Ministère de la santé République du Mali ----------- Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’éducation nationale ----------- Secrétariats généraux
Arrêté interministériel n° 06 – 2929 / Ms – Men – Sg du 4 décembre 2006 Fixant les modalités d’organisation des concours d’internat et d’emploi des internes
Le ministre de la santé, Le Ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution ; Vu la loi N° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu le décret N°03-346 / P-RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire ; Vu le décret N° 04 - 141 / P-RM du 2 mai 2004, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent :
Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er : Au début de chaque exercice budgétaire, le Ministre chargé de la santé détermine par arrêté, sur la base des besoins exprimés par les établissements publics hospitaliers, les postes d'internes d'hôpitaux à pourvoir, leur répartition par disciplines et par spécialités. Article 2 : Les postes d'interne sont pourvus par voie de concours. L'arrêté portant ouverture du concours fixe notamment : - la date et le lieu du concours, la durée des épreuves ; - la date de clôture du dépôt des dossiers ; - le nombre de places ouvertes par discipline et, le cas échéant, par spécialité ; - le programme général du concours. Article 3 : Le Ministre chargé de la santé proclame les résultats par discipline et par ordre de mérite. Il procède à l'affectation des candidats admis en fonction de leur rang de classement et de leur choix dans la discipline et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l’article 1er du présent arrêté. Chapitre 2 : De l’accès au concours Article 4 : Le concours d'internat est ouvert aux étudiants déclarés admis en cinquième année de pharmacie et d'odontostomatologie, aux étudiants déclarés admis en sixième année de médecine. Il est organisé après la proclamation des résultats des examens de fin d'année de la quatrième année pour les étudiants de pharmacie et d'odontostomatologie et de la cinquième année pour les étudiants de médecine. Nul ne peut être candidat plus de trois fois au concours. Les programmes du concours sont affichés au moins un mois avant la date prévue pour le concours. Article 5 : Les candidats au concours d'internat doivent satisfaire aux conditions générales d'accès aux emplois publics dans leur pays d'origine. Article 6 : Les candidats au concours s'inscrivent dans la discipline et, le cas échéant, dans la spécialité de leur choix. Ils sont recrutés sur la base de quota dont 10 % sont réservés aux étrangers. La demande d'inscription doit être accompagnée de : - une attestation de réussite à l'examen de passage en 5ème année pour les étudiants de pharmacie et d'odontoto-stomatologie, et en 6ème année pour les étudiants de médecine ; - une copie de l'extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - le reçu de versement du droit d'inscription fixé à 10.000 FCFA pour les étudiants nationaux et à 25.000 FCFA pour les étudiants étrangers. Chapitre 3 : De l’organisation du concours Article 7: Une commission ad hoc est créée auprès des ministres en charge de la santé et de l'Enseignement Supérieur pour assurer l'organisation matérielle et technique des concours d'internat. A cet effet, elle est chargée notamment de : - la préparation et la publication de l'arrêté d'ouverture du concours ; - la publication des programmes du concours ; - la publication de la liste des candidats habilités à participer ; - la fixation de la composition du jury ainsi que des règles de son fonctionnement. Article 8: La commission d'organisation reçoit des établissements hospitaliers et des professeurs d'Université les propositions de sujets conformément au programme arrêté. Elle procède au choix définitif des questions des épreuves, soit par tirage au sort, soit après accord de la majorité des membres de la commission. Elle est garante de la confidentialité des sujets retenus jusqu’au déroulement du concours. Elle assure la supervision du déroulement des épreuves et de leur correction et propose aux Ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur le jury du concours. Article 9 : La commission est constituée à égalité de représentants du Ministère chargé de la santé et du Ministère chargé de l'enseignement supérieur à raison de cinq (5) par département. La présidence de la commission est assurée par le Doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Article 10 : La Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie assure le secrétariat de la commission. A ce titre, elle reçoit les demandes de candidature, procède à la vérification de leur conformité aux conditions d'accès et communique à la commission d'organisation la liste des candidatures agréées. Un formulaire de candidature est élaboré et mis à la disposition des étudiants. Les frais de fonctionnement du secrétariat sont assurés par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Article 11 : Le jury du concours est constitué d'enseignants de rang magistral et de praticiens hospitaliers. Article 12 : Dans la limite des postes disponibles, le jury établit, par discipline et par spécialité, le classement des candidats admis au concours. Article 13 : Après la proclamation des résultats, les candidats admis, suivant leur rang, font connaître au ministre chargé de la santé, par ordre de préférence, le choix des établissements hospitaliers où ils souhaitent être affectés pour leur formation d'internes. Ils sont ensuite affectés en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er. Article 14 : Au cours de l'internat, les internes recrutés reçoivent une formation à temps plein, avec une évaluation annuelle et préparent le diplôme spécialisé pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire. L'Université de Bamako délivre le diplôme spécifique à la discipline et, le cas échéant, à la spécialité pour laquelle l'interne s'était inscrit. L'étudiant est tenu de soutenir sa thèse de doctorat avant la fin de l'internat. Chapitre 4 : Des conditions d’emploi Article 15 : Les candidats reçus au concours sont affectés par décision du Ministre chargé de la santé auprès des établissements publics hospitaliers et placés sous l'autorité du directeur général de l'établissement hospitalier. L’Interne ne peut se faire remplacer par une autre personne. Article 16 : Les internes participent à l'ensemble des activités cliniques et médico-techniques au même titre que les praticiens hospitaliers. Ils reçoivent la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au règlement de l'établissement et sont astreints à la garde. Toutefois, la participation des internes aux activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques est organisée de manière à assurer leur participation aux activités de formation au sein de l'établissement hospitalier et au sein de la faculté. Article 17 : Les internes en médecine exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins sous le contrôle et la responsabilité des praticiens hospitaliers. Les internes en pharmacie participent notamment à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments. Ils participent aux activités de la pharmacie hospitalière, de biologie médicale, de toxicologie et d'hygiène hospitalière. Article 18 : L'internat prend fin d'office avec la fin de la formation universitaire sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Dans tous les cas, il ne peut avoir une durée supérieure à quatre (4) ans. Article 19 : Les internes bénéficient d'un droit de préférence à l'embauche au sein de leur établissement d'affectation chaque fois que les postes ouverts correspondent à leur discipline, à leur spécialité et à leur niveau de formation. Article 20 : Le droit de préférence à l'embauche par l'établissement public hospitalier ne peut être écarté que pour des motifs disciplinaires. Dans tous les cas, il s'éteint deux ans après la cessation d'activité de l'interne au sein de l'établissement hospitalier. Article 21: Pendant la durée de l'internat, les internes perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est équivalent à la rémunération d'un assistant de 3ème classe 1er échelon de l'enseignement supérieur. La rémunération de l'interne est supportée par le budget de l'établissement public hospitalier qui l'emploie. La bourse n'est pas cumulable avec la rémunération perçue par l'interne. Article 22 : Les internes bénéficient, en outre, d'avantages dont la nature et les conditions d'octroi sont déterminées par le conseil d'administration de chaque établissement public hospitalier, après avis du Ministre chargé de la santé. Article 23 : L'établissement public hospitalier dispose du droit de mettre fin à tout moment à l'internat pour des motifs de non observation du règlement intérieur de l'établissement, des programmes de formation établis ou des instructions données par les encadreurs, après avis de la commission hospitalo-universitaire. Il en informe le ministre chargé de la santé. Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales Article 24 : Les étudiants ayant dépassé le niveau actuel exigé peuvent se présenter au concours pendant une durée de trois (3) ans pour compter de la date de signature du présent arrêté. Article 25 : Les dépenses relatives à l'organisation du concours, notamment la surveillance et la correction des épreuves, sont à la charge du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Article 26 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature. Article 27 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 4 décembre 2006 Le Ministre de l'éducation nationale, Le Ministre de la santé,
Mamadou Lamine TRAORE Madame MAIGA Zeïnab Mint YOUBA AMPLIATIONS: - Original 1 - P-RM-AN-CS-CC-CESC-SGG-HCCT 7 - PRIM et tous Ministères ...28 - T/Gouvernorats 9 - Vérificateur général 1 - DNB-CF-Trésor-DNFPP ……… 4 - MS Toutes D. NIes. …………………. 6 - MEN Toutes D. Nles ……………….... 8 - Archives……………………………………………… 1 - J.O …………………………………………………….. 1 Arrêté 06-2929 Organisation du concours d’internat et d’emploi d’internes
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