Règlement intérieur de l’Hôpital Gabriel Touré en vigueur au 15 avril 2004 |
Le règlement intérieur de l’Hôpital Gabriel Touré Titre 1 : Dispositions générales Article 1 : L'Hôpital Gabriel TOURE est un Etablissement Hospitalier Public. Le présent Règlement Intérieur a pour but d'arrêter la réglementation générale applicable aux usagers et au personnel de l'Hôpital Gabriel TOURE. Article 2 : Le présent règlement intérieur traite des dispositions suivantes : - Dispositions relatives aux usagers, - Dispositions relatives au personnel, - Dispositions finales. Titre 2 : Dispositions relatives aux usagers Section 1 : Accès au Centre hospitalier Article 3 : L'accès à Hôpital Gabriel Touré est réglementé. Les heures de visite sont fixées comme suit : Lundi au vendredi - Matin : 6 h 30 mn à 7 h 30 mn - Midi : 12 h 30 mn à 14 h 30 mn - Soir : 18 h à 20 h. Samedi - Dimanche et jours fériés de : - 10 h à 14h - 18 h à 20 h Pour des raisons médicales, les visites auprès de certains malades peuvent être interdites par le médecin responsable. Article 4 : L'accès de l'Hôpital est autorisé exclusivement aux véhicules suivants : - Ambulances, - Voiture de police et gendarmerie, - Voitures de livraison et de servitude, - Voitures du personnel, - Véhicules de la Croix rouge, - Véhicules des membres du gouvernement et des Institutions, - Véhicules des Missions diplomatiques, - Taxis et véhicules transportant des urgences, - Véhicule muni d'un laisser passer, - Véhicules servant de corbillards, - Véhicules des Chefs d'Etat Major. Le personnel médical et paramédical n'exerçant pas à l'Hôpital Gabriel Touré sont admis après contrôle d'identité. Article 5 : Il est prévu dans l'enceinte de l'Hôpital des emplacements réservés au stationnement. Les véhicules ou engin à deux roues en stationnement gênant pour le fonctionnement du service hospitalier doivent être déplacés sous peine de mise en fourrière conformément aux règlements en vigueur. Il est crée des emplacements réservés à l'entrée des consultations et des urgences. Section 2 : Accueil des consultations externes Article 6 : L'accueil du malade et sa famille doit être assuré à tous les niveaux par un personnel préparé à cette mission. Article 7 : Les consultations externes sont organisées par tous les services médicaux dans des unités destinées à cet effet: - au niveau du service des urgences : accueil des urgences médico-chirurgicales adultes et chirurgicales pédiatriques. - Au niveau de la Pédiatrie : urgences pédiatriques médicales - Au niveau de service porte (dans les nouveaux bâtiments face à l'ENI) toutes les consultations médico-chirurgicales non urgentes y seront regroupées. - Au niveau de la gynéco-obstétrique : accueil des urgences gynéco-obstétricales. Article 8 : Aucune perception d'honoraire ne peut être effectuée pour les consultations par entente directe entre les praticiens ou tout autre agent et les malades. Un agent du cadre administratif est nommé régisseur de recette et est seul habilité à percevoir les produits des consultations et autres activités des services, par l’intermédiaire des différents caissiers placés sous sa responsabilité. Article 9 : Aucune consultation privée ne peut se faire à l'Hôpital si elle n'est pas autorisée par les textes en vigueur, et tout manquement expose le contrevenant au remboursement de la somme perçue sans préjudice d'autres poursuites. Une sanction peut être infligée après passage devant la commission de discipline. Section 3 : Le secours d’urgence Article 10 : Les Services des urgences et des gardes sont placés sous la responsabilité des médecins, des internes ou faisant fonction. Le secours d'urgence doit fonctionner 24 heures sur 24. Article 11 : Les listes de garde et de permanence sont établies par les médecins et les internes sous la responsabilité du Médecin chef de service et par le Major pour le personnel infirmier et obstétrical Ces listes mensuelles sont proposées à la Direction par les médecins chefs de service et les chefs d'unité, la Direction décide de ces listes mensuelles qui constituent les tableaux de garde et de permanence ; elle les signe et les affiche. Les listes de garde et d'astreinte seront déposées au plus tard le 25 du mois précédant. Article 12 : La direction, le bureau des entrées, la cuisine, la maintenance sont astreints à la garde et aux permanences au même titre que le personnel médical. Article 13 : En cas d'urgence le malade est admis même en l'absence d'état civil et de tout renseignement sur les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation. Toutes les mesures doivent être prises afin de lui assurer les soins que requiert son état. Article 14 : L'Administration doit prendre