Ministère de la communication République du Mali -------------- Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’administration territoriale ------------- chargé des relations avec le Ctsp et les associations ------------------ Ministère des sports, de la culture et de la promotion des jeunes ------------------ Ministère délégué à la sécurité intérieure ------------------ Arrêté interministériel n° 92-1604 / MC-MAT / CTSP/ ASS-MSCPJ-MDS Fixant cahier de charges des Services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence.
Le Ministre de la Communication, Le Ministre de l’Administration territoriale, chargé des relations avec le CTSP et les associations Le Ministre des sports, de la culture et de la promotion des Jeunes Le Ministre délégué à la sécurité intérieure.
Vu l’Acte fondamental n° 1 / CTSP du 31 mars 1991 ; Vu l’Ordonnance n° 92-002 / CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ; Vu le décret n° 92-002 / PM-RM du 18 janvier 1992 déterminant les conditions et procédures d’obtention, de suspension ou de retrait de l’autorisation de création des services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ; Vu le décret n° 91-458 / P-CTSP du 27 décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement.
Arrêtent :
Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er : Le présent arrêté fixe le cahier de charges des services privés de radio diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. Article 2 : Le contrôle du fonctionnement des services privés de radiodiffusion sonore notamment la conformité aux normes techniques édictées par le présent cahier de charges est assuré par une équipe technique, désignée par le Ministère chargé de la Communication. A cet effet, chaque service privé de radiodiffusion sonore doit tenir un registre d’antenne et un cahier de bord à la disposition de cette équipe. Chapitre 2 : Conditions d’installation Article 3 : Toute personne physique de nationalité malienne ou toute personne morale de droit malien peut être autorisée, après avis de la Commission nationale à créer, installer et exploiter un service privé de radiodiffusion sonore à condition de diffuser ses programmes à partir du territoire national et de se conformer aux prescriptions ci-après. Article 4 : La demande écrite d’autorisation de création, d’installation et exploitation de service privé de radiodiffusion est adressée au Ministère chargé de la communication ; elle est dispensée de droit de timbre. Elle doit obligatoirement porter : - Les indications prescrites à l’article 6 du décret n° 92-022 / PM-RM du 18 janvier 1992 susvisé. - Le compte d’exploitation prévisionnel - Le public visé et ses caractéristiques. Article 5 : La demande d’autorisation susvisée doit contenir les données techniques physiques suivantes, devant faire l’objet de contrôle technique sur les sites d’implantation par l’équipe technique désignée par le Ministre chargé de la communication : - la zone de service ; - la fréquence assignée ; - le nom de la station d’émission et les sites d’implantation ; - les coordonnées géographiques de l’emplacement de l’antenne d’émission en degré et minute, altitude au-dessus du niveau de la mer. - la hauteur de l’antenne au-dessus du niveau du sol ne peut être inférieure à 10 mètres ni supérieure à 75 mètres. - la polarisation horizontale, verticale ou mixte - le système (mono ou stéréo) - la puissance apparente rayonnée totale en décibel par rapport à un watt (dBW) - la puissance apparente rayonnée maximale de la composante à la polarisation horizontale (dBW) I KW maximum - la puissance apparente rayonnée maximale de la composante à la polarisation verticale (dBW) - le type d’antenne non directionnelle ou directionnelle - la hauteur équivalente maximale de l’antenne en mètres - le gain d’antenne. Chapitre 3 : Condition d’exploitation Article 6 : L’autorisation de création, d’installation et d’exploitation peut faire l’objet de retrait si, dans les trois mois ayant suivi son octroi, le titulaire n’a pas commencé l’exploitation de la station. Le Ministre chargé de la communication procède en même temps au retrait des fréquences. Article 7 : L’autorisation susvisée spécifie les conditions générales et particulières d’utilisation de la station. Le bénéficiaire en retour accuse réception et s’engage par écrit à se conformer aux conditions exigées, par le présent cahier de charges. Article 8 : Les services privés de radiodiffusion sonore ont le devoir de participer à l’éducation, à la sensibilisation, aux actions de promotion économique et sociale. Ils doivent constituer en cas d’insécurité, de situation grave ou de catastrophe, à la demande des autorités compétentes et sur réquisition écrite, un