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Code de déontologie des sages-femmes PDF Imprimer Envoyer
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Code de déontologie des sages-femmes
Annexé à la loi n° 86-37 / AN.RM du 12 avril 1986 portant institution d’un Ordre national des sages-femmes



Article 1er: Les dispositions du présent code s'imposent à toute sage-femme inscrite au tableau de l'Ordre. Toute infraction à ces dispositions relève de la compétence disciplinaire du conseil national de l'ordre, sans préjudice des actions qui pourraient être engagées contre les contrevenants.
Titre 1er : Devoirs des sages-femmes
Article 2 : Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial de la sage-femme.
Article 3 : La sage-femme doit assister et soigner toutes ses malades avec même conscience sans discrimination aucune.
Article 4 : La sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout agissements de nature à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit d'exercer en même temps que sa profession de sage-femme une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 5 : Il est notamment interdit à une sage-femme d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils.
Article 6 : Le Ministère de la sage-femme comporte l'établissement conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, de certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi ou les règlements.
Ces documents doivent porter la signature manuscrite de la sage-femme qui les délivre.
Article 7 : La sage-femme doit se conformer pour ses prescriptions à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Quelles que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le cas de force majeure, la sage-femme est tenue de porter secours à une gestante, parturiente, accouchée et au nourrisson en danger immédiat si une autre assistance ne peut leur être assurée.
Article 9 : La sage-femme qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée, à l'occasion d'un avertissement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné les soins d'urgence faire appel à un médecin, si l'état de la femme le nécessite. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin.
Article 10 : Le secret professionnel s'impose à toute sage-femme, sauf dérogations établies par la loi.
A ce titre, la sage-femme doit :
­ s'abstenir de discuter en public, des questions relatives aux maladies de ses clientes
­ éviter toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.
Article 11 : Les principes ci-dessous énoncés s'imposent à toute sage-femme, sauf s'ils sont en opposition avec la loi et la réglementation en vigueur, ou susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
­ le libre choix de la sage-femme par la cliente
­ l'entente directe entre la sage-femme et sa cliente en matière d'honoraires
­ le paiement direct des honoraires par la cliente à la sage-femme.
Article 12 : Une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nourrissons en danger public sauf sur réquisition des autorités habilitées.
Article 13 : Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 14 : Sont interdites à une sage-femme toutes pratiques propres à déconsidérer sa profession notamment celles relatives au charlatanisme.
Article 15 : Tous les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame, les manifestations spectaculaires n'ayant pas un caractère scientifique ou éducatif sont interdits.
Article 16 : Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans une annuaire sont :
1. Celles pouvant faciliter ses relations avec ses malades, notamment le numéro de téléphone, l'adresse ;
2. La qualification qui lui aura été reconnue lors de son inscription à l'ordre national des sages-femmes et approuvée par le Ministre chargé de la santé publique et des affaires sociales ;
3. Les titres et fonctions reconnus par la République du Mali.
Article 17 : La sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet, les seules indications suivantes :
­ Nom et prénoms
­ Nom et Prénom
­ Titres
­ Qualification
­ Jours et heures de consultation.
Article 18 : Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tout les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'abréviation dans leur libellé.
Toute sage-femme se servant d'un pseudonyme pour ses activités se rattachant à sa profession est tenue d'en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.
Article 19 : Toutes opérations d'entente tacite revêtant un caractère illicite sont interdites.
1. Ristourne en argent ou en nature à une malade ;
2. Versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ;
3. Commission à une tierce personne ;
4. Acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque ;
5. Accord d'un avantage matériel injustifié et illicite à un malade.
Article 20 : Il est interdit à toute sage-femme d'accorder une facilité quelconque à toute personne se livrant à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
Article 21 : Il est interdit à une sage-femme, de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qu'elle prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Article 22 : Toute compérage entre sages-femmes, d'une part et médecins ou chirurgiens-dentistes, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence sécrète entre deux personnes, en vue d'en léser une autre.
Article 23 : Toute sage-femme qui divulguerait dans le public médical un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé, commet un acte répréhensible, à moins qu'elle n'ai pris le soin de mettre ses consoeurs en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.
De même la divulgation de ce procédé dans le grand public constitue une faute.
Commet une faute grave, la sage-femme qui trompe la bonne foi des consoeurs ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
Article 24 : Il est interdit à une sage-femme remplissant un mandat électif ou une fonction administrative, d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 25 : La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Article 26 : Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente ou de l'enfant commande l'appel du médecin, même si le malade ou son enfant s'y refuse.
Titre 2 : Devoirs des sages-femmes envers les patientes
Article 27 : La sage-femme, dès lors qu'elle a accepté de prendre en charge une malade, s'oblige :
1. A lui assurer les soins que requiert son état.
2. A faire appel aussitôt à un médecin si les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle.
3. A avoir un égal souci de la vie de la mère et de celle de l'enfant.
4. A suivre régulièrement l'évolution de la grossesse jusqu'à son terme par les examens obstétricaux, sans que toutefois le membre de ces examens soit tel qu'il puisse être considéré comme un abus.
5. A faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie.
6. A agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes.
