Ministère des enseignements secondaire, République du MALI supérieur et de la recherche scientifique Un Peuple - Un But - Une Foi ------------ ----------- Cabinet ------------- Arrêté n° 94 – 9438 / Messrs – Cab Fixant les attributions des responsables d'établissements d'enseignement secondaire
Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-010 / AN-RM du 24 mars 1994 portant réorganisation de l'enseignement en République du Mali ; Vu la loi n° 93-035 / AN-RM du 11 juin 1993 portant création de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel ; Vu la loi n° 93-036 / AN-RM du 24 juin 1993 portant création de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général ; Vu le décret n° 93-227 / P-RM du 5 juillet 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel ; Vu le décret n° 93-232 / P-RM du 14 juillet 1993 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général; Vu le décret n° 182 / PG-RM du 3 juillet 1978 portant répartition des actes d'administration et des actes de gestion du personnel de l'Etat ; Vu le décret n° 94-067 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Arrête : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : Le présent arrêté fixe les attributions des différents responsables chargés de l'administration des établissements d'enseignement secondaire. Article 2 : Les établissements d'enseignement secondaire général sont administrés par : - Un Proviseur ; - Un Censeur ; - Un Surveillant général ; - Un Econome. Article 3 : Les établissements d'enseignement technique et professionnel sont administrés par : - Un Directeur général ; - Un Directeur des études ; - Un Chef des travaux ; - Un Surveillant général ; - Un Econome. Article 4 : Le censeur, le Directeur des études et le Surveillant général seront assistés respectivement d’un Censeur Adjoint, d’un Directeur adjoint et d’un Surveillant général adjoint lorsque l’effectif de l’établissement dépasse mille (1000) élèves.
Chapitre 2 : Du Chef d’établissement Article 5 : Les fonctions de Chef d’établissement sont assurées au niveau de l’enseignement secondaire général par le Proviseur et au niveau de l’enseignement technique et professionnel par le Directeur général. Article 6 : Le Chef d'établissement est nommé parmi les professeurs de l'enseignement secondaire général ou parmi les professeurs de l'enseignement technique et professionnel par arrêté du Ministre chargé des enseignements secondaires général, technique et professionnel, sur proposition du Directeur national de l'enseignement secondaire général ou du Directeur national de l'enseignement technique et professionnel. Article 7 : Le Chef d'établissement est le premier responsable. Il répond au nom de l'établissement dans tous les actes de la vie publique. Il signe toutes les pièces officielles et détient un pouvoir de décision dans tous les domaines de la vie de l'établissement. Article 8 : Le Chef d'établissement préside les différents conseils : - le conseil de Direction ; - le conseil des professeurs ; - le conseil de classe ; - le conseil de discipline ; - la commission pédagogique ; - la commission culturelle et sportive. Article 9 : Le secrétariat de l'établissement est placé sous l'autorité directe du Chef d'établissement. Article 10 : Le rôle d'animation et d'encadrement du Chef d'établissement s'exerce à travers le suivi et l'évaluation des programmes et projets adoptés par l'établissement. Dans ce cadre, il procède à un contrôle périodique des cahiers de textes, des relevés de notes et du travail en classe par des visites. Article 11 : Dans les établissements d'enseignement technique et professionnel, le Chef d'établissement assure l'animation des unités d'études et de production. Article 12 : Le Chef d'établissement assure la gestion du personnel. A ce titre, il veille à la mise à jour des dossiers individuels du personnel, procède à la notation des agents et fixe le programme des départs en congé du personnel administratif. Article 13 : Le Chef d'établissement assure la gestion des biens du service. En tant qu’ordonnateur du budget de son établissement, il est seul habilité à engager, liquider et mandater les dépenses de l'établissement. Article 14 : Le Chef d'établissement fixe les priorités dans les dépenses qu’il planifie. II liquide les factures et signe les marchés. Il signe tous les actes administratifs relatifs aux salaires, indemnités et bourses scolaires. Article 15 : Le Chef d'établissement procède à la réception provisoire des nouveaux bâtiments. Il doit être tenu informé régulièrement de la situation des stocks au magasin et aucune sortie ne doit se faire sans sa signature. Chapitre 3 : Du Censeur ou Directeur des études Article 16 : Le Censeur ou Directeur des études est nommé par arrêté du Ministre chargé des enseignements secondaire général, technique et professionnel parmi les professeurs d'enseignement secondaire général et les professeurs d'enseignement technique et professionnel, sur proposition du Directeur national de l'enseignement secondaire général ou du Directeur national de l'enseignement technique et professionnel. Article 17 : Le Censeur ou Directeur des études est l'adjoint du chef d'établissement qu'il remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Article 18 : Le Censeur ou Directeur des études a pour mission : - La