Décret n° 03 - 048 / P-RM organisation et les modalités de fonctionnement de l’IOTA |
Primature République du Mali -=-=-=- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement -=-=-=- -=-=-=- Décret n° 03 - 048 / P-RM du 05 février 2003 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ; Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu la loi n° 02-069 du 19 décembre 2002 portant création de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique ; Vu le décret n° 204 / PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des services publics ; Vu le décret n° 02-490 / P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 02-496 / P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 02-503 / P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète: Titre 1 : Dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique. Article 2 : L'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé. Article 3 : L'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique peut s'assurer le concours de tout organisme ayant les mêmes vocations et pouvant l'appuyer dans la réalisation de ses missions. Titre 2 : Des organes d’administration et de gestion Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Section 1 : Des Attributions. Article 4 : Le Conseil d’Administration exerce ses attributions dans les limites des lois et règlements en vigueur conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi Hospitalière. Il fixe, en outre, les taux et les tarifs des formations. Section 2 : De la Composition. Article 5 : Voir décret 06-195 Article 6 : Les membres du Conseil d’administration de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique sont nommés pour une période de trois ans par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la santé. Le conseil d’administration se réunit une fois par semestre en session ordinaire. Article 7 : Le Secrétariat du Conseil d’administration est assuré par la Direction générale de l’Institut. Chapitre 2 : Du Directeur général Article 8 : L’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la santé. Article 9 : Le Directeur général anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d’administration. A cet effet, il est chargé de : - préparer les travaux du conseil d’administration et de lui soumettre le projet d’établissement ; - recruter et licencier le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; - soumettre à la délibération du Conseil d’administration, les objectifs annuels à atteindre, les programmes de formation, les programmes de recherche et le budget prévisionnel correspondant ; - veiller à l’application des décisions du Conseil d’administration et exécuter le budget de l’Institut dont il est ordonnateur ; - signer les baux, conventions et contrats ; - animer, coordonner l’ensemble des activités de l’Institut et en informer le Conseil d’administration ; - représenter l’Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce en outre toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservées au Conseil d’administration. Il est secondé et assisté d’un Directeur Adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur adjoint est nommé par arrêté sur proposition du Directeur général de l’Institut. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Chapitre 3 : Du Comité de Direction Article 10 : Le Comité de Direction est chargé d’assister le Directeur dans ses tâches de gestion. Article 11 : Le Comité de Direction comprend : Président : Le Directeur Général. Membres : - le Directeur général adjoint ; - le Président de la Commission médicale d’établissement ; - le Président de la Commission des soins infirmiers ; - un représentant du personnel désigné par le comité technique d’établissement. Chapitre 4 : De la Commission médicale d’établissement Article 12 : La Commission médicale d’établissement est chargée d’examiner et de donner des avis sur l’organisation, le fonctionnement et les résultats de l’Institut dans la réalisation de ses missions de soins, de formation, de recherche et d’expertise. Article 13 : La Commission médicale d’établissement comprend : Président : un représentant élu en son sein par vote à bulletin secret ; Membres : - tous les médecins et pharmaciens de l’Institut ; - deux représentants des internes. Article 14 : Le Président de la Commission médicale d’établissement est élu pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Il est le conseiller médical permanent du Directeur Général et le porte parole des membres de la Commission médicale d’établissement. Article 15 : La Commission médicale peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses réunions. Article 16 : La Commission médicale se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et chaque fois que les circonstances l’exigent. Article 17 : Le secrétariat est assuré par un membre élu de la commission médicale d’établissement. Chapitre 5 : De la Commission des soins infirmiers Article 18 : La commission des soins infirmiers est chargée d’analyser et de donner