toutes les mesures utiles afin que les familles des malades et blessés admis en urgence soient prévenues dans les meilleurs délais. Article 15 : Au cas où le médecin responsable estime que le nombre de blessés admis au même moment dépasse les capacités du service, il en rend compte au Directeur général ou à l'Administrateur de garde qui prend immédiatement les mesures nécessaires. Article 16 : Au moment de l'admission tout malade sera invité à déposer auprès de l'administration les sommes d'argent, les objets de valeurs contre un reçu. Lorsque le malade ou le blessé est inconscient, un inventaire contradictoire des biens en sa possession est aussitôt dressé et signé par le représentant de l'administration et l'accompagnant. Le refus de cette formalité dégage l'Hôpital de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Article 17 : Tout malade admis en urgence doit s'acquitter à la sortie des frais relatifs aux prestations qui lui ont été fournies. Article 18 : Pour tout transfert, le malade doit être muni d'un certificat comportant tous les renseignements: identité, diagnostic, traitement reçu. Section 4 : Admission et séjour Article 19 : Nul ne peut être hospitalisé sans un billet d'hospitalisation. L'admission à l'hôpital est prononcée par le Directeur Général sur avis d'un médecin ou d'un interne sur présentation d’un billet dl hôpital, indiquant outre Il identité du patient, la discipline et le service dans lequel il devrait être admis. Article 20 : Tout refus d'hospitalisation doit faire l'objet d'une décharge signée par le malade ou un membre de sa famille, ou pour les mineurs l'un des parents ou le tuteur. Article 21 : Tout malade dont la prise en charge est assurée par un tiers payant, Etat, Institut de prévoyance, Assurance, Mutuelle, Organismes internationaux doit fournir des documents justifiant sa prise en charge et s'acquitter de la quote-part qui serait éventuellement à sa charge. Article 22 : Tout malade hospitalisé doit payer une provision de dix (10) jours, sauf exception prévue par les textes (en particuliers pauvres, malades souffrant de maladies émergentes ou réémergences, maladies sociales, etc.). Article 23 : Les malades particuliers à leurs frais sont tenus de verser une caution dont le montant varie en fonction du service et de la catégorie d’hospitalisation. Article 24 : Tout malade pris en charge par un tiers payant qui désire bénéficier d'un régime particulier est tenu de s'acquitter à l'avance du supplément afférent à ce régime particulier. Article 25 : Les malades à traitement obligatoire et ceux non cités dans les articles 39 et 40 sont tenus de présenter un certificat de prise en charge délivré par l'autorité administrative. Article 26 : En cas d'hospitalisation d'enfant la mère ou une personne de la famille bénéficie de l'hébergement et peut être nourrie par les soins de l'hôpital contre paiement. Une seule personne peut bénéficier de cette facilité. Article 27 : Dans les autres services d'hospitalisation un accompagnant et un seul peut assister le malade sauf avis contraire du Médecin chef de service. Cet accompagnant peut être nourri par l'hôpital contre paiement. Article 28 : En dehors des accompagnants officiellement reconnus ,les autres membres de la famille ne sont pas admis dans l'enceinte de l'hôpital et sont assimilés aux visiteurs et doivent respecter les heures de visite. Article 29 : Il est strictement interdit aux accompagnants de chauffer de l'eau, de faire la cuisine aux endroits non prévus à cet effet. Article 30 : Les accompagnants officiellement autorisés se présenteront au surveillant du service et devront suivre les instructions concernant, l'eau, la restauration, le lavage de linge et la propreté sous peine d'exclusion. Article 31 : L'accès de l'hôpital est strictement interdit aux démarcheurs, colporteurs, quêteurs et commerçants. L'accès des représentants des fournisseurs en général et des firmes pharmaceutiques en particulier est réglementé et seuls les médecins et les sages- femmes sont habilités à les recevoir. Section 5 : Sortie, décès, dépôt de corps Article 32 : La sortie de l'hôpital est prononcée par le (la) Directeur (trice) général(e) lorsque le médecin traitant juge que l’état du malade ne requiert plus son maintien dans l'établissement. Il établit un bulletin de sortie dûment visé par des services administratifs. Article 33 : Lorsque l'état du malade laisse présager une issue fatale, il peut être transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en exprime le désir. Article 34 : Les transferts sur d'autres centres hospitaliers sont effectués sous l'autorité du (de la) Directeur (trice). Il est établi un certificat de