bonne organisation et le contrôle des cours et des études ; - le contrôle de l'exécution correcte des programmes à travers les cahiers de textes ; - le maintien de l'ordre et de la discipline à travers le surveillant général ; - la gestion du matériel pédagogique ; - la coordination des activités des professeurs de chaque discipline et des différents comités pédagogiques. Article 19 : Le Censeur ou Directeur des études dispose d'un censorat composé de cellules dirigées chacune par un responsable nommé suivant note de service du chef d'établissement. II s'agit de : - la cellule « animation pédagogique » ; - la cellule « composition, examen et concours » ; - la cellule « matériel pédagogique » Chapitre 4 : Du Chef des travaux Article 20 : Le Chef des travaux est nommé par décision du Ministre chargé de l'enseignement technique et professionnel parmi les professeurs de l'enseignement technique et professionnel sur proposition du Directeur national de l'enseignement technique et professionnel. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des études et représente la troisième personnalité de l’établissement. Article 21 : Le Chef des travaux a pour mission : - l'organisation et le fonctionnement régulier des ateliers ; - l'organisation, la coordination et le contrôle des enseignements techniques et professionnels ; - l'élaboration d'un programme de formation des professeurs d'enseignement technique et professionnel ; - l'établissement et l'amélioration des relations avec le milieu professionnel ; - l'utilisation rationnelle du patrimoine des ateliers : machines et matières d’œuvre. Article 22 : Le Chef des travaux a sous sa responsabilité des chefs de départements nommés par note de service du Directeur Général sur sa proposition. Chaque département regroupe plusieurs ateliers. Chapitre 5 : Du Surveillant général Article 23 : Le Surveillant général est nommé par décision du Ministre chargé des enseignements secondaire général, technique et professionnel parmi les professeurs d'enseignement secondaire général et ceux d'enseignement technique et professionnel sur proposition du Directeur national de l'enseignement secondaire général ou du Directeur national de l'enseignement technique et professionnel. Article 24 : Le Surveillant général est placé sous l'autorité directe du Censeur ou Directeur des études. Article 25 : Le Surveillant général a pour mission : - le maintien de l'ordre et de la discipline à travers l’application du règlement intérieur ; - la promotion de toute action tendant à rendre l'établissement plus accueillant et viable sur le plan sanitaire et hygiénique ; - le maintien et la consolidation de la santé physique et morale des élèves en relation avec l'infirmerie ; - le contrôle du mouvement quotidien des classes et des élèves ; - la prévention de tout fait susceptible de générer une situation disciplinaire pouvant affecter le bon déroulement des cours, voire le fonctionnement régulier de l'établissement. Article 26 : Le Surveillant général a sous sa responsabilité des cellules dirigées chacune par un responsable nommé par note de service du chef d'établissement. Il s'agit de : - la cellule discipline générale - la cellule administration et contrôle ; - la cellule accueil et information ; - la cellule hygiène et santé Chapitre 6 : De l'Econome Article 27 : L'Econome est nommé par arrêté interministériel du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des enseignements secondaire général, technique et professionnel parmi les agents de la catégorie B détenteurs d'un diplôme de comptabilité, de finances, du trésor ou d'économie. Article 28 : Collaborateur direct du Chef d'établissement auquel il rend compte, l’économe a pour mission : - La conservation et le maniement de tous les fonds et valeurs de l'établissement ; - La conservation des documents et pièces justificatives des opérations prises en compte ; - Le contrôle et la conservation des biens meubles et immeubles dont il tient la comptabilité-matières ; - La centralisation et la vérification des opérations comptables effectuées par le comptable - Les travaux d'inventaire de fin d'année qu'il transmet au chef d'établissement. Article 29 : L'économe a sous ses ordres : - un comptable ; - un billetteur ; - un agent chargé du magasin. Article 30 : Le comptable, le billetteur et l’agent chargé du magasin sont nommés suivant décision du Ministre chargé des enseignements secondaires général, technique et professionnel. Chapitre 7 : Des dispositions finales Article 31 : Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par décision du Ministre chargé des enseignements secondaire général, technique et professionnel. Article 32 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 30 septembre 1994 Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, MOUSTAPHA DICKO
Ampliations : Original 1 Présidence-AN-CC.SGG CS 5 C.E.S.C ….................................... 1 Prim. Tous Ministères…….. 16 Tous Gouvernorats………………….. 9 Ttes Direc.Nat MESSRS-MEB………. 10 DRE............................................. 8 Etabl.DNESG-DNET0P................. 50 Syndicats Nationaux………………… 6 Archives…………………………………. 1 JORM………………………………………… 1 Arrêté 9438 Attributions équipe cadre des établissements d’enseignement secondaire
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