Loi n° 02 – 069 création de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique |
Présidence de la République République du Mali -=-=-=-=-=- Un peuple – Un but – Une foi -=-=-=-=- Loi n° 02 – 069 / du 19 décembre 2002 Portant création de l’Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 novembre 2002 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : De la création et des missions Article 1er : Il est créé un Etablissement Public Hospitalier doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique, en abrégé IOTA. Article 2 : L'Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre les affections ophtalmologiques et la cécité, de maintenir et de renforcer son rôle de centre d'excellence en ophtalmologie pour la région africaine. A cet effet, il est chargé de : - assurer les soins ophtalmologiques et oculaires ; - assurer la formation de spécialistes en ophtalmologie pour les pays de la région africaine ; - participer à la formation et au fonctionnement du personnel sanitaire dans le domaine de l'ophtalmologie et de la lutte contre la cécité; - conduire des travaux de recherche dans les domaines de l’ophtalmologie et de lutte contre la cécité sur le plan national et international ; - fournir à la demande des Etats de la région africaine et d'institutions nationales et internationales des expertises et des appuis techniques dans les domaines des soins ophtalmologiques, de la formation, de la recherche et de la lutte contre la cécité ; - développer la coopération scientifique et technique avec les Instituts visant des objectifs similaires en Afrique et dans le monde. Chapitre 2 : Des organes Article 3 : Les organes d'administration et de gestion de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique comprennent : - le Conseil d'administration ; - la Direction générale ; - le Comité de Direction - la Commission médicale d'établissement ; - la Commission des soins infirmiers ; - le Comité technique d’établissement ; - le Comité technique d'hygiène et de sécurité ; - le Conseil scientifique. Article 6 : Le Conseil scientifique est un organe de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 02-050 du 2 juillet 2002 portant loi hospitalière. Chapitre 3 : De la dotation initiale Article 5 : L’Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique reçoit en dotation initiale l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à l'ancien Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique à la date de promulgation de la présente loi. Chapitre 4 : Des ressources Article 6 : Les ressources de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique sont constituées par : - les revenus provenant des prestations de service ; - les subventions de l’Etat ; - les dons et legs ; - l'aide extérieure ; - les recettes diverses. Chapitre 5 : Dispositions finales Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique. Article 8 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Bamako, le 19 décembre 2002 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Loi 02-069, Iota |