Règlement intérieur de l’Ordre national des médecins RiCnom |
Règlement intérieur de l’ordre national des médecins du Mali Dispositions générales Article 1 : Le présent règlement intérieur, prévu par les articles 13 et 14 de la loi 85-41 AN-RM du 22 Juin 1985 et l'article 28 de la loi 86-35 / AN-RM du 12 avril 1985 portant institution de l'Ordre national des Médecins, s'impose à tous les Médecins et chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre. Il a pour but de déterminer le détail de l'organisation et du fonctionnement du conseil national, des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre national des Médecins. Titre 1 : Du Conseil national Chapitre 1 : Les structures du Conseil national Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des Médecins comprend : - Le bureau du conseil national - La commission disciplinaire du conseil national - Les commissions spécialisées du conseil national. Article 3 : Le bureau se compose de : - Un président - Un vice - président - Un secrétaire général - Un secrétaire général adjoint - Un trésorier général - Un trésorier général adjoint. Article 4 : Le bureau est chargé, entre les réunions du conseil national, du suivi des activités de celui-ci. Il se réunit deux fois par mois. Le bureau peut s'adjoindre, en cas de besoin, les présidents des commissions, lors de ses réunions bimensuelles. Article 5 : Le président préside les séances du conseil national et du bureau. Il représente l'Ordre auprès des autorités politiques, administratives et judiciaires, des organismes nationaux et internationaux. Il veille sur la discipline générale, sur la moralité de la profession, les conditions sociales et juridiques de tous les médecins et chirurgiens dentistes membres de l'Ordre. Il veille particulièrement à l'esprit de confraternité et d'entraide. Il est saisi de toutes les questions intéressant l'Ordre. Il convoque le bureau et le conseil national. Il procède à l'ouverture de tout compte bancaire, chèque postal, au nom du conseil national, sous sa signature et celle conjointe du trésorier général. Les chèques émis devront comporter la signature conjointe des deux personnes sus désignées. Il est ordonnateur des dépenses. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau. Article 6 : Le vice-président assiste le président dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire. Article 7 : Le Secrétaire général assure les tâches de secrétariat. Il est chargé de l'envoi de convocations et de l'organisation matérielle des réunions du bureau et du conseil national. Il prépare les correspondances en accord avec le président. Il veille à la mise à jour des tableaux de l'Ordre tenus par les sections et à la bonne conservation des archives du conseil national. Il rédige les procès-verbaux des séances du bureau et du conseil national et donne lecture, au début de chaque séance, du procès-verbal et compte rendu de la séance précédente, compte - rendu qui sera publié au bulletin de l'Ordre. Il fait un compte-rendu d'activités sur tous les problèmes intéressant l'ordre. Il est chargé de la préparation et de la publication du bulletin de l'Ordre, qui est l'organe d'information de tous les médecins et chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre. En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, la présidence des réunions du bureau et du conseil national est assurée par le secrétaire général. Article 8 : Le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire. Article 9 : Le trésorier général est chargé de la gestion financière et du matériel du conseil national. Il perçoit des trésoriers des conseils régionaux de l'Ordre les quotes-parts des cotisations annuelles réservées au conseil national et aux conseils centraux de section. Il tient les registres comptables et élabore en collaboration avec les trésoriers des conseils régionaux un avant-projet de budget annuel à soumettre à l'examen et à l'approbation du conseil national. Il prend, en rapport avec les trésoriers des conseils régionaux toutes les dispositions en vue de l'inscription des nouveaux membres de l'Ordre. Article 10 : Le trésorier général adjoint assiste le trésorier général dans toutes ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement définitif ou temporaire. Article 11 : Le conseil national élit, en dehors de son bureau, deux commissaires aux comptes ayant voix délibérative, chargée du contrôle et de la vérification des biens et avoirs de l'Ordre national des médecins. Le rapport des commissaires aux comptes est déposé auprès du secrétaire général du conseil national. Chapitre 2 : Fonctionnement du Conseil national Article 12 : Le conseil national de l'Ordre se réunit en session ordinaire tous les deux mois, en présence au moins de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des conseillers nationaux. Le Président dirige les débats. Les votes du conseil national, sauf pour l'élection du bureau et, des Présidents des commissions spécialisées, se font à main levée à la majorité simple des conseillers nationaux élus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, à titre exceptionnel, un membre élu du conseil national peut demander un vote à bulletin secret. Article 13 : Les réunions du conseil national ne sont pas publiques. Article 14 : Les décisions du conseil national sont notifiées aux conseils centraux de section et aux conseils régionaux dans le délai d'un mois. Article 15 : Le conseil national de l'Ordre traite de toute question intéressant l'Ordre des médecins. Il étudie également toutes les questions ou projets qui lui sont soumis, notamment par les pouvoirs publics, les autres Ordres nationaux, les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'Ordre des médecins, le syndicat national de la santé publique et des affaires sociales. Il fixe le montant de la cotisation annuelle, qui est notifié au ministre chargé de la santé publique. Il détermine également les quotités de ces cotisations qui reviennent respectivement au conseil national, aux conseils centraux de section et aux conseils régionaux. Les cotisations sont obligatoires. Leur taux varie selon les sections. Article 16 : Les frais d'installation et de fonctionnement du conseil national, des conseils centraux de soutien et des conseils régionaux de l'Ordre, ainsi que les indemnités de déplacement (mission) et de présence des membres de ces conseils sont fixés par le conseil national. Article 17 : Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux de section et des conseils régionaux de l'Ordre. Les conseils centraux de section et les conseils régionaux de l'Ordre doivent rendre compte de leur gestion au conseil national à l'occasion de la réunion générale du conseil national de l'Ordre et des conseils centraux et régionaux. Cette réunion générale se tient une fois par an, sur convocation du président du conseil national de l'Ordre. Article 18 : Le Conseil national gère les biens de l'Ordre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession. Il organise l'entraide professionnelle en vue d'assurer les secours, allocations ou avantages quelconques reconnus aux membres ou anciens membres de l'Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants. Chapitre 3 : La Commission disciplinaire du Conseil national et fonctionnement du Conseil national siégeant comme formation disciplinaire Article 19 : Il est crée au sein du conseil national, de chaque conseil central de section et de chaque conseil régional de l'Ordre, une commission disciplinaire prévu à l'article 38 de la loi n° 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986. Article 20 : La commission disciplinaire du conseil national est composée : - du magistrat représentant le ministre de la justice, qui en est le président. - de deux conseillers nationaux élus, membres. Article 21 : La commission disciplinaire du conseil national reçoit et étudie les demandes de sanctions adressées au Conseil national soit par les commissions disciplinaires, conseils centraux de section ou des conseils régionaux de l'Ordre, soit par le Ministre chargé de la santé publique, soit par le Ministre de la justice, soit par les parties. Dans tous les cas, elle est saisie par le président du conseil national de l'Ordre. Article 22 : Le magistrat président de la commission disciplinaire du conseil national, saisi d'une demande de sanction disciplinaire, l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au praticien mis en cause, lui adressant une copie intégrale par pli recommandé avec accusé de réception. Dès réception de la demande, le magistrat président de la commission disciplinaire du conseil national désigne parmi les membres de sa commission un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres susceptibles d'être récusés en application du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali. Article 23 : Le rapporteur procède à l'audience du praticien mis en cause, et d'une façon générale recueille tous les témoignages et procède ou fait procéder à toutes constations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au magistrat président de la commission disciplinaire qui l'a désigné. Son rapport doit être un exposé objectif des faits. Article 24 : La commission disciplinaire doit statuer alors dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ce délai ne peut en aucune façon être excédé. Article 25 : A la fin de ses travaux, le magistrat président de la commission disciplinaire est tenu, dans tous les cas, de transmettre le dossier de l'affaire avec les conclusions motivées de la commission au conseil national siégeant comme formation disciplinaire. Le dossier qui est transmis doit comporter, cotées toutes les pièces sans exception qui ont été en possession de la commission disciplinaire du conseil national. Article 26 : Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire statue sur le dossier. Au cas où le praticien en cause doit comparaître devant le conseil national, cette décision lui est notifiée par le Président du conseil national, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de même qu'au plaignant qui est convoqué dans les mêmes formes, au moins trente jours avant la date fixée pour l'audience devant le conseil national siégeant comme formation disciplinaire. En cas de force majeure, le Président du conseil national est tenu d'user de tout autre moyen de communication rapide pour informer le praticien poursuivi et le plaignant de leur convocation. La décision de comparution est notifiée également au Ministre chargé de la santé publique ainsi qu'au président du conseil régional dont relève l'intéressé. Article 27 : L'incarcération du praticien ne peut constituer un obstacle à sa comparution devant le conseil national, qui prendra, pour cette comparution toutes les dispositions nécessaires auprès des autorités judiciaires. Article 28 : Le praticien mis en cause peut se faire assister d'un défenseur médecin ou avocat. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience le praticien peut prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du Président du Conseil national et en tout été de cause, quarante huit heures au moins avant le jour fixé par l'audience. Article 29 : Le président du conseil national dirige les débats à l'audience. Il donne d'abord la parole au magistrat président de la commission disciplinaire pour lecture du rapport de la commission disciplinaire. Il procède ensuite à l'interrogation du praticien poursuivi et le cas échéant à l'audition des témoins. Il donne la parole au plaignant, le praticien poursuivi ou son défenseur parlant au dernier. Il peut retirer la parole à qui en abuse. Article 30 : L'audience n'est pas publique. Article 31 : Sauf cas de force majeure, le praticien poursuivi doit comparaître en personne. S'il ne se présente pas, le conseil national apprécie souverainement s'il doit passer ou non aux débats. Article 32 : Le conseil national de l'0rdre, s'il s'estime insuffisamment éclairé, peut ordonner un supplément d'instruction dans les conditions fixée par l'article 44 de la loi 85-35 / AN-RM. Article 33 : Le conseil national siégeant comme formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois (3) mois lorsque le praticien mis en cause est présent sur le territoire et de six (6) mois lorsqu'il est absent. Ces délais ne peuvent en aucune façon être excédés. En cas de poursuite devant une juridiction répressive, le conseil national doit surseoir à prendre sa décision jusqu'à l'intervention de la décision judiciaire. Dans ce cas les délais de l'alinéa précédent courent à partir de la date de la décision judiciaire. Article 34 : Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le Président du conseil national. Le registre ne peut être communiqué aux tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Article 35 : Chaque décision du conseil national siégeant comme formation disciplinaire est notifiée le jour même de son prononcé au praticien poursuivi, au plaignant et aux présidents des conseils centraux de sections. Elle est notifiée dans les dix jours et à la même date, au Ministre chargé de la santé et aux conseils régionaux. Article 36 : Les recours contre une sanction disciplinaire du conseil national siégeant comme formation disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative, dans les formes fixées par les lois en vigueur. Article 37 : Après épuisement des délais de recours, et en tout état de cause une fois les sanctions ordinaires devenues définitives, elles sont notifiées sans délais au praticien sanctionné, au plaignant et aux conseils centraux de sections, et dans le délai de dix jours et à la même date, au Ministre chargé de la santé publique et au conseil national de l'Ordre des sages-femmes, ainsi qu'au conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Le Ministre chargé de la santé publique adresse au Ministre chargé de l'administration territoriale et du développement à la base une copie de la décision qui lui a été notifiée, en lui demandant d'en assurer l'exécution, s'il y a lieu. Article 38 : Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au remboursement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle par le conseil national. Article 39 : Le blâme prive automatiquement l'intéressé du droit de faire partie du conseil national de l'Ordre des médecins pendant le mandat en cours. Le médecin ou le chirurgien-dentiste frappé d'interdiction temporaire d'exercer doit, soit fermer son établissement, soit se faire remplacer dans les conditions prévues par les lois en vigueur. L'interdiction temporaire en peut excéder trois ans. Elle prive l'intéressé du droit de faire partie du conseil national de l'Ordre des médecins. Article 40 : Le médecin ou le chirurgien-dentiste frappé d'une sanction disciplinaire ne le radiant pas du tableau de l'Ordre peut, après un délai de cinq ans, introduire une demande de réhabilitation auprès du conseil national de l'Ordre. Le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé publique. La réhabilitation éventuellement prononcée n'a d'effet que pour l'avenir. Article 41 : La radiation prive définitivement le médecin ou le chirurgien-dentiste du droit de faire partie de l'Ordre national des médecins du Mali. Le médecin ou le chirurgien-dentiste radié ne peut se faire inscrire à aucun Ordre d'un Etat accordant la réciprocité, ni à l'Ordre d'un Etat avec lequel le Mali entretient des relations de coopération sanitaire. Article 42 : Les médecins et chirurgiens-dentistes fonctionnaires inscrits à l'Ordre relèvent du statut général des fonctionnaires en matière disciplinaire. Le conseil national peut intenter l'action disciplinaire à leur égard, auprès de l'autorité compétente, notamment à l'occasion d'actes pratiqués dans le privé. Article 43 : En attendant la publication des règles qui leur sont propres, les membres des professions paramédicales exerçant dans le privé sont soumis aux dispositions du présent règlement intérieur en ce qui concerne la procédure disciplinaire, sous réserve des dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 86-35 / AN-RM qui ne leur sont pas applicables. Chapitre 4 : Les commissions spécialisées Article 44 : En plus des organes de l'Ordre prévue par la loi n° 86-35 / AN-RM, il sera crée par le conseil national de l'Ordre des médecins, différentes commissions d'études notamment : - une commission chargée des questions administratives et financières de la profession. - une commission sociale et des conflits - une commission scientifique et culturelle. Article 45 : Outre ces commissions permanentes, le conseil national peut créer des commissions provisoires ayant pour but l'étude d'un problème précis. Article 46 : Les commissions d'études sont les organes de réflexion, de proposition et de concertation, créés par le conseil national de l'Ordre des médecins pour l'aider dans le cadre des attributions que la loi lui a confiées. Article 47 : Les résultats des travaux des commissions d'études sont soumis au conseil national et publiés dans le bulletin du conseil national. Article 48 : Chaque commission d'étude comprend les membres, conseillers ou non, désignés par le bureau du conseil national. Les commissions d'études sont présidées par des membres du conseil national. Le président du conseil national de l'Ordre est membre de droit de toutes les commissions d'études. Article 49 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession saisie par le conseil national, étudie notamment les problèmes suivants de l'exercice professionnel : - l'installation du médecin ou du chirurgien-dentiste, - aspects législatifs et réglementaires des modalités d'installation (contrats - types, cabinets de groupes, coopératives de médecins ou de chirurgiens-dentistes, autres types d'installation) ; problèmes juridiques et financiers de l'installation (prêts bancaires, assurance en responsabilité civile du médecin ou du chirurgien-dentiste). - Le remplacement médical (réglementation) - Les praticiens dangereux - Les problèmes liés à l'application du droit médical et du code de déontologie et à l'éthique professionnelle. La commission chargée des questions administratives et financières de la profession peut statuer sur toutes les questions touchant à touchant à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des médecins. En particulier elle étudie les propositions de modification du code de déontologie et règlement intérieur. Elle est chargée de la réglementation de l'entraide professionnelle. Article 50 : La commission chargée des questions administratives et financières de la profession est assistée du représentant du ministère de la Justice auprès de l'Ordre national des médecins. Article 51 : La commission sociale et des conflits s'occupe des questions de sécurité sociale, notamment : les conventions entre le corps médical et les partenaires sociaux (services ou organismes publics, syndicats, caisses), la nomenclature, les tarifs, l'organisation et les prestations des soins. Elle est dotée d'un pouvoir de conciliation, qu'elle exerce à la demande des intéressés, à l'occasion de litiges nés entre malades et praticiens (médecins, chirurgiens-dentistes, personnels paramédicaux), entre praticiens eux-mêmes, praticiens administrations. Dans le domaine d'application des textes sur la législation sociale, elle peut se voir confier par le conseil national l'instruction de certains dossiers sur les fautes, abus, fraudes, et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou personnels paramédicaux à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. Elle s'occupe de la sécurité sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, personnels paramédicaux. Article 52 : La commission scientifique et culturelle est chargée d'étudier notamment les problèmes posés dans les domaines suivants : L'ensemble médical (études des sciences de la santé, enseignement postuniversitaire) les questions hospitalières, les qualifications (critères, titres et modalités d'exercice professionnel) la démographie médicale, les fléaux sociaux. Ses travaux peuvent éclairer les prises de positions du conseil national sur certains sujets. Ces travaux sont publiés par le conseil national. Cette commission est chargée de l'information du corps médical sur les différentes législations et réglementations intéressant la profession. La commission scientifique et culturelle est chargée de l'organisation des manifestations récréatives, sportives et artistiques du conseil national de l'Ordre des médecins. Titre 2 : Des Conseils centraux de sections et des Conseil régionaux de l’Ordre Chapitre 1 : Les conseils centraux de sections Article 53 : L'Ordre national des médecins comprend quatre sections. Chacune des sections est administrée par un conseil dont le siège est à Bamako. Article 54 : Chaque conseil central de section comprend un bureau composé de trois membres : - un président - un secrétaire - un trésorier. Article 55 : Le président représente le conseil central dans toutes les activités intéressant la section sous le contrôle du conseil national. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil central. Il est ordonnateur du budget de la section. Article 56 : Le secrétaire remplace le président en cas d'empêchement définitif ou temporaire. Il assure les tâches de secrétariat. Il veille à la mise à jour du tableau de l'Ordre pour la section concernée. Article 57 : Le trésorier est responsable de la gestion financière et du matériel de la section. Article 58 : Le conseil central de section se réunit une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son Président et en présence de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les votes du conseil central se font à main levée, sauf pour l'élection du bureau. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 59 : Le conseil central de section est assisté avec voix consultative : - d'un magistrat - d'un conseiller national représentant la section au conseil national de l'Ordre. Article 60 : Les réunions du conseil central ne sont pas publiques. Article 61 : Le conseil central de section étudie les dossiers, les propositions, les suggestions et tous les travaux qui lui sont soumis, notamment par : - Les conseils régionaux de l'Ordre - Le conseil national de l'Ordre. Il veille à l'exécution des décisions du conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions. Le conseil central de section est chargé par le conseil national : - de la délivrance de licence de remplacement - du contrôle du libellé des plaques et ordonnances. Il peut donner son avis sur le cas de reconnaissance ou de refus de qualification. Article 62 : Toutes les décisions du conseil central de section sont motivées. Elles sont notifiées au conseil national de l'Ordre dans un délai de quinze jours. Elles peuvent être reportées ou annulées par le conseil national soit d'office, à la demande des intéressés, dans les trois mois de leur notification. Chapitre 2 : Les Conseils régionaux de l'Ordre Article 63 : Il existe au niveau du District de Bamako et de chacune des régions un conseil régional de l'Ordre. Le conseil régional administre les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant dans le district ou la région et inscrits à l'une des quatre sections de l'Ordre. Article 64 : Le bureau du conseil régional est composé de trois membres : - un président - un secrétaire - un trésorier. Article 65 : Le président représente le conseil régional dans toutes les activités intéressant l'ordre de la région. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil régional. Il est l'ordonnateur du budget du conseil régional. Article 66 : Le secrétaire remplace le président en cas d'empêchement définitif ou temporaire. Il assure les tâches du secrétariat. Article 67 : Le trésorier est chargé de la gestion financière et du matériel du conseil régional. Il perçoit les cotisations annuelles de ses membres et reverse au compte du trésorier général du conseil national les quotes-parts réservées au conseil national et aux conseils centraux. Article 68 : Le conseil régional se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation de son président et en présence de la majorité de ses membres. Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres Les votes du conseil régional se font à main levée, sauf pour l'élection du bureau du conseil régional. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 69 : Le conseil régional est assisté d'un magistrat avec voix consultative. Article 70 : Les réunions du conseil régional ne sont pas publique. Article 71 : Le conseil régional exerce à l'échelon de la région et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins. Il assure le respect des lois et règlements qui régissant l'Ordre et l'exercice de la profession. Il reçoit les demandes d'inscription à l'Ordre qui sont adressées au président du conseil régional de la région où le postulant se propose d'exercer. La demande, accompagnée de toutes les pièces requises est transmises au conseil national de l'Ordre par le conseil régional, après que celui-ci ait donné son avis motivé. Le conseil régional étudie les dossiers, les propositions, les suggestions, et tous les travaux qui lui sont soumis notamment par : - le conseil national - les conseils centraux de sections Il veille à l'exécution des décisions du conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions. Article 72 : Toutes les décisions du conseil régional sont motivées. Elles sont notifiées au conseil national dans un délai de 1 (un) mois. Elles peuvent être reportées ou annulées par le conseil national soit d'office soit à la demande des intéressées, dans les trois mois de leur notification. Chapitre 3 : La commission disciplinaire des conseils centraux de section et des conseils régionaux de l’Ordre Article 73 : Chaque conseil central de section ou conseil régional a une commission disciplinaire composée : - du magistrat, qui en est le président - et de deux membres élus. Article 74 : La commission disciplinaire du conseil central de section ou du conseil régional a pour rôle de faire des propositions de sanctions au conseil national de l'Ordre. Article 75 : Le président d'un conseil central de section ou du conseil régional, saisi d'une demande de sanction disciplinaire, l'enregistre et la notifie dans la semaine au médecin ou au chirurgien-dentiste mis en cause, en lui adressant une copie intégrale par plis recommandé avec accusé de réception. Le jour même de cette notification, la demande est transmise au magistrat président de la commission disciplinaire du conseil central de section ou du conseil régional concerné. La commission disciplinaire est chargée de l'instruction de l'affaire. La procédure est la même qu'aux articles 22, 23, 24 ci-dessus. A la fin de ses travaux, le dossier est transmis au conseil national siégeant comme formation disciplinaire, par le Président du conseil central de section ou du conseil régional concerné avec les conclusions motivées de ce conseil, de la manière qu'il est prévu à l'article 25 ci-dessus. Titre 3 : Election des conseils Chapitre 1 : Election du conseil national Article 76 : Le conseil national de l'Ordre est composé de : - Dix (10) membres élus titulaires - Deux (2) membres élus suppléants ayant résidence professionnelle à Bamako. Les membres du conseil national de l'Ordre sont élus pour trois (3) ans par l'Assemblée générale qui est composée de tous les médecins et chirurgiens dentistes inscrits à l'Ordre. Le vote a lieu au scrutin secret. Il peut être fait par correspondance. Pour les médecins et chirurgiens dentistes régulièrement inscrits à l'Ordre sont éligibles. Les membres sortants sont rééligibles. Article 77 : La liste de tous les médecins et chirurgiens dentistes régulièrement inscrits à l'Ordre national des médecins du Mali est mise, pendant les trois mois qui précèdent l'élection, à la disposition de tous les électeurs par le Conseil national de l'Ordre. Article 78 : Trois mois au moins avant la date de l'élection, le président du Conseil national de l'Ordre adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Cette convocation indique : - le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants - les formalités à remplir pour le dépôt des candidatures - les modalités, le lieu et la date de l'élection - l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. Article 79 : Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du Conseil national deux mois au moins avant le jour de l'élection. La déclaration peut être faite, dans le même délai, au siège du conseil national. Chaque candidat doit indiquer son nom, prénom, âge, qualification professionnelle et adresse ; ces indications sont portées sur un registre par ordre d'arrivée au siège du conseil national. Article 80 : Le président du conseil national envoie aux électeurs un avis au moins avant la date de l'élection un exemplaire de la liste des candidats imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, avec les indications mentionnées à l'article précédente. Article 81 : Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil régional de l'Ordre. Ils y sont conservés dans une grande enveloppe, qui sera scellée en présence des membres du conseil régional. Les nom, prénom et adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre d'arrivée. La grande enveloppe contenant tous les votes par correspondance de la région sera confiée au délégué de la région pour l'assemblée générale le jour de l'élection. Article 82 : Tout médecin ou chirurgien dentiste, régulièrement inscrit à l'Ordre peut, quelle que soit sa résidence, prendre part au vote à l'assemblée générale. Seuls les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent pas prendre part au vote à l'assemblée générale. Aucun vote par correspondance n'est valable, s'il parvient après la clôture de l'Assemblée générale. Article 83 : L'Assemblée générale des électeurs n'est réunie que pour procéder au vote. Sur première convocation, elle ne délibère que lorsque la majorité des membres inscrits à l'Ordre et présents au Mali sont présents ou représentés. Sur deuxième convocation qui a lieu après 72 heures, aucun quorum n'est requis. Article 84 : Le Président du conseil national ouvre la séance et invite l'Assemblée générale à élire son bureau de votre comprenant un président et quatre assesseurs. Chacun d'eux doit avoir à la disposition la liste des électeurs ayant voté par correspondance et la liste des candidats. Article 85 : Le bureau rappelle aux électeurs la liste des candidats et met à leur disposition des feuilles blanches vierges et des enveloppes. Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 13 heures. L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture du scrutin prononcée par le président de l'assemblée générale. Il est précédé au vote ; chaque électeur inscrit sur la feuille blanche le douze candidats de son choix, la met dans l'enveloppe qu'il dépose dans l'urne. Après le vote des électeurs présents les grandes enveloppes contenant les votes par correspondance sont ouvertes. Le bureau de l'assemblée procède au pointage des votants par correspondance et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté dans la salle. Puis les bulletins de vote par correspondance sont déposés dans l'urne. Article 86 : Le dépouillement a lieu en séance publique. Les assesseurs pointent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Aucun bulletin de vote ne doit comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. Article 87 : Sont proclamés élus titulaires les dix candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sont proclamés élus suppléants les deux praticiens résident à Bamako, ayant obtenu le plus grand nombre de voix après les titulaires. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu. Article 88 : Après la proclamation des résultats du scrutin le procès-verbal de l'élection est rédigé et signé des membres du bureau de l'assemblée générale dans les 48 heures au plus tard. L'assemblée générale ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin. Article 89 : Une copie du procès-verbal de l'élection certifiée conforme par les membres du bureau de l'Assemblée générale est adressée au ministre chargé de la santé publique dans les 72 heures au plus tard. Article 90 : Les résultats de l'élection au conseil national de l'Ordre sont, par les soins du Président du conseil national, envoyés sans délai aux conseils régionaux, aux conseils nationaux de l'ordre des sages-femmes et de l'Ordre des pharmaciens, ainsi qu'au ministre de la justice, et publiés dans un journal d'annonces légales. Chapitre 2 : Elections des Conseils centraux et des Conseils régionaux de l’Ordre Article 91 : Chaque conseil central est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre d'inscrits au tableau de la section. Il comporte : - trois membres si le nombre des médecins et chirurgiens dentistes inscrits est égal ou inférieur à vingt (20). - Quatre membres si ce nombre est de 21 à 30 - Cinq membres si ce nombre est supérieur à 30. Article 92 : Chaque conseil régional est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre de médecins et chirurgiens-dentistes exerçant dans le District ou la région et inscrits à l'une des quatre sections de l'Ordre. Le conseil régional comprend : - Trois membres si le nombre d'inscrits de la région est égal ou inférieur à 30. - Quatre membres si ce nombre est de 31 à 40 - Cinq membres si ce nombre est supérieur à 40. Article 93 : Les membres de chaque conseil central de section ou conseil régional de l'Ordre sont élus pour trois ans par l'Assemblée générale qu'est l'ensemble des médecins et chirurgiens dentistes inscrits à la section pour le conseil central, exerçant dans la région pour le conseil régional. Article 94 : Les conditions et modalités d'élections sont identiques à celles de l'élection du conseil national. Les élections sont organisées et se déroulent sous la supervision du conseil national. Article 95 : Les résultats des élections des conseils centraux et régionaux de l'ordre sont adressés au Ministre chargé de la santé publique une semaine au maximum après les élections. Les résultats des élections des conseils régionaux sont, envoyés par les soins du Président du conseil national de l'Ordre au Gouverneur de région et aux parquets de régions pour ce qui concerne la région. L'ensemble des résultats des élections est publié dans un journal d'annonces légales. Titre 4 : Dispositions communes Article 96 : Les fonctions occupées au sein des conseils (conseil national, conseils centraux de sections et conseils régionaux) et des bureaux sont gratuites. Article 97 : Tout conseiller, membre du conseil national, d'un conseil central ou régional, qui, sans motif valable n'a pas siégé durant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national. Tout conseiller définitivement empêché sera remplacé numériquement par le candidat ayant et tenu le plus de voix parmi les candidats élus lors des élections aux conseils. Article 98 : Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil national de l'Ordre, d'un conseil central de section ou du conseil régional du District et l'une quelconque des fonctions de membres : - soit un bureau national d'un syndicat professionnel de la santé - soit du bureau national d'une amicale ou de toute association de professionnels de la santé. Article 99 : Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier l'un des conseils régionaux de l'Ordre autre que celui du District et les fonctions correspondants : - soit d'un syndicat professionnel de la santé - soit d'une association de professionnels de la santé Titre 5 : De la carte d’identité et de la fiche signalétique Article 100 : Une carte d'identité professionnelle et une fiche signalétique numérotées sont établis par le Président du conseil national au nom des médecins et chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre. La carte d'identité est délivrée aux médecins et aux chirurgiens-dentistes après paiement de leur cotisation annuelle. La fiche signalétique est conservée aux archives de l'Ordre. Article 101 : En cas de suspension, la carte d'identité est déposée au secrétariat de l'Ordre pour la durée de la suspension. En cas de radiation, elle est retirée définitivement. Chapitre 1 : Les cotisations Article 102 : Les ressources de l'Ordre national des médecins proviennent essentiellement : - des droits d'inscription - des cotisations ordinaires et extraordinaires des membres - des