transfert. Article 35 : En cas de décès la famille du malade est prévenue dans les meilleurs délais. Le corps ne peut être transféré en dehors de l'Etablissement qu'avec les autorisations exigées par la réglementation. Article 36 : Les effets des malades ainsi que les objets déposés lors de l'admission sont restitués après décharge. Article 37 : Les corps après décès sont déposés à la morgue accompagnés du double du certificat de décès. Le certificat ou le constat de décès doit être obligatoirement signé par les médecins ou le médecin de garde qui ont géré le cas (ex article 38). . Lorsque dans un délai de trois (3) jours des corps déposés ne sont pas réclamés par les familles l'établissement fait procéder à l'inhumation sous réserve du respect des procédures en la matière. Article 38 : (nouvel article) : Le fonctionnement de la morgue est régi par les dispositions suivantes l’accès de la morgue est interdit à toute personne étrangère ou service, sauf sur autorisation. chacun doit y observer une attitude respectueuse des lieux , l’accès est limité à 4 personnes pour le dépôt, la toilette funèbre et l'enlèvement des corps , l'enlèvement des corps est subordonné à l'exécution des formalités administratives ou bureau des entrées ; il ne peut avoir lieu après 17H. Le rapatriement des corps est sous l'entière responsabilité de la commission interministérielle qui doit veiller à la conformité de la conservation du corps et du cercueil. Article 39 : Le Directeur avec l'accord des parents ou sur réquisition de justice fait pratiquer les autopsies et les prélèvements d'organe et en tient note sur un registre spécial. Section 6 : Dossier médical Article 40 : Les dossiers radiologiques, les résultats d'analyses des malades consultants leur sont remis. Pour les malades hospitalisés, le dossier médical est la propriété de l'hôpital. Un compte-rendu d'hospitalisation est adressé au médecin traitant. A la demande expresse du médecin traitant, une copie des clichés radiologiques peut être délivrée au malade. Article 41 : Les dossiers des malades sont conservés et classés dans les archives du service pendant 2 ans puis dans celles de l'hôpital pendant dix (10) ans. Titre 3 : Dispositions relatives au personnel Section 1 : Dispositions relatives à l’ensemble du personnel Article 42 : Nul ne peut être employé dans l'Hôpital Gabriel Touré s'il n'est régulièrement recruté. Le recrutement et le déroulement de la carrière de tout agent obéissent aux conditions définies dans le statut particulier. Article 43 : Tout agent à recruter doit être au préalable reconnu apte par les services de la Médecine du travail ou à défaut par le médecin du personnel. Article 44 : Les auxiliaires temporaires et stagiaires qualifiés (diplômés) peuvent être recrutés pour remplacer les agents en congé, pour occuper des emplois provisoires ou effectuer un stage non rémunéré par l' hôpital, pendant 3 mois renouvelables 1 fois. Article 45 : La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le travail effectué au delà de la durée légale ouvre droit à des indemnités pour travaux (heures supplémentaires) et à un repos compensateur après les gardes. Article 46 : En cas de maladie, l'intéressé doit aviser la Direction dans les 24 heures et dans le même délai, il doit fournir un certificat médical délivré ou contresigné par le médecin du personnel justifiant de son état et prévoyant la durée probable de l'incapacité. Par certificat la durée de l'incapacité est fixée à 15 jours au maximum, renouvelable 1 fois; au delà de ce délai 1 le dossier de l'intéressé doit être introduit en conseil de santé. Article 47 : Toute absence autre que celle prévue par la réglementation (y compris les demandes de retord ou d'absence pour raison sociale – enterrement, baptême, mariage – doit faire l'objet d'une autorisation préalable du (de la) Directeur (trice). Elle fera en outre l'objet d'une compensation ou d'une déduction des congés annuels, lorsque le nombre total des jours d'absence dans l'année est égal ou supérieur à 15 jours. Ces autorisations d'absence seront consignées dans le dossier de l'agent. Article 48 : Les absences pour participation aux congrès, colloques ou stages doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Directeur. Elle met à la charge du chef de service ou du surveillant du service l'organisation du remplacement de l'agent absent. Article 49 : En raison du contact permanent du personnel avec les malades, la protection doit être assurée. Cette tâche est confiée au Comité d'Hygiène élargi au Médecin du Personnel. En outre le personnel est soumis à des visites périodiques et aux vaccinations obligatoires (méningite, fièvre jaune, hépatite B et