Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to The Home of Joomla
Un peuple-Un But-Une Foi
Pour tout renseignement sur le virus EBOLA, appeler les numéros verts suivants: 80 00 88 88 (Malitel) ou 80 00 77 77 (Orange Mali).
04 - 07 - 2025
MINISTERE
Présentation
Organigramme
Services généraux
Documents politiques
Documents standards
Les Ministères du Mali
ACTUALITES
Ateliers
Discours
Actu Santé
Séminaires
Communiqués
Offres d’emploi
Rapports d'activité
Inscription
ANNUAIRES
Carte Sanitaire
Annuaire structures
Annuaires statistiques
LEGISLATION
Introduction
Index textes
Textes généraux
Services centraux
Services rattachés
Services régionaux
Services personnalisés
Liens utiles
 
Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.
 
Convention hospitalo-universitaire entre l’Hôpital du Point G et l’Université de Bamako PDF Imprimer Envoyer
Convention hospitalo-universitaire


L'Université de Bamako, représentée par le Recteur agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par les textes organiques dudit établissement.
L'Hôpital du Point G, représenté par le Directeur général agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par les textes organiques dudit établissement, après autorisation du conseil d'administration ;

Considérant l'article 82 de la loi 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière suivant lequel « les établissements publics hospitaliers peuvent s'associer avec les structures universitaires et les structures de recherche en santé dans le cadre d'une convention hospitalo-universitaire » ;
Considérant le décret n° 03-346 / P- RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire;
Considérant que l'Hôpital du Point G, satisfait à la condition posée par l'article 2 du décret n° 03-346 P-RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire pour être érigé en Centre hospitalo-universitaire, à savoir « compter au moins un service clinique ou médico-technique placé sous l'autorité d'un professeur ou d'un maître de conférence » ;

Ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er : l'Hôpital du Point G prend la dénomination de « Centre hospitalier universitaire du Point G ».
Chapitre 1 : Des conditions d’accueil, de formation des étudiants et de la recherche
Article 2 : L'Université s'engage à mettre à la disposition du Centre hospitalier universitaire du Point G les étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie poursuivant le cursus universitaire et à les faire participer aux activités du service qui les reçoit.
Article 3: Le Centre hospitalier universitaire du Point G s'engage à recevoir lesdits étudiants selon ses capacités d'accueil. Les capacités d'accueil sont déterminées annuellement par la commission hospitalo-universitaire.
La commission hospitalo-universitaire propose également les services validant et le nombre d'internes.
Les étudiants admis au concours d'internat portent le titre d'internes. Le régime de leur émolument est celui prévu par l'article 2 de la loi n° 98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Les autres conditions d'emplois qui leur sont applicables sont celles prévues au présent chapitre.
Les autres ont le statut d'étudiant hospitalier. Leurs conditions d'emploi sont déterminées par le Conseil d'administration de l'hôpital après avis de l'autorité de tutelle.
Article 4 : Le Centre hospitalier universitaire du Point G s'engage à assurer l'encadrement aux étudiants de façon méthodique et complète en fonction du niveau de son plateau technique et de ses ressources humaines.
Le chef de service établit avec les encadreurs des étudiants un programme de stage et un calendrier des horaires de stage compatibles avec leurs activités universitaires.
Article 5 : Les modalités d'encadrement sont déterminées par le conseil d'administration sur proposition de la commission hospitalo-universitaire.
Article 6: Durant la formation, il ne peut être confié à l'étudiant aucune responsabilité de direction d'un service.
La formation pratique se fait sous l'autorité et la responsabilité du chef du service chargé de la formation ou de la recherche.
Article 7: Les étudiants sont tenus d'exécuter toute activité qui leur est confiée par leur encadreur et qui entre dans le cadre de leur formation.
Ils sont tenus au respect du règlement intérieur de l'hôpital, de la législation et de la réglementation hospitalière.
Article 8 : Le personnel hospitalo-universitaire peut exécuter toute activité de recherche au sein de l'hôpital à lui confiée par les parties signataires de la présente convention ou par toute autre personne morale ou physique avec l'accord des deux parties à la convention.
En cas de concurrence, les thèmes de recherches en rapport avec l'hôpital sont prioritaires.
Les frais de recherche sont supportés par la partie demanderesse.
Les montants sont fixés par l'hôpital en conformité avec ses propres tarifs.
Chapitre 2 : Des conditions et des modalités de participation aux activités de formation du personnel hospitalo-universitaire permanent
Article 9 : Le personnel hospitalo-universitaire assure des fonctions d'enseignement dans le cadre de la formation initiale et continue. Il assure aussi des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières de soins conformément à la réglementation en vigueur sur l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de l'odontostomatologie.
Il participe aux tâches relatives au contrôle des connaissances, aux jurys d'examens et de concours et aux actions de coopération internationale en matière de formation dans le domaine de la santé.
Article 10 : Chaque année, le Centre hospitalier universitaire du Point G publie la liste des postes hospitalo-universitaires vacants de concert avec la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako. Les postes sont prévus en fonction de la disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières.
Article 11 : Le Directeur général de l'Hôpital du Point G procède au recrutement du personnel hospitalo-universitaire, par voie de décision, sur la base d'un examen du dossier individuel des différents postulants après avis d'une commission ad’ hoc composée de personnes choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience.
De la même manière, il met fin à la relation de travail entre l'agent hospitalo-universitaire et le Centre hospitalier universitaire du Point G.
Article 12 : Le personnel hospitalo-universitaire relevant du Centre hospitalier universitaire du Point G peut donner des prestations dans d'autres Chu conformément à la convention passée à cet effet entre les deux établissements.
L'Université est tenue informée de ces conventions.
Article 13: Le personnel hospitalo-universitaire consacre l'essentiel de ses activités à l'enseignement, la recherche, les soins et autres prestations hospitalières.
Article 14: Dans le Centre hospitalier universitaire du Point G, la fonction de chef de service est assurée par un personnel universitaire dans le respect de la hiérarchie établie par le statut de l'enseignement supérieur ou à défaut par un praticien hospitalier.
Article 15 : Les chefs de services cliniques et médico-techniques sont nommés par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur général du Centre hospitalier universitaire du Point G, après avis de la commission hospitalo-universitaire.
Chapitre 3 : Des modalités de participation aux activités de formation ou de recherche du personnel non universitaire travaillant en vacation au sein du Chu pour le compte de l’Université
Article 16: Le personnel non universitaire utilisé pour la formation ou la recherche est assimilé au personnel universitaire sur le plan de la responsabilité de l'encadrement et des intéressements pour les prestations effectuées au sein de 1 'hôpital.
Les dispositions des articles 9 à 15 ci-dessus relatives aux conditions d'exécution des activités de formation ou de recherche par le personnel hospitalo-universitaire s'appliquent au personnel non universitaire.
Article 17 : Le personnel non universitaire exécutant les tâches de formation ou de recherche est tenu d'établir avec le service de l'hôpital un programme de formation ou de recherche et un calendrier des horaires compatibles avec les activités universitaires.
Chapitre 4 : De la réparation des dommages
Article 18 : L'université prend en charge la réparation des dommages matériels et corporels causés à 1'hôpital, à son personnel, aux patients et aux visiteurs du fait de la négligence ou de l'imprudence des étudiants à l'occasion de leurs activités de formation.
Article 19: En cas de dommage causé, les parties s'accordent sur la responsabilité du dommage, à défaut, le juge compétent est saisi à cet effet, désigne le responsable et fixe les limites de la responsabilité encourue
Article 20 : Concernant les dommages matériels tels que la destruction partielle ou totale d'installations à l'intérieur de bâtiments, de matériels ou équipements, l'université supporte les frais de remise en état ou de remplacement.
Article 21 : En ce qui concerne les dommages corporels à savoir blessures accidentelles ou volontaires causées aux malades ou aux visiteurs, l'hôpital s'acquitte de la totalité des frais en cas de condamnation et se fait rembourser à 50% par l'université.
Article 22: En cas de faute personnelle, de l'encadreur ou de l'étudiant, l'Université rembourse intégralement à l'hôpital les sommes d'argent qu'il aura acquittées.
Par contre si les dommages causés sont imputables au mauvais fonctionnement du service, l'hôpital s'acquitte de la totalité des frais de réparations.
Article 23 : Par rapport aux risques professionnels, la responsabilité pécuniaire est partagée de moitié entre l'université et l'hôpital si le préjudice causé à la victime résulte d'une mauvaise prescription posée ou d'une mauvaise prestation par un encadreur.
Article 24 : L'hôpital supporte la réparation des dommages matériels et corporels causés aux étudiants et au personnel universitaire et non universitaire exécutant des activités de formation ou de recherche dans les mêmes conditions prévues aux articles 17 à 23 ci-dessus.
Article 25 : Les évaluations des dommages matériels seront confiées d'accord parties à un expert mobilier, immobilier ou industriel inscrit auprès des cours et tribunaux suivant la nature des dégâts.
Pour les évaluations des préjudices corporels il sera fait recours à un médecin spécialiste selon la nature des blessures et incapacités de travail et choisi sur la liste des médecins experts inscrits auprès des cours et tribunaux.
Le médecin expert doit être choisi en dehors de l'hôpital, partie à la présente convention.
Article 26 : Toute entente sur les montants de réparation des dommages sera matérialisée par un protocole d'accord signé par les deux parties et notarié en cas de besoin.
Par contre, en cas de désaccord des parties sur les montants, il sera fait recours à l'arbitrage de trois personnes dont deux choisies par les deux parties et la troisième par les deux personnes choisies.
Article 27 : Pour la réparation des dommages, chaque partie s'engage à souscrire à une police d'assurance responsabilité civile.
Chapitre 5 : De la modification et de la dénonciation de la convention
Article 28 : Les conditions de la modification et de la dénonciation de la présente convention sont celles prévues par les articles 4 et 6 du décret n° 03-346 / P-RM du 7 août 2003 fixant les modalités de mise en œuvre de la convention hospitalo-universitaire.
Chapitre 6 : De la résolution des différends
Article 29 : Les litiges nés de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention sont résolus à l'amiable par les parties signataires et le cas échéant par les tribunaux compétents de la République du Mali.

Lu et approuvé,                             
Le Recteur de l'Université de Bamako,
Mme Siby Ginette BELLEGARDE

Lu et approuvé
P/ Le Directeur général de l’Hôpital du Point G / P.O
    L’Adjoint,
    Mamadi SISSOKO

Convention hospitalo-universitaire entre l’Hôpital du Point G et l’Université de Bamako à la date du 14 mars 2007
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 13:31
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim