Décret 06-571 PRM carte sanitaire hospitalière du Mali |
Primature République du MALI -------- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------------- Décret n° 06 - 571 / P-RM du 29 décembre 2006 Fixant la carte sanitaire hospitalière Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, modifiée par la loi n° 02-048 du 22 juillet 2002 ; Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ; Vu la loi n° 02-50 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret N° 04-141/P-RM du 2 mai 2004 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe la carte nationale hospitalière du Mali. Chapitre 1 : Du classement des établissements hospitaliers Article 2 : Les nonnes annexées au présent décret classent les établissements hospitaliers dans l'une des catégories ci après : - établissement hospitalier à vocation générale de deuxième et troisième références ; - établissement hospitalier spécialisé de troisième référence. Section 1 : De l’établissement hospitalier à vocation générale Article 3 : L'établissement hospitalier à vocation générale est celui où plusieurs spécialités médicales et/ou chirurgicales sont présentes. 1. Etablissement hospitalier à vocation générale de 2ème référence Article 4 : Un établissement hospitalier à vocation générale est classé établissement de 2ème référence, s'il répond aux caractéristiques suivantes : 1°) comporter au moins les services suivants : - un service administratif ; - un service de médecine ; - un service de chirurgie et de spécialités chirurgicales ; - la pharmacie hospitalière ; - les services médico-techniques (services d'imagerie médicale, de laboratoire de biologie médicale, de banque de sang et service de maintenance) ; 2°) compter soixante dix (70) lits au minimum ; 3°) comporter au moins des installations d'imagerie médicale (table télécommandée ; amplificateur de brillance et table fixe), d'exploration fonctionnelle (électrocardiographe) ; 4°) disposer d'un personnel minimum réparti en :
2. Etablissements hospitaliers à vocation générale de 3ème référence Article 5 : Un établissement hospitalier à vocation générale est classé établissement de 3ème référence, s'il répond aux caractéristiques suivantes : 1°) comporter au moins les départements suivants : - un département administratif ; - un département de médecine ; - un département de chirurgie et de spécialités chirurgicales ; - la pharmacie hospitalière ; - un département médico-technique (services d'imagerie médicale, laboratoire de biologie médicale, de banque de sang et service de maintenance) ; - un département des urgences et de réanimation. 2°) compter quatre cents (400) lits au minimum ; 3°) comporter au moins les installations suivantes d'imagerie médicale (scanner, table numérisée, mammographe, table télécommandée, amplificateur de brillance, table fixe et échocardiographe) ; d'exploration fonctionnelle (électroencéphalographe, appareil d'hémodialyse, electromyographe, écho - Doppler, colonne de chirurgie laparoscopique) ; 4°) disposer d'un personnel minimum réparti en :
Section 2 : De l’établissement hospitalier spécialiséArticle 6 : L'établissement hospitalier spécialisé assure des soins relatifs à certaines disciplines particulières. Il est classé établissement de 3ème référence. Article 7 : Un établissement hospitalier spécialisé est classé à vocation odontostomatologique s'il présente les caractéristiques suivantes:
- un service administratif ; - un service de chirurgie buccale et maxillo- faciale; un service de parodontologie ; - un service d'odontologie conservatrice; - un service d'odontologie chirurgicale ; - un service d'orthopédie dento-faciale ; - un service de prothèses dentaires ; - un service de pédodontie ; - un service de radiologie ; - un service de formation et de recherche; - la pharmacie hospitalière. 2. compter au moins trente (30) lits ;
Article 8 : Un établissement hospitalier spécialisé est classé à vocation ophtalmologique s'il présente les caractéristiques suivantes:
- un département administratif ; - un département des soins (consultations externes, chirurgie, anesthésie, hospitalisation, pharmacie, laboratoire d'analyses, imagerie, urgences, optométrie, intervention mobile, ophtalmologie pédiatrique) ; - un département de la formation (filières de formation, potentiels d'enseignement) - un département de la recherche (information hospitalière, veille stratégique en ophtalmologie, recherche opérationnelle) ; 2. compter au moins trente (30) lits;
Chapitre 2 : Des équipements dont l’acquisition est soumise à autorisation Article 9 : La liste des équipements des établissements hospitaliers, publics et privés dont l'acquisition est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la santé est fixée ainsi qu'il suit : 1. Pour les établissements hospitaliers de 3ème référence à vocation générale
- Imagerie par résonance magnétique (IRM) ; - Scanner ; - Appareil de curiethérapie ; - Table numérisée ; - Mammographe ; - Table télécommandée ; - Amplificateur de brillance ; - Table fixe ; - Echocardiographe
- Electroencéphalographe ; - Appareil d'hémodialyse ; - Electromyographe ; - Echo – Doppler ; - Colonne de chirurgie laparoscopique. 2. Pour les établissements hospitaliers de 2ème référence
- Table télécommandée ; - Amplificateur de brillance ; - Table fixe.
- Electrocardiographe. Chapitre 3 : Des zones de couverture administrative des établissements hospitaliers Article 10 : La zone de couverture de l'établissement public hospitalier à vocation générale de 2ème référence est sa région d'implantation. Article 11: La zone de couverture d'un établissement public hospitalier à vocation générale de 3ème référence est le territoire national. Article 12 : La zone de couverture d'un établissement hospitalier spécialisé est le territoire national. Chapitre 4 : Des dispositions finalesArticle 13 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé procède au classement de chaque établissement hospitalier dans l'une des catégories visées à l'article 2 du présent décret. Article 14 : Le Ministre de la santé, le Ministre de l'éducation nationale, le Ministre de l'administration territoriale et des Collectivités locales et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 29 décembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l'éducation nationale, Le Ministre de la santé, Mamadou Lamine TRAORE Madame MAIGA Zéinab Mint YOUBA Le Ministre de l'économie et des finances, Le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales Annexe au décret n° 06-571 / P-RM du 29 décembre 2006 fixant la carte nationale hospitalière - 1 lit pour 7 500 habitants pour les établissements hospitaliers de 2ème référence ; - 1 lit pour 10 000 habitants pour les établissements hospitaliers de 3ème référence ; - 1,5 agent par lit, toute catégorie de personnel confondue ; - 3 infirmiers par médecin ; - 1 bloc opératoire pour 50.000 habitants, disposant au moins de 2 salles d'opération (1 salle septique et 1 salle aseptique) ; - 1 salle d'ophtalmologie pour 500.000 habitants ; - 1 salle d'orthopédie pour 5.000.000 d'habitants ; - 1 colonne de chirurgie laparoscopique pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 chirurgien : º pour 25.000 habitants à Bamako, º pour 250.000 habitants dans les régions; - 1 anesthésiste réanimateur : º pour 50.000 habitants à Bamako, º pour 500.000 habitants dans les régions; - 1 salle de radiographie : º pour 50.000 habitants à Bamako, º pour 150.000 habitants dans les régions; - 1 salle de radiothérapie pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 scanner pour 10.000.000 d'habitants ; - 1 IRM pour 10.000.000 habitants ; - 1 Table numérisée pour 5.000.000 d'habitants ; - 1 Amplificateur de brillance pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Table télécommandée pour 500.000 habitants ; - 1 Table fixe (os poumon) pour 100.000 habitants ; - 1 Mammographe pour 2.500.000 habitants ; - 1 Echocardiographe pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Echographe simple pour 50.000 habitants ; - 1 Radio par unité dentaire pour 100.000 habitants ; - 1 Panoramique dentaire pour 2.500.000 habitants ; - 1 Appareil de curiethérapie pour 10.000.000 d'habitants ; - 1 Appareil de radiothérapie pour 10.000.000 d'habitants; - 1 médecin radiologue pour 500.000 habitants ; - 1 médecin spécialiste en médecine nucléaire pour 2.500.000 habitants ; - 1 technicien supérieur en radiologie pour 100.000 habitants ; - 1 médecin diplômé en échographie pour 50.000 habitants ; - 1 lit de réanimation pour 50 lits hospitaliers en 2ème référence ; - 1 lit de réanimation et de soins intensifs pour 50 lits hospitaliers en 3ème référence ; - 1 Salle d'urgence pour 50.000 habitants ; - 1 Salle de réanimation pour 500.000 habitants ; - 1 salle de Soins intensifs pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Salle de grands brûlés pour 10.000.000 d'habitants ; - 1 laboratoire de 3ème niveau (hôpitaux 2ème référence) pour 500.000 habitants ; - 1 laboratoire de 4ème niveau (hôpitaux 3ème référence) pour 2.500.000 habitants ; - 1 Automate de biochimie pour 2.000.000 d'habitants ; - 1 Automate d'hématologie pour 2.000.000 d'habitants ; - 1 ECG pour 20.000 habitants ; - 1 EEG pour 2.500.000 habitants ; - 1 Electromyographie pour 2.500.000 habitants ; - 1 Endoscopie digestive par voie haute pour 500.000 habitants ; - 1 Endoscopie digestive par voie basse pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Endoscopie trachéo-bronchique pour 1.000.000 d'habitants; - 1 Holter ECG pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Holter tensiormel pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Hémodynamique pour 5.000.000 d'habitants ; - 1 Electrophysiologie pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Doppler pour 1.000.000 d'habitants ; - 1 Laparoscope pour 500.000 habitants ; - 1 Appareil à audiogramme pour 5.000.000 d'habitants ; - 1 Appareil à potentiels évoqués pour 5.000.000 d'habitants ; - 1 Réserve de sang pour 200.000 habitants ; - 1 Banque de sang pour 1.000.000 d'habitants. |