contrôle tuberculinique, etc.) Article 50 : Le personnel de l'hôpital, leurs ascendants directs et descendants du premier degré dûment constatés bénéficient de la gratuité des soins. Les examens biologiques, les explorations et les médicaments prescrits sont pris en charge dans les limites des disponibilités de l'hôpital et moyennant une participation de 50%. Article 51 : Il est formellement interdit au personnel d'exercer à titre personnel une activité privée lucrative de quelque nature que se soit dans l'enceinte de l'hôpital sauf dérogation. Article 52 : L'affectation du personnel hospitalier est décidée par le (la) Directeur (trice) Général(e) en fonction des nécessités de service après consultation des chefs de service concernés. En cas de litige, le Comité technique d'établissement statue si nécessaire. Article 53 : L'ensemble du personnel hospitalier est soumis à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle. Ils doivent en toute circonstance traiter les malades et leurs familles avec la plus grande courtoisie et le maximum de politesse. Article 54 : Dans les limites des responsabilités afférentes à sa qualification, aucun agent ne peut se soustraire à l'accomplissement d'un travail déterminé ordonné par son supérieur hiérarchique. Article 55 : Les agents sont tenus de veiller à l'entretien et à la conservation des effets, du matériel et des objets de toute nature mis à leur disposition par l'administration. En cas de perte, de détérioration volontaire ou par négligence des sanctions peuvent être prises contre les coupables sans préjudice du remboursement. Article 56 : Le personnel doit toujours porter pendant le service une blouse dont la couleur varie selon la catégorie du personnel. Un badge fixé à la blouse révèle l'identité de l'agent en fonction. Article 57 : Il est formellement interdit au personnel de toute catégorie sous peine de sanctions graves d'exiger des pourboires ou des dons de toute nature tant des malades que des familles. Article 58 : Sont dispensés de garde les personnels munis d'une dispense établie en bonne et due forme selon les textes en vigueur. Article 59 : La garde débute à 16 heures et se termine le lendemain à 7 heures 30 minutes pour les journées du Lundi au Jeudi. La garde du vendredi commence à 12 heures 30 minutes et se termine le samedi à 7 heures 30 minutes. Le samedi, dimanche et jours fériés la garde débute à 7 heures 30 minutes et se termine le lendemain à 7 heures 30 minutes. Toutefois, selon la spécificité du service, des aménagements particuliers sont pris dans le cadre du bon fonctionnement des services concernés. Toute modification de la liste doit être notifiée à l'administration et ce dans les meilleurs délais. Article 60 : Un lieu de restauration est ouvert dans l'hôpital à l'intention du personnel. Le prix de cession des repas est fixé par le Conseil d'administration. Les repas sont fournis comme motivation en nature pour le personnel régulièrement inscrit sur le tableau de garde. Les autres personnels peuvent accéder ou restaurant munis d'un ticket payant dont le prix est fixé par le Conseil d'administration. Article 61 : Les syndicats légalement reconnus exercent librement leurs activités au sein de l'hôpital sans perturber le fonctionnement normal des services. Aucune Assemblée générale des travailleurs ne peut se tenir aux heures normales de travail sans l'autorisation du(de la) Directeur (trice) général(e). Section 2 : Disposition relative à la gestion et maintenance des unités de soins Article 62 : Le Surveillant général assiste le Directeur. Il est chargé de la bonne exécution des soins, de la gestion courante du personnel infirmier et obstétrical, de la propreté des locaux. Il a sous son autorité les surveillants des unités. Article 63 : Les Surveillants des unités sont chargés de la bonne marche du service. Ils sont responsables vis-à-vis du Surveillant général et des chefs de service du personnel, du matériel, des produits pharmaceutiques de la propreté des locaux. Ils tiennent un inventaire du matériel de leur unité et tiennent une comptabilité administrative des matières. Enfin, ils supervisent la distribution des repas et la régularité des admissions. Article 64 : Un service de garde administrative est effectué par l'équipe de Direction pour assurer la permanence en dehors des heures de bureau. Lorsque le personnel de Direction bénéficie d'un logement d'astreinte comprenant frais d'eau et d'électricité, il ne peut prétendre à la récupération des gardes. Article 65 : L'ensemble des ateliers de l'Etablissement est placé sous l'autorité d'un ingénieur ou à défaut d'un technicien qualifié. Il est chargé de la maintenance et de