des avis sur l’organisation, le fonctionnement et les résultats dans le domaine de l’accueil et des soins infirmiers. Article 19 : La Commission des soins infirmiers comprend : Président : Le surveillant général de l’Institut. Membres : - les surveillants des différents services ; - les assistants médicaux ; - les techniciens supérieurs de santé. Article 20 : La Commission peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences particulières. Article 21 : La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et chaque fois que les circonstances l’exigent. Article 22 : Le secrétariat est assuré par un surveillant de service. Chapitre 6 : Le Comité technique d’établissement Article 23 : Le Comité technique d’établissement est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions relatives à la gestion des ressources humaines. Article 24 : Le Comité technique d’établissement comprend : Président : Le Directeur général de l’Institut Membres : Deux représentants élus par collège dans chacun des 6 collèges suivants : collège des cadres A médicaux, collège des cadres A non médicaux, collège des cadres B médicaux, collège des cadres B non médicaux, collège des autres personnels de soins et collège des autres personnels non médicaux. Article 25 : Les élections dans chaque collège se font sur la base de liste de syndicat et de représentants des no syndiqués. Article 26 : Le comité peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences particulières. Article 27: Le secrétariat du comité est assuré par un représentant élu du personnel. Article 28 : Le comité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président et chaque fois que les circonstances l’exigent. Article 29 : Les avis sont portés par le président du comité à la connaissance du Conseil d’administration et portés par voie d’affichage à la connaissance du personnel. Chapitre 7 : Du Comité technique d’hygiène et de sécurité Article 30 : Le comité technique d’hygiène et de sécurité est chargé d’étudier et de donner ses avis sur la protection de l’hygiène et sur la sécurité des soins au sein de l’Institut. Article 31 : Le Comité technique d’hygiène et de sécurité comprend : Président : Un membre élu en son sein. Membres : Deux représentants élus par chacune des catégories suivantes : médecins et pharmaciens, assistant médicaux et techniciens supérieurs, auxiliaires de santé, agents administratifs, agents de surface, autres agents. Article 32 : Le Président est élu pour une durée de trois (3) ans renouvelables parmi les médecins et pharmaciens. Article 33 : Le Comité doit faire appel autant que nécessaire aux compétences de spécialistes en la matière, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Institut. Article 34 : Toutes les propositions du comité technique d’Hygiène et de Sécurité sont remises au Directeur général de l’Institut qui doit les transmettre au Président du Conseil d’administration et à la tutelle pour information. Article 35 : Le secrétariat de comité est assuré par un représentant issu du collège des médecins et de pharmaciens. Article 36 : Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l’exigent à la demande de son Président. Chapitre 8 : Du Conseil scientifique Article 37 : Le Conseil scientifique est chargé d’orienter, de valider et de superviser les activités de soins, en particulier en termes de qualité des soins, les activités de formation et de recherche. Il se prononce sur la validité de tous les diplômes et des projets de recherche qui lui sont soumis par les Départements de formation et de recherche de l’Institut. Article 38 : Le Conseil scientifique comprend : Président : Un membre élu en son sein. Membres : - Cinq professeurs de faculté, maliens ou étrangers ou autres personnalités scientifiques ayant une reconnaissance internationale en ophtalmologie ; - Le Directeur général de l’IOTA ; - Le Président de la commission médicale d’établissement de l’IOTA ; - Le Représentant de l’OMS. Article 39 : Le secrétariat est assuré par le Directeur Général de l’IOTA. Article 40 : Le Conseil Scientifique se réunit une fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent à la demande de son président ou du Directeur général de l’IOTA. Le Conseil scientifique peut également être consulté par correspondance lorsque les circonstances l’imposent. Article 41 : Le financement des activités du Conseil scientifique est inscrit dans le budget de l’IOTA Chapitre 10 : Dispositions finales Article 42 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 43 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l’économie et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 05 février 2003 Le Président de la République, Le Premier ministre, Amadou Toumani TOURE Ahmed Mohamed Ag HAMANI Le Ministre de la santé, Mme KEITA Rokiatou N’DIAYE Le Ministre de l’équipement et des transports Ministre de l’économie et des finances par intérim, Ousmane Issoufi MAIGA Décret 03-048, Iota |
Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 14:26 |