relais pour les pouvoirs publics tendant, soit à appuyer ses forces, soit à calmer et à rassurer les populations. Article 9 : Les services privés de radiodiffusion sonore doivent veiller à la fourniture d’informations vraies et véritables et éviter la diffusion d’informations alarmistes et suspectes. Ils doivent contribuer à la promotion de la culture et s’abstenir d’ouvrir la rivalité entre les communautés humaines. Article 10 : Tout service privé de radiodiffusion sonore est tenu de respecter un taux minimum d’émissions consacrées à la valorisation du patrimoine national, correspondant à 20 % du temps d’antenne. Les services privés de radiodiffusion sonore qui n’auront pas atteint le quota seront mis en demeure de rattraper le retard sur leur heure d’écoute la plus élevée ou sur les tranches horaires réservées à la publicité. Article 11 : La publicité commerciale et industrielle doit privilégier les produits nationaux, locaux ou imposés par notre adhésion à une Organisation sous-régionale africaine ou internationale, sans exclure les produits étrangers demandés et consommés dans le respect de la réglementation en vigueur. Article 12 : Les organisations et associations de consommateurs peuvent, à tout moment, attirer l’attention des autorités sur les dangers que comportent la publicité sur la vie des auditeurs et son impact sur l’économie et la culture. Article 13 : Les émissions qui ont pour cible les enfants, doivent être diffusées à des moments favorables au repos, à la détente de la famille et des enfants, à l’éducation. Tout abus peut faire l’objet de mise en demeure. Article 14 : Toute communauté humaine peut s’opposer à toute émission radiophonique de nature à la dégrader ou l’avilir. Lorsque des personnes, des entreprises ou des organisations sont concernées par un programme d’émission d’un service privé de radiodiffusion sonore, il est recommandé de requérir leur avis, de les aviser d’avance du temps d’émission, de l’utilisation future du programme par le service privé concerné. Article 15 : Les services privés de radiodiffusion sonore ne peuvent user de contraintes ou de pressions pour obliger leurs employés à adhérer à une quelconque organisation syndicale. L’employeur s’engage à respecter en la circonstance la clause de conscience et à ne pas confier au journaliste ou au technicien un travail compatible avec sa dignité d’homme. Le travailleur ne peut être astreint à diffuser des informations contraires à la réalité. Le refus par un journaliste ou un technicien de services privés de radiodiffusion sonore à but non lucratif de diffuser une publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Article 16 : Les services privés de radiodiffusion sonore s’engagent à respecter la fonction première de la presse qui est d’informer correctement et de diffuser sans distorsion ni prétention malveillante les faits, les informations, les divers courants de pensées et de sensibilités. Article 17 : Les services privés de radiodiffusion sonore doivent développer avec le service public des relations de complémentarité sur le plan de l’exploitation et s’abstenir de diffuser des éléments sonores susceptibles d’inciter les auditeurs à la haine ou à la rébellion. Article 18 : Toute station est tenue de se faire identifier à l’ouverture et à la fermeture de l’antenne et au moins une fois toutes les heures. Les services privés de radiodiffusion sonore peuvent, en accord avec les médias d’Etat, utiliser le surplus de leur capacité d’équipements techniques (pylônes), antennes, liaisons (FH) sous forme de prestation de services rémunérés comme tels. Il en est de même de la compétence technique d’agents disponibles auprès des médias ou d’autres organismes d’Etat. Article 19 : Les services privés de radiodiffusion sonore doivent veiller au respect de la réalité des installations techniques afin d’éviter toutes perturbations du fait desdites installations. Chapitre 4 : Dispositions finales Article 20 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 7 avril 1992
Le Ministre de la communication, Sada DIARRA Le Ministre de l’administration territoriale chargé des relations avec le CTSP et les associations, Colonnel Bréhima Siré TRAORE Le Ministre des sports, de la culture et de la promotion des jeunes, Diadié Yacouba DAGNOKO Le Ministre délégué à la sécurité intérieure, Commandant Moussa DIABATE
Ampliations : - Original ……………………………….. 1 - P-CTSP - Cour suprême – SGG …... 3 - Primature et tous Ministères ………22 - Toutes Directions MC…………….…. 3 - Toutes D.Nles MAT CTSP ASS …... 4 - Toutes D.Nle MSCPJ………………...2 - Toutes D.Nle MDSI…………………...3 - Archives……………………………… 1 - JORM………………………………….1 Arrêté 92-1604, Cahier de charge radios libres
|