l'entretien. Article 66 : Un service de garde technique est organisé pour effectuer les dépannages et réparations à caractère urgent. Section 3 : Les chefs de service Article 67 : Les chefs de service sont responsables de la bonne marche de leurs unités. Ils sont responsables devant le (la) Directeur (trice) général(e) et ont autorité sur l'ensemble du personnel rattaché à leur service, le surveillant d'unité étant responsable du personnel infirmier et/Du obstétrical Article 68 : Les chefs de service sont consultés par la Direction pour les questions relatives au personnel de leur service, à l'équipement et aux gardes. Article 69 : Les chefs de service sont tenus de fournir les statistiques et les prévisions budgétaires, d'équipement et de personnel. Article 70 : Toute correspondance à caractère officiel adressée à la Direction générale est obligatoirement visée par le chef de service ou à défaut son remplaçant. La transmission au Directeur général est obligatoire. Article 71 : Le pharmacien chef est responsable du service de la pharmacie tant du point de vue technique qu'au point de vue de la comptabilité matière. Il est membre du Comité de réception des dons. Article 72 : Le pharmacien chef délivre ou fait délivrer, sous sa responsabilité, des médicaments prescrits, il assure la visite des armoires à pharmacie des services et adresse à ce sujet un rapport trimestriel au (à la) Directeur (trice). Article 73 : Le pharmacien chef ou médecin biologiste chef de laboratoire central est responsable de l'ensemble des laboratoires de l'Etablissement. Il effectue les analyses prescrites par les médecins aux malades hospitalisés et aux consultants externes. Il est responsable de la gestion des réactifs. Section 4 : Le Service social Article 74 : Le Service social a pour rôle l'information, l'éducation des usagers. Son action vise à humaniser le séjour des malades, assurer la liaison entre médecins et malades d'une part et entre l'administration et les familles d'autre part. Article 75 : Le Service social est en outre chargé de l'accueil, de l'information et l'orientation des malades et des familles. Article 76 : Le Service social a une obligation de diligence et doit aider à la résolution de toutes difficultés qui pourraient survenir au cours de l'hospitalisation, notamment par l'établissement d'attestation de prise en charge provisoire et de toute autre prise en charge. Section 5 : Des assistants – Internes et externes Article 77 : Les assistants, les internes et faisant fonction d'internes sont placés sous l'autorité du (de la) Directeur (trice) Général(e) adjoint(e) sauf du point de vue médical où ils relèvent du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Article 78 : Les assistants, les internes et faisant fonction, comme les CES, sent responsables devant le chef de service de l'entière et ponctuelle exécution des prescriptions et de la bonne surveillance des malades. Ils assistent aux visites, effectuent les contre-visites ainsi que l'examen et le traitement d'urgence des malades entrants. Article 79 : Les assistants, les internes et faisant fonction, comme les CES sont astreints au service de garde. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité d'un médecin dont le nom figure sur le tableau de garde. En aucun cas un interne ou faisant fonction ne peut assurer seul la garde et il ne peut être autorisé à opérer qu'en présence du chirurgien de garde. Article 80 : Les externes sont placés sous l'autorité du chef de service, des assistants et des internes titulaires. Ils participent aux visites, assurent la tenue des observations et sont associés au service de garde. Titre 4 : Dispositions finales Article 81 : Tout manquement à l'une des obligations mentionnées dans le présent règlement intérieur notamment: - Le refus d'obéissance, - L'extorsion de dons et d'argent aux malades, - Les ventes illicites de biens et médicaments, - Le détournement de matériel, de médicament, de denrées alimentaires sont passibles de sanctions disciplinaires. Article 82 : La hiérarchie des sanctions, la procédure et le contentieux disciplinaires sont prévues par le statut particulier du personnel du centre hospitalier. Article 83 : Le (la) Directeur (trice) général(e) a autorité sur tout le personnel rattaché à l'hôpital. Il est chargé de la bonne marche de l'Etablissement et doit veiller à l'application du présent règlement intérieur. Article 84 : Le présent Règlement Intérieur est adopté par le Conseil d'administration de l'Hôpital Gabriel Touré après approbation du Comité de gestion. Règlement intérieur de l’Hôpital Gabriel Touré en vigueur au 15 avril 2004 |
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 11:10 |