Décret 03-143 PRM Fonctionnement ANEH |
Primature République du Mali --------- Un Peuple - Un But - Une Foi Secrétariat général du gouvernement -------- Décret n° 03 – 143 / P-RM du 07 avril 2003 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 90-110 / AN-RM du 18 octobre 1990 fixant les principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère administratif ; Vu la loi n° 02- 049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ; Vu la Loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu le décret n° 02-490 / P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 02-496 / P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Titre 1 : Des dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux. Article 2 : L’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la santé. Article 3 : L’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux a son siège à Bamako. Titre 2 : Des organes d’administration et de gestion Article 4 : Les organes d’administration et de gestion de l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux sont : - le Conseil d’administration ; - la Direction générale ; - le Comité de gestion. Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Section 1 : Des attributions Article 5 : Le Conseil d’administration exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions suivantes : - approuver les projets et programmes de développement général de l’Agence ; - examiner et adopter le budget annuel de l’Agence ; - examiner et adopter les comptes financiers de l’Agence ; - examiner le bilan des exercices, les états d’inventaire et le rapport annuel du Directeur général ; - fixer le cadre organique de l’Agence et les règles particulières relatives à son fonctionnement et à son administration ; - adopter le règlement intérieur de l’Agence ; - délibérer sur le programme d’investissement et d’équipement ; - fixer les modalités d’attribution d’indemnités ou avantages spécifiques au personnel ; - donner un avis sur toutes les questions soumises par l’autorité de tutelle. Section 2 : De la composition Article 6 : Le Conseil d’administration de l’Agence est composé de douze (12) membres dont les sièges sont répartis comme suit : a. Représentants des pouvoirs publics - le Ministre de la santé ou son représentant, président - un représentant du Ministre chargé du développement social ; - un représentant du Ministre chargé des finances - un représentant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur ; - un représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique ; - un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale ; - le Directeur national de la santé. b. Représentants des usagers : - un représentant de la Fédération nationale des associations de santé communautaires ; - un représentant des associations de défense des consommateurs ; - un représentant du mouvement mutualiste ; - un représentant du secteur des assurances. c. Représentants du personnel : - un représentant du personnel de l'Agence. Article 7 : Le représentant des associations de défense des consommateurs est désigné par lesdites associations. Article 8 : Le représentant du mouvement mutualiste est désigné par les mutuelles. Article 9 : Le représentant du secteur des assurances est désigné par les représentants du secteur. Article 10 : Le représentant du personnel est désigné par le comité syndical. Article 11 : Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé pour une période de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Article 12 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction de l'Agence. Section 3 : Du fonctionnement Article 13 : Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l'exige ou à la demande du Ministre chargé de la santé ou du tiers (1/3) au moins de ses membres. Article 14 : Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Il prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chapitre 2 : De la Direction générale Article 15 : L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux est dirigée par un Directeur général nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé. Article 16 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’Agence. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d’Administration. A cet effet il est chargé de : - représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ; - élaborer les objectifs annuels de l’Agence, son programme et la proposition de budget prévisionnel correspondant et les soumet à la délibération du Conseil d’administration ; - veiller à l’application des décisions du Conseil d’administration ; - recruter et licencier le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; - passer les baux, conventions et contrats au nom de l’Agence ; - exécuter le budget de l’Agence dont il est l’ordonnateur ; - exercer toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservées au conseil d’administration. Article 17 : Le Directeur général est secondé et assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Chapitre 3 : Du Comité de gestion Article 18 : Le Comité de gestion est un organe consultatif chargé d’assister le Directeur général dans ses tâches de gestion. Article 19 : Le Comité de gestion a le droit d’évoquer toutes les questions touchant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Agence. Il est obligatoirement consulté sur : - toute mesure de nature à modifier la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi ; - toute initiative visant l’amélioration du travail et de la vie de l’Agence ; - le plan de formation et de perfectionnement. Article 20 : Le Comité de Gestion se compose comme suit : Président : Le Directeur Général de l’Agence Membres : - le Directeur adjoint de l’Agence ; - les chefs de services de l’Agence ; - un représentant du personnel de l’Agence. Article 21 : Le représentant du personnel au comité de gestion est élu à la majorité simple en assemblée générale des travailleurs de l'Agence. Titre 3 : De la tutelle Article 22 : Les actes d'organisation et de gestion de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux ne sont soumis à autorisation préalable ou approbation expresse du Ministre chargé de la santé que dans les cas formellement prévus aux articles 23 et 24 ci-dessous. Article 23 : Sont soumis à autorisation préalable les actes suivants : - les emprunts de plus d'un an ; - les dons et les legs assortis de conditions et de charges ; - la signature de toute convention et de contrat d'un montant supérieur ou égal à cinquante (50) millions de FCFA Article 24 : Sont soumis à approbation expresse du Ministre chargé de la Santé les actes suivants : - les rapports annuels du Conseil d'Administration ; - le budget annuel ; - le programme annuel d'activités ; - le plan de recrutement du personnel et le cadre organique de l'Agence; - le règlement intérieur de l'Agence ; - le règlement intérieur du Conseil d'administration ; - les conventions devant être signées entre l’Agence et les organismes ou institutions partenaires. Article 25 : L'autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par voie de requête du Directeur général. Le Ministre de la santé dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus. Passé ce délai, l'autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. Titre 4 : Dispositions finales Article 26 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 07 avril 2003 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ahmed Mohamed AG HAMANI Le Ministre de la santé, Mme Keïta Rokiatou N’DIAYE Le Ministre de l’économie et des finances, Bassary TOURE Décret 03-143, Fonctionnement ANEH |
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 09:49 |