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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 03-346 PRM convention hospitalo-universitaire PDF Imprimer Envoyer

Primature                                  République du Mali 
          --------------                                           Un peuple - Un but - Une foi
Secrétariat général du gouvernement


Décret n° 03 - 346 / P-RM  du 07 août 2003
Fixant les modalités de mise en œuvre de la Convention hospitalo-universitaire

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 02-056/ P-RM du 5 juin 2002 portant création de l'Université de Bamako;
Vu la loi n° 98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 portant modification de la loi n° 94- 009 du 22 mars 1994 portant principe fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ;
Vu le décret n° 02-311 / P-RM du 4 juin 2002 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les établissements publics dé santé ;
Vu le décret n° 02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 02- 496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire.
Chapitre 1 : De la Convention hospitalo-universitaire
Article 2 : Les établissements publics hospitaliers comportant au moins un service clinique ou médico-technique placé sous l'autorité d'un professeur ou d'un maître de conférence sont seuls autorisés à signer la Convention hospitalo-universitaire.
Ces établissements sont, de ce fait, dénommés « Centres hospitaliers universitaires »  (CHU).
Article 3 : La convention hospitalo-universitaire est signée par :
- le Recteur de l'Université, d'une part ;
- les Directeurs des établissements publics hospitaliers ou autres structures de recherche ou de soins, d'autre part.
Article 4 : Si la condition fixée à l'article 2 ci-dessus n'est plus remplie du fait notamment du départ du dernier professeur ou du maître de conférences, la convention, au terme d'un délai de six mois, devient caduque pour l'établissement concerné, qui perd en conséquence sa dénomination de CHU.
Article 5 : Toutes les parties signataires sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans l'élaboration de la convention hospitalo-universitaire qu'elles sont autorisées à signer.
Toutefois, elles peuvent insérer dans la convention toute clause non contraire aux dispositions ci-dessous.
Article 6 : La convention hospitalo-universitaire et ses modifications éventuelles ne sont applicables qu'après leur approbation par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé, du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de la recherche.
Article 7 : La Convention hospitalo-universitaire est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires, après préavis de quatre mois.
Chapitre 2 : De la Commission hospitalo-universitaire
Article 8 : Il est créé une commission hospitalo-universitaire comprenant des représentants de l'Université et des établissements publics hospitaliers signataires de la convention.
La durée du mandat de la commission hospitalo-universitaire est fixée à quatre (4) ans
Article 9 : La Commission hospitalo-universitaire est chargée de :
- donner son avis sur tous les projets de signature de convention par un nouvel établissement public ;
- donner son avis sur la carte nationale hospitalière, le projet d'établissement et le règlement intérieur élaboré par chaque établissement signataire de la convention ;
- donner un avis sur la nomination des chefs de service des CHU ;
- proposer les modifications devant être apportées à la convention hospitalo-universitaire ;
- proposer les services validant et le nombre d'internes dans les services ;
- veiller à l'application de la convention hospitalo-universitaire ;
- proposer toutes mesures destinées à répartir de façon rationnelle les charges de formation et de recherche et les sujétions hospitalières;
- décerner le titre d'ancien Interne ou d'ancien Chef de clinique des hôpitaux.
Article 10 : La Commission hospitalo-universitaire est composée de deux collèges :
- un collège universitaire comprenant :
o un représentant du Recteur de l'Université ;
o le responsable de la structure universitaire ;
o les chefs des départements d'enseignement et de recherche (DER).
- un collège hospitalier comprenant :
o le Directeur de chaque établissement public signataire ;
o le Président de la Commission médicale de chaque établissement public signataire.
Lorsqu’un président de la Commission médicale d'établissement est également chef de DER, il est remplacé dans sa fonction hospitalière par un autre membre désigné au sein de la commission médicale d'établissement.
Article 11 : La présidence de la commission hospitalo-universitaire est assurée alternativement par le représentant de la faculté et le représentant des établissements publics hospitaliers signataires de la convention.
Le président de la Commission hospitalo-universitaire est élu par ses pairs pour une durée d'un an.
Article 12 : Chaque collège dispose de 50 % des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13: La Commission hospitalo-universitaire se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 14 : Le secrétariat de la Commission hospitalo-universitaire est assuré par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie.
Article 15 : Les avis ou délibérations de la commission hospitalo-universitaire sont adressés aux conseils d'administration des établissements publics signataires de la convention et à l'Université.
Article 16 : Le Directeur national de la santé, le Directeur de la pharmacie et du médicament, le Directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Directeur central des services de santé des Armées sont membres de droit avec voix consultative de la Commission hospitalo-universitaire.