Article 28 : Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé à la patiente : un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection mais il doit l'être généralement à la famille. La malade peut interdire cette révélation ou dégager les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 29 : Avant d'accepter de faire un accouchement, la sage-femme doit s'assurer que les conditions d'hygiène nécessaire à sa bonne marche sont réunies au domicile de la parturiente. Elle veille elle même à leur réalisation et peut refuser ses soins si elle juge que l'insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, moins que l'urgence du cas ne lui fasse un devoir de rester auprès d'elle.
Article 30 : Si pour des raison majeures, la sage-femme est appelée à se dégager de sa mission elle ne doit le faire que sous les conditions suivantes :
1. Ne jamais nuire de ce fait à son malade
2. S'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Article 31 : La sage-femme ne doit pas quitter une parturiente ou une accouchée sans être assurée que toutes les causes prévisibles d'accident sont écartées.
Article 32 : La sage-femme est libre de donner gratuitement ses soins, quand sa conscient le lui commande. Néanmoins il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les autorités compétentes.
Article 33 : Le fait de n'avoir pu terminer elle-même l'accouchement ne saurait diminuer les honoraires auxquels la sage-femme a droit, à condition qu'elle ait assisté le médecin appelé à la suppléer et assuré les soins des suites de couches.
Article 34 : La rencontre en consultation d'un médecin et d'une sage-femme, légitime pour celle-ci des honoraires spéciaux.
Titre 3 : Devoirs des sages-femmes en matière de médecine sociale
Article 35 : Il est du devoir de tout sage-femme validé, et compte tenu de son éventuelle spécialisation, de prêter son concours à toute action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé et l'organisation de permanence de soins là où le besoin s'en fait sentir.
Article 36 : L'exercice de la profession de sage-femme, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec ces organismes doit être communiqué au préalable au conseil régional intéressé pour vérification de sa conformité avec les dispositions du présent code, et les dispositions législatives ou réglementaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sages-femmes régies par un statut de l'autorité publique.
Article 37 : La sage-femme qui exerce son activité au service d'une collectivité publique ou privée doit s'abstenir de détourner les femmes enceintes qu'elle examine, du médecin de la sage-femme, ou de l'établissement qu'elles ont choisi.
Titre 4 : Devoirs de confraternité
Article 38 : Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Toute parole ou tout acte dans le but de nuire à une consoeur peur entraîner une sanction disciplinaire.
En cas de différend d'ordre professionnel, les sages-femmes en raison de leurs devoirs, doivent tenter de se réconcilier. A défaut de conciliation, l'ordre en sera avisé.
Article 39 : Les rapports de bonne confraternité et d'assistance morale doivent être les principes qui régissent les relations entre sages-femmes, les calomnies et les médisances sur une consoeur sont interdites de même que la propagation de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de la profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
Article 40 : La sage-femme qui a acquis la preuve qu'une consoeur a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut en donner les raisons qu'à l'ordre.
Article 41 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit.
Article 42 : La sage-femme appelée auprès d'une malade que soigne une de ses consoeurs doit respecter les règles suivantes :
­ Si la malade a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assurer les seuls soins d'urgence.
­ Si la malade a appelé en raison de l'absence de sa sage-femme habituelle, une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la consoeur et donner toutes informations utiles.
Article 43 : Lorsque la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elles s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée.
La sage-femme envoyée auprès de sa patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, ne peut en aucun cas considérer le patiente comme sa cliente.
En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions des obligeances et de toute critique concernant les soins donnés.
Article 44 : La sage-femme peut dans son cabinet accueillir toutes patientes, quelle que soit leur sage-femme traitant, sous réserve de s'efforcer d'entrer en rapport avec cette dernière afin de lui faire part de ses conclusions.
Article 45 : Une sage-femme ne doit en principe recevoir les patientes que dans un seul cabinet.
Seul l'ordre peut accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes.
Cette autorisation doit être retirée par l'ordre lorsque les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister.
Article 46 : Hormis le cas des services hospitaliers, sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, il est interdit à toute sage-femme de se faire assister dans l'exercice normal et habituel de sa profession par une sage-femme travaillant sous le nom de la titulaire du poste.
Article 47 : Une sage-femme qui a remplacé une autre sage-femme pendant une certaine durée ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans un poste où elle peut entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, à moins d'un accord écrit entre les intéressées, à défaut duquel le cas peut être soumis à l'ordre.
Article 48 : Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble habité par une autre sage-femme en exercice, sans l'agrément de celle-ci vu à défaut, sans l'autorisation de l'ordre.
Titre 5 : Devoirs des sages-femmes vis-à-vis des professions médicales, paramédicales et des auxiliaires médicaux
Article 49 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les sages-femmes doivent se montrer courtoises.
Article 50 : La sage-femme est libre de choisir le médecin qu'elle juge le plus qualifié au cas où l'appel d'un médecin est nécessaire, et que la famille lui demande d'en désigner un.
Article 51 : Après l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend la direction des soins sous sa propre responsabilité, à moins que le fait pathologique qui a suscité l'appel du médecin n'exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier.
Titre 4 : Dispositions diverses
Article 52 : La liste des instruments, des médicaments ne contenant pas de substances vénéneuses, que les sages-femmes sont autorisées à utiliser ou prescrire dans le cadre de l'exercice de leur profession, sera fixée par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique.
Article 53 : La liste des substances vénéneuses et des examens de laboratoire que les sages-femmes peuvent prescrire ou ordonner dans le cadre de l'exercice de leurs professions, sera fixée par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique.
Article 54 : Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil régional de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager par écrit à le respecter.


Bamako, le 12 avril 1986
Le Président de la république,

Général Moussa TRAORE

Code de déontologie des sages-femmes, annexé à la loi 86-37 / AN-RM du 12 avril 1986,    Code sages femmes


Code de déontologie des sages-femmes
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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