dons et legs acceptés par le conseil national - des fonds issus des activités socioculturelles des conseils - des emprunts bancaires. Article 103 : L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 104 : Les deniers de l'Ordre sont exclusivement destinés à assurer : - le fonctionnement administratif et disciplinaire des différents conseils - le fonctionnement des œuvres intéressant la profession - le fonctionnement des œuvres d'entraide gérées ou approuvées par le conseil national. Article 105 : Les cotisations, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont obligatoires, sous peine de sanction par le conseil national. Des cas d'exonération, totale ou partielle, peuvent être accordés par le conseil national. Article 106 : Sont prévus les cas d'exonération totale suivants : a) le médecin ou le chirurgien-dentiste pendant la durée du service national des jeunes ; b) le médecin ou chirurgien-dentiste frappé d'une interdiction temporaire pendant la durée de celle-ci c) le médecin ou le chirurgien dentiste incarcéré, pendant la durée de cette incarcération. Article 107 : Est prévu le cas d'exonération partielle à 50 % : Le médecin ou le chirurgien dentiste inscrit mais ne pratiquant plus aucun acte médical rémunéré. Article 108 : Le non paiement de la cotisation, après notification d'un rappel par le conseil régional au praticien, expose celui-ci aux sanctions disciplinaire de l'Ordre. Article 109 : Le trésorier d'un conseil régional informe pour le 31 janvier au plus tard tous les médecins et chirurgiens dentistes inscrits au tableau. Les cotisations annuelles doivent être recouvrées le 31 Mars au plus tard. En cas de difficulté d'encaissement, le trésorier du conseil régional informe son conseil, qui peut déclencher l'action disciplinaire. Article 110 : La réunion générale du conseil national et des conseils centraux de sections et conseils régionaux de l'Ordre est convoquée une fois par an par le Président du conseil national. Au cours de cette réunion, chaque trésorier d'un conseil central de section ou d'un conseil régional présente un rapport sur : - le bilan financier de l'année précédente - la situation financière de l'année précédente - la situation financière de son conseil, arrêté au 30 septembre de l'année en cours, ainsi que les prévisions du 4ème trimestre - le projet de budget - programme de l'année suivante. Article 111 : Après étude de ces projets de budget et après l'avis donné par les commissaires aux comptes, qui auront contrôlé la trésorerie du conseil national, celui-ci fixe le taux de la cotisation annuelle pour l'année à venir, ainsi que la quotité à reverser au conseil national et aux conseils centraux de section. Le taux de la cotisation annuelle pour l’année à venir ainsi que les quottes parts respectives du conseil national, des conseils centraux de section et des conseils régionaux sont notifiés aux conseils régionaux par le conseil national dans tous les cas avant le 31 décembre. Chapitre 2 : L'entraide professionnelle Article 112 : Le conseil national s'efforcera de constituer une caisse d'entraide professionnelle. Peuvent bénéficier de l'entraide professionnelle : - les praticiens malades, invalides, à la condition qu'ils ne relèvent pas d'une caisse de retraite ; - les veuves et les orphelins des praticiens. Article 113 : Toute personne sollicitant un secours au titre de l’entraide professionnelle doit adresser un questionnaire dûment rempli au président du conseil national de l’Ordre. Le Conseil national de l’Ordre statue, après que la Commission chargée des questions administratives et financières ait recueilli toutes les informations nécessaires sur la situation matérielle de l’intéressé. Article 114 : Dans le cas d’un événement imprévu, tel que accident grave, décès, qui met la famille du médecin ou du chirurgien dentiste inscrit à l’Ordre dans une grave gène momentanée et exigeant un appui financier immédiat, le bureau du Conseil national, réunit, s’il y a lieu, en session extraordinaire, peut décider d’un secours urgent, qui n’aura pas à être renouvelé. Titre 6 : De l’honorariat Article 115 : Le médecin ou le chirurgien dentiste qui a exercé sa profession avec honneur, pendant au moins 10 ans, et ne pratique plus aucun acte médical rémunéré, pourra obtenir le titre de médecin ou de chirurgien dentiste honoraire. Le médecin ou le chirurgien dentiste honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre. Il paye 50 % des cotisations de l’Ordre. Article 116 : Si, au moment de la cessation de ses activités rémunéré, un médecin ou un chirurgien dentiste est membre d’un des conseils de l’ordre, il pourra, à la fin de son mandat et après avis de ce conseil, se voir accorder le titre de membre honoraire de ce conseil par le conseil national de l’Ordre. Ce médecin ou ce chirurgien dentiste membre honoraire d’un conseil peut assister aux séances de ce conseil avec voix consultative. Titre 7 : Dispositions finales Article 117 : Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que sur proposition du conseil national, approuvé par l’Assemblée générale de l’Ordre national des médecins. Ordre national des médecins du Mali. Règlement intérieur de l’Ordre national des médecins RiCnom |