Chapitre 3 : De la répartition des dépenses entre l’Université et les Etablissements publics hospitaliers membres de la Convention hospitalo-universitaires
Article 17 : Les dépenses d'entretien courant des locaux affectés par un établissement public signataire de la convention à des activités de formation ou de recherche sont à la charge de l'Université, à condition que l'affectation de ces locaux fasse l'objet d'une décision écrite du directeur de l'établissement,
Article 18 : Les équipements de l'université placés dans les locaux d'un établissement hospitalier pour la formation ou la recherche sont à la charge de l'université pour les dépenses directes de fonctionnement et de maintenance.
Ils sont et restent sa propriété exclusive, à moins d'une disposition contraire.
Article 19 : L'installation de tout nouvel équipement destiné à des besoins de formation ou de recherche au sein d'un établissement public est soumise au respect de la carte nationale hospitalière, Elle devra être au préalable inscrite dans un protocole d'accord signé par le Directeur de l'établissement, le responsable de la formation ou du programme de recherche.
Article 20 : Les prestations rendues à un malade par la faculté, à la demande d'un établissement public hospitalier signataire de la Convention hospitalo-universitaire, doivent faire l'objet d'un reversement à l'Université par l'établissement, selon des tarifs fixés d'accord parties et approuvés par la Commission hospitalo-universitaire.
Article 21 : L'Université prend en charge, selon les modalités déterminées par la Convention la réparation des dommages causés à l'établissement public hospitalier, à son personnel aux patients et à leurs visiteurs, soit par les étudiants à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 22 : Les dépenses effectuées par les établissements publics hospitaliers, autres que celles prévues dans le présent décret, en raison d'activités de formation et de recherche, font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Université dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 23 : Les établissements publics hospitaliers, selon les modalités déterminées par la convention, supportent la réparation des dommages causés à l'occasion de leurs activités à la faculté, ainsi qu'aux étudiants et au personnel de celle-ci.
Chapitre 4 : Du personnel hospitalo-universitaire
Article 24 : Outre les fonctions universitaires exercées à la faculté, le personnel hospitalo-universitaire assure des fonctions d'enseignement pour les formations initiales ou continues, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières de soins conformément à la réglementation en vigueur sur l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de l'odontostomatologie.
Article 25 : Le personnel hospitalo-universitaire participe aux taches de gestion qu'impliquent ses fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours.
Article 26 : Le personnel hospitalo-universitaire est régi par les dispositions applicables au personnel enseignant de l'enseignement supérieur ainsi que celles applicables au personnel médical des établissements publics hospitaliers. 
Le personnel hospitalo-universitaire est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public hospitalier où il exerce.
Article 27 : Le personnel non universitaire peut être chargé de l'encadrement des étudiants sous la responsabilité d'un personnel hospitalo-universitaire.
Article 28 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation des concours de recrutement des Assistants-chefs de clinique et des Internes.
Chapitre 5 : Des avantages
Article 29 : Le personnel hospitalo-universitaire bénéficie des avantages prévus par les dispositions en vigueur à l'hôpital et par son cadre d'appartenance. 
Article 30 : En dehors de la rémunération universitaire payée par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur, le personnel hospitalo-universitaire en activité perçoit une rémunération hospitalière due au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement public hospitalier qui en assure la prise en charge.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette prise en charge.
Article 31 : Le personnel non universitaire travaillant au sein des services des Centres hospitaliers universitaires peut participer à des activités de formation ou de recherche rémunérées, en tant que vacations, par l'Université selon des modalités définies dans la Convention hospitalo-universitaire.
Chapitre 6 : Des étudiants et du personnel du Centre hospitalo-universitaire
Article 32 : Les centres hospitaliers universitaires accueillent et forment des étudiants qui poursuivent le cursus de leurs études universitaires et participent aux activités des services qui les reçoivent sous l'autorité du chef de service conformément aux dispositions prévues dans la convention hospitalo-universitaire. 
Article 33 : Les étudiants bénéficiant du statut d'étudiants hospitaliers travaillent à temps partiel à l'hôpital sous la responsabilité d'un chef de service, conformément aux dispositions prévues dans la convention hospitalo-universitaire.
 Article 34 : Les établissements hospitaliers et les autres structures ne relevant pas de la convention  hospitalo-universitaire sont habilités à recevoir des étudiants stagiaires. Ils doivent cependant disposer au préalable d'un agrément délivré par la Commission hospitalo-universitaire.
Chapitre 7 : Dispositions diverses et finales
Article 35 : Les établissements hospitaliers privés participant au service public, comportant au moins un service clinique ou médico-technique placé sous l'autorité d'un professeur ou d'un maître de conférence, peuvent signer une convention de partenariat avec l'Université, après avis favorable de la commission hospitalo-universitaire, leur permettant de participer aux activités de formation ou de recherche. La convention est signée par le Recteur et le chef de l'établissement de soins privé concerné.
La durée de la convention est de 2 (deux) ans renouvelables par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée à tout moment par une des parties signataires, après un préavis de 4 (quatre) mois.
Article 36 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 37 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'éducation nationale et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
      
       Bamako, le 7 août 2003
       Le Président de la République,
 
Le Premier ministre,     Amadou Toumani TOURE

Ahmed Mohamed AG HAMANI    

Le Ministre de la santé,
  Mme KEITA Rokiatou N’DIAYE

Le Ministre de l’éducation nationale,
Pr. Mamadou Lamine TRAORE  

Le Ministre de l’économie et des finances,
Bassary TOURE

 

Décret 03-346, Convention hospitalo-universitaire

 

Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 14:20
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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