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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret n° 03 – 341 PRM organisation et les modalités de fonctionnement de l’Hôpital Nianankoro Fomba PDF Imprimer Envoyer
Primature                                                  République du Mali  
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Secrétariat général du gouvernement                                                   -=-=-=-
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Décret n° 03 – 341 / P-RM du 7 août 2003
Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Hôpital Nianankoro Fomba


Le Président de la République,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 ;
Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ;
Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ;
Vu la loi n°03-017 du 14 juillet 2003 portant création de l’hôpital Nianankoro FOMBA ;
Vu le décret N°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret N°02- 496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE:

Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Hôpital Nianankoro Fomba.
Article 2 : L'Hôpital Nianankoro Fomba est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé.
Article 3 : L'Hôpital Nianankoro Fomba peut s'assurer le concours de tout organisme ayant les mêmes vocations et pouvant l'appuyer dans la réalisation de ses missions.
Titre 2 : Des organes d’administration et de gestion
Chapitre 1 : Du Conseil d’administration
Section 1 : Des attributions
Article 4 : Le conseil d'administration exerce ses attributions dans les limites des lois et règlements en vigueur conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi N° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière.

Section 2 : De la composition
Article 5 : Voir décret 06-194
Article 6 : Les membres du conseil d'administration de l'Hôpital Nianankoro Fomba sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé.
Article 7 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par la direction générale de l'Hôpital.
Chapitre 2 : Du Directeur général
Article 8 : L'Hôpital Nianankoro Fomba est dirigé par un directeur général nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé après avis du conseil d'administration.
Il est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé sur proposition du directeur général de l'hôpital.
L'arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques.
Article 9 : Le directeur général exerce ses attributions dans les limites des lois et règlements en vigueur conformément aux dispositions des articles 68, 69 et 70 de la loi N° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière.
Chapitre 3 : Du Comité de Direction
Article 10 : Le comité de direction est chargé d'assister le directeur général dans ses tâches de gestion.
Article 11 : Le comité de direction comprend :
Président : le directeur général
Membres :
- le directeur général adjoint ;
- le président de la commission médicale d'établissement ;
- le président de la commission des soins infirmiers et obstétricaux ;
- un représentant du personnel désigné par le comité technique d'établissement.
Chapitre 4 : De la Commission médicale d’établissement
Article 12 : La commission médicale d'établissement est chargée d’examiner et de donner des avis sur l'organisation, le fonctionnement et les résultats de l’Hôpital dans la réalisation de ses missions de soins, de formation, de recherche et d'expertise.
Article 13 : La commission médicale d'établissement comprend :
- les chefs de services de l'établissement ;
- deux représentants des praticiens hospitaliers ;
- deux représentants des internes.
Article 14 : Le président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les chefs de service par vote à bulletin secret pour une durée de 3 ans renouvelables une seule fois.
Article 15 : La commission médicale se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 16 : La commission médicale peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 17 : Le secrétariat est assuré par un membre élu de la commission médicale d'établissement.
Chapitre 5 : De la Commission des soins infirmiers et obstétricaux
Article 18 : La commission des soins infirmiers et obstétricaux est chargée d'analyser et de donner des avis sur l'organisation, le fonctionnement et les résultats dans le domaine de l'accueil et des soins infirmiers et obstétricaux.
Article 19 : La commission des soins infirmiers et obstétricaux comprend :
Président : Le surveillant général de l'hôpital
Membres :
- les surveillants des différents services ;
- deux assistants médicaux désignés par leurs pairs ;
- deux techniciens supérieurs de santé désignés par leurs pairs.
Article 20 : La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 21 : La commission peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences particulières.
Article 22 : Le secrétariat est assuré par un surveillant de service élu au sein de la commission.
Chapitre 6 : Du Comité technique d’établissement
Article 23 : le comité technique d'établissement est chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions relatives aux conditions de travail.
Article 24 : Le comité technique d' établissement comprend :
Président : Le directeur général de l'hôpital
Membres : Les représentants élus par collège dans chacun des six (6) collèges suivants :
- deux représentants du collège des cadres A médicaux ;
- un représentant du collège des cadres A non médicaux ;
- deux représentants du collège des cadres B paramédicaux ;
- un représentant du collège des cadres B non médicaux ;
- deux représentants du collège autres personnels de soins ;
- un représentant du collège « autres personnels ».
Article 25 : Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 26 : Le comité peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences particulières.
Article 27 : Le secrétariat du comité est assuré par un membre élu au sein du comité.
Chapitre 7 : Du Comité technique d’hygiène et de sécurité
Article 28 : Le Comité technique d'hygiène et de sécurité est chargé d'étudier et de donner des avis sur la protection de l'hygiène, la sécurité des soins et celle des personnes et des biens au sein de l'Hôpital.
Article 29 : Le Comité technique d'hygiène et de sécurité comprend deux représentants élus par chacune des catégories suivantes :
- médecins, pharmaciens, biologistes ;
- assistants médicaux ;
- techniciens supérieurs ;
- auxiliaires de santé ;
- agents administratifs ;
- agents de surface ;
- techniciens d'hygiène ;
- agents sociaux.
Article 30 : Le président du comité technique d'hygiène et de sécurité est élu pour une durée de 3 ans renouvelables une seule fois parmi les médecins, pharmaciens et biologistes.
Article 31 : Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l'exigent.    
Article 32 : Le comité peut faire appel autant que nécessaire aux compétences de spécialistes en la matière.
Article 33 : Le secrétariat du comité est assuré par un représentant issu du collège des médecins, pharmaciens et biologistes.
Chapitre 8 : Des dispositions finales
Article 34 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret N° 233/PG-RM du 3 novembre 1977 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des hôpitaux.
Article 35 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.



Bamako, le 7 août 2003
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Le Premier ministre,
Ahmed Mohamed AG HAMANI

Le Ministre de la santé,
Mme KEITA Rokiatou N’DIAYE

Le Ministre de l’éducation nationale,
Pr. Mamadou Lamine TRAORE

Le Ministre de l’économie et des finances,
Bassary TOURE

Décret 03-341, HNF
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 12:26
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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