la fonction publique

La présente convention a pour but de définir le cadre de coopération et de collaboration en vue d'une meilleure coordination de programmes de santé des travailleurs et les objectifs généraux de santé publique et des affaires sociales.

Dans ce cadre et de celui de l'action médico-sociale de l'Institut national de prévoyance sociale en faveur des travailleurs salariés et les membres de leurs familles en matière de :
1. Protection contre la maladie,
2. Soins médicaux et dentaires,
3. Protection Maternelle et Infantile,
4. Prévention et réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
5. Aide et assistance à la famille des travailleurs.

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Protection contre la maladie, soins médicaux et dentaires
Article 1er : Les Centres médicaux créés en application du décret n° 110 / PG-RM du 6 juin 1963,  fonctionnent sous l’autorité de l’Institut national de prévoyance sociale.
Article 2 : 1e Centre médical est pourvu en personnel et en matériel dans les conditions prévues à l'article 63 du Code de prévoyance sociale. Il est approvisionné en médicaments et accessoires selon les normes fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail, du la santé publique et des affaires sociales.
Article 3 : Le Médecin est le chef du Centre médical. Il a autorité sur le personnel et assume la responsabilité du fonctionnement technique et administratif. Il est nommé ainsi que le personnel technique sanitaire par le Directeur de l’Inps.
Le Médecin Chef du Centre relève de la Direction de l'Inps. Il est détaché par le Ministre de la santé publique et des affaires sociales et placé au service de l’Institut national de prévoyance sociale. De ce fait il est soumis aux règles de discipline et d’organisation du travail au sein de l’Institut.
Article 4 : Les Centres médicaux sont soumis au contrôle technique du Ministère de la santé publique. Toutes les consultations médicales effectuées dans les Centres sont consignées dans un registre dont le modèle est donné par la santé publique.
Article 5 : Le Médecin pourra lorsque la position géographique d'une entreprise ou chantier le permet, demander à la Direction de l’Institut, l’installation d'une Infirmerie sur les lieux de travail.
Article 6 : Les entreprises ou services placés à proximité d’une formation sanitaire de la Santé Publique peuvent y envoyer leurs employés pour recevoir des soins médicaux et dentaires.
Article 7 : Dans les localités non pourvues de formations sanitaires de l’Inps, les assurés sont couverts en matière de soins de santé par les formations de la Santé Publique.
Article 8 : Dans les cas prévus aux articles 6 et 7 l’Inps fournira directement aux formations sanitaires intéressées une contribution en nature (médicaments, matériels) ou en personnes suivant l’importance de l’effectif des assurés. Les responsables des formations sanitaires concernés sont tenus de communiquer à la Direction de l’Inps une fois par an un rapport sur les activités au profit de ces assurés. Ampliation de ce rapport sera adressée à la Direction nationale de la santé.
Article 9 : Le Service médical pour le compte de l’Inps est limité aux salariés et à leurs familles à l’exclusion de ceux appartenant à des entreprises dispensées de la cotisation après convention passée avec l’Inps. 
Article 10 : Dans la limite d’une liste type prévue suivant les dispositions du décret n° 146 / PG-RM du 7 / 7 / 80 sur les médicaments essentiels, les médicaments fournis par l’Inps, seront donnés gratuitement aux salariés et leurs ayants droit.
Article 11 : L’Inps peut en cas de besoin, faire appel à un médecin fonctionnaire, l’autoriser à exercer les visites d’embauche, les examens périodiques et les contrôles médicaux des assurés relevant de sa circonscription médicale, après avis du Directeur national de la santé publique.
Article 12 : Les honoraires de ces médecins feront l'objet des conventions spéciales entre le Ministère de la Santé Publique et des affaires sociales et le Ministère du travail et de la fonction publique.
Taxe de ces honoraires = 30.000 F / mois / médecin
   Au 1er novembre 82 « de vacation » indemnités.
Chapitre 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 13 : Au regard des dispositions du code de prévoyance sociale la couverture des frais entraînés par les soins médicaux, chirurgicaux, les frais pharmaceutiques, d’analyses et d’autres actes médicaux incombent à l’Inps dans le cas d’accident du travail et des maladies professionnelles.  
Article 14 : Dans les localités où il n’existe pas de formation sanitaire de l’Inps,  le responsable de la santé publique doit en plus des soins, apporter aide et assistance aux victimes d’accidents du travail pour l’établissement des formalités administratives (délivrance des certificats médicaux, tenue à jour des carnets des accidents du travail etc.).
Article 15 : A l’exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l’employeur, les autres frais imputables, à l’Inps doivent faire l’objet de justification pour être remboursés ou payés directement au praticien, pharmacien ou tout autre fournisseur.
Article 16 : Toutefois, les frais de transport sauf en cas d’urgence ne donnent lieu à un remboursement que lorsque l’évacuation ou le déplacement est autorisé par l’Inps. Les médecins chef régionaux des services interentreprises sont seuls autorisés à ordonner l’évacuation d’une victime d’accident de travail ou de maladies professionnelle sur une formation spécialisée régionale ou nationale de la Santé Publique à l’exclusion des cas urgents.
Article 17 : Dans la mesure des moyens techniques disponibles dans une localité, le sous-directeur de l’action sanitaire et médico-sociale (médecin coordonnateur) de l’Inps peut demander au Médecin-chef de ladite localité d’effectuer des examens et contrôles médicaux pour déterminer les taux d’incapacité des victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles relevant de sa circonscription médicale.
