Décret n° 06 – 187 / P-RM modification du décret n° 03 – 345 / PRM Hôpital de Kati |
Primature République du Mali ------- Un peuple- Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement ------- Décret n° 06 – 187 / P-RM du 26 avril 2006 Portant modification du décret n° 03 – 345 / PRM du 7 août 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Hôpital de Kati Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994, portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu la loi n° 03-019 du 14 juillet 2003 portant création de l'Hôpital de Kati ; Vu le décret n° 03-345 / PRM du 7 août 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’Hôpital de Kati ; Vu le décret n° 04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n°04-141/P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : L'article 5 du décret du 7 août 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il qui suit: Article 5 (Nouveau) : Le conseil d'administration de l'Hôpital de Kati est composé de dix-neuf (19) membres répartis comme suit : Président : - Un membre élu parmi les membres avec voix délibérative ; Membres : 1. Membres avec voix délibérative Au titre des collectivités territoriales : - un représentant de l’Assemblée régionale de Koulikoro. Au titre des usagers : - un représentant des Associations de défense de consommateurs ; - un représentant des Associations de personnes atteintes de maladies chroniques ou sociales. Au titre des organismes de prise en charge financière des malades : - un représentant de la Direction administrative et financière du ministère de la santé ; - un représentant de la Direction nationale du développement social ; - un représentant de l'Union technique de la mutualité ; - un représentant de l'Institut national de prévoyance sociale. Au titre des personnalités désignées au sein de la société civile par le Ministre de la santé : - un membre de l'Association des retraités de la santé ; - une personnalité membre des Organisations de mobilisation sociale du domaine de la santé. Au titre des personnels non hospitaliers : - deux Conseillers techniques du Ministère chargé de la santé ; - un représentant de la Direction nationale de la santé ; - un représentant des Ordres professionnels de la santé. Au titre de la Commission médicale d'établissement : - le président de la Commission médicale d'établissement. Au titre du personnel : - deux représentants des travailleurs de l'hôpital. 2. Membres avec voix consultative Au titre de l'autorité de tutelle : - le Directeur de Cabinet du Gouverneur; Au titre de la Direction de l'hôpital : - le Directeur général ; Au titre des établissements de formation ayant signé une convention avec l'établissement : - un représentant. Article 2 : Le chapitre 1 du titre 2 est complété par une nouvelle section 3 composée de cinq (5) articles insérés après l'article 7 et formulés comme suit : Section 3 : Des modalités de nomination des membres Article 7-1 : Le représentant des associations de défense des consommateurs est désigné de commun accord par les associations de défense des consommateurs. Article 7-2 : Le représentant des personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant un traitement de longue durée est désigné à la majorité simple par les représentants desdites associations réunies à cet effet à l'initiative du Directeur national de la santé. Article 7-3 : Le représentant des Ordres professionnels de la santé est désigné à la majorité simple par les représentants desdits ordres réunis à cet effet sur l'initiative du Directeur national de la santé. Article 7-4 : Les représentants du personnel sont désignés de commun accord par les syndicats des travailleurs de l'Hôpital de Kati. Article 7-5 : Le représentant des établissements de formation est désigné de commun accord par les établissements ayant signé des conventions de formation avec l'Hôpital de Kati. Article 3 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 26 avril 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de la santé, Madame MAIGA Zeinab Mint YOUBA Le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, Kafougouna KONE Le Ministre de l'économie et des finances, Abou Bakar TRAORE Décret 06-187, Hôpital Kati |
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 11:40 |