Chapitre 3 : Soins
Article 18 : La participation de l’Inps aux frais occasionnés par les actes médicaux, chirurgicaux et d'analyses complémentaires représentent 30  % des tarifs prévus par les textes en vigueur.
Article 19 : Seront gratuits les frais occasionnés par les :
- Radioscopie, radiographie
- Soins fournis par les PMI
- Soins dentaires non compris les prothèses et les soins liés à des accidents de travail
- Soins ophtalmologiques
- Vaccinations de masse
- Visites systématiques ou examens divers dans le cadre de la lutte contre les maladies endémiques.
Cette mesure ne s’applique pas aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles qui demeurent régies par les dispositions du code de prévoyance sociale.
Chapitre 4 : Evacuations
Article 20 : La prise en charge de toutes les prestations consécutives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles fait l’obligation à l’INPS de procéder à l’évacuation des victimes dont l’état de santé nécessite des soins spécialisés à l’étranger conformément aux dispositions du code de prévoyance sociale.
Article 21 : Sur rapport circonstancié du Sous - Directeur de l’action sanitaire et médico-sociale et après avis du Conseil de santé, la décision d’évacuation à l’étranger est prise par la Direction de l’Inps.
Chapitre 5 : Action sociale
Article 22 : Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, l’Institut national de prévoyance sociale poursuivra la construction des Centres de PMI, de réadaptation et de rééducation, d’Institution préscolaire et des Centres dentaires.
Article 23 : Les départements chargés de la santé publique et des affaires sociales, du travail et de la fonction publique procéderont à l’implantation des Centres et Institutions selon  les priorités établies d’un commun accord.
Article 24 : Le Ministère de la santé publique et des affaires sociales s’engage à fournir le personnel technique d’encadrement par détachement.
Article 26 : L’Inps assurera la gestion administrative des centres qui relèvent de son autorité.
Article 27 : L’Institut peut participer à la création ou à la gestion de tout établissement public destiné à la rééducation ou à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité des populations.
Article 28 : Pour toutes les questions concernant l’action sanitaire et sociale la réparation des accidents de travail, la prévention d’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’Inps s’engage à coopérer avec les services spécialisés du département de la santé publique et des Affaires Sociales pour créer et développer des institutions dont le but sera de susciter et de perfectionner les méthodes de traitement de prévention, de réadaptation et de rééducation.
Chapitre 6 : Recrutement du personnel
Article 29 : Pour le recrutement par l’Inps personnel médical, paramédical, l’agrément du Ministère de la santé publique et des affaires sociales et du Ministère du travail doit être requis Article 30 : Les besoins de l’Inps en personnel cadre seront exprimés chaque année auprès du Ministère de la Santé Publique qui s’engage à donner  satisfaction dans la mesure de ses moyens.
Article 31 : Les agents socio-sanitaires de l’Inps qui accèderont aux écoles de formation seront remis à la disposition de l’Inps à la fin de leurs études.
Article 32 : Dans le cadre de la formation de base et du recyclage du personnel subalterne, l’Inps en accord avec le Ministère de la santé publique s’engage à organiser des cours et des stages pratiques sur place selon les normes en vigueur eu Ministère de la santé.
Par ailleurs l’Inps, conjointement avec le Ministère de la santé publique et des affaires sociales peut accorder des bourses de perfectionnement et des bourses de formation dans la médecine du travail suivant leurs plans de développement réciproques.
Les institutions de prestations sanitaires de l’Inps recevront dans le cadre de leur formation pratique, les élèves stagiaires des écoles et centres de formation de la santé publique et des affaires sociales.
Chapitre 7 : Hospitalisation – Dispositions générales
Article 33 : Le régime des hospitalisations fera l’objet des dispositions ultérieures entre le Ministère de la santé publique et des affaires sociales et le Ministère du travail et de la fonction publique.
Article 34 : Tous les cas non prévus par les dispositions de la présente convention feront l’objet de concertation entre les deux départements intéressés.
Article 35 : Dans le cadre de son programme de développement et pour une bonne collaboration entre les départements, le Ministère de la santé publique et des affaires sociales d’engage à informer le Ministère du travail et de la fonction publique de toutes ses orientations et à l’intéresser le personnel socio-sanitaire de l’Inps à toutes les réunions (conférences, séminaires, colloques, stages, missions, etc.).
Article 36 : La présente convention est passée entre le département de la santé publique et des affaires sociales et le département du travail et de la fonction publique en application des dispositions du décret n° 110 / PG-RM du 6 juin 1963 et l’arrêté n° 1086 du 25 novembre 1963 du Secrétariat d’Etat à la fonction publique et du travail.
Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 


        Bamako, le 9 août 1982
Le Ministre du travail et de la fonction publique,       Le Ministre de la santé publique et des affaires sociales,

Modibo KEITA                                                                             Dr N’Golo TRAORE
Chevalier de l’Ordre national                                                    Officier de l’Ordre national
 

Convention Ministère de la santé et Ministère du travail et de la fonction publique, 09 août 1982 INPS

 

Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 09:59
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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