Décret 01-487, Organisation du Cnam |
Primature République du Mali --------- Un Peuple - Un But - Une Foi Secrétariat général du gouvernement -------- Décret n° 01 – 487 / P-RM du 24 mai 2001 Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national d’appui à la lutte contre la maladie Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi N°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel ; Vu l’Ordonnance n° 01-036 / P-RM du 15 août 2001 portant création du Centre national d’appui à la lutte contre la maladie ; Vu le décret n° 204 / P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 01-276 / P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 01-326 / P-RM du 03 août 2001 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Titre 1 : Dispositions finales Article 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national d’appui à la lutte contre la maladie, en abrégé (CNAM). Article 2 : Le Centre national d’appui à la lutte contre la maladie est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la santé. Article 3 : Le Centre national d’Appui à la lutte contre la maladie peut s’assurer le concours de tous organismes ayant les mêmes vocations. Titre 2 : Des organes d’administration et de gestion Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Section 1 : Des attributions Article 4 : Le Conseil d’administration exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions spécifiques suivantes : - fixer les orientations du Centre dans le cadre de la politique nationale de santé et de la sauvegarde de la santé des populations ; - adopter le cadre organique des services du Centre et les règles particulières relatives à son fonctionnement et à son administration ; - délibérer sur les programmes d’équipement et les investissements à réaliser en fonction des objectifs du Centre ; - voter le budget prévisionnel du centre et ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers avant leur transmission à l’autorité de tutelle ; - examiner le rapport annuel d’activités du Directeur général et les états financiers en fin d’exercice ; - fixer les modalités d’octroi au personnel des indemnités, primes et avantages spécifiques ; - délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations d’immeubles ; - donner un avis sur toutes questions soumises par l’autorité de tutelle. Section 2 : De la composition Article 5 : Le conseil d’Administration du Centre est composé de dix-sept membres dont les sièges sont répartis comme suit : 1. Représentants des pouvoirs publics : Président : Le ministre chargé de la Santé ou son représentant : Membres : - le représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique ; - le représentant du Ministre chargé de l’environnement ; - le représentant du Ministre chargé de l'eau ; - le représentant du Ministre chargé de l'élevage ; - le représentant du Ministre chargé du commerce ; - le Directeur national de la santé ou son représentant ; - le Directeur national du développement social ou son représentant ; - le Directeur national de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; - les Directeurs des hôpitaux nationaux ou leurs représentants ; - le Directeur de l’Institut national de recherche en santé publique ou son représentant ; - le Directeur de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie ou son représentant ; - le représentant des ordres professionnels de la santé. 2. Représentant des usagers : - un représentant des associations de consommateurs. 3. Représentant du personnel : - un représentant du personnel. Article 6 : Le représentant des ordres professionnels de la Santé est désigné par lesdits ordres. Le représentant du personnel est désigné par les travailleurs réunis en assemblée générale. Article 7 : Le Directeur général du Centre et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par la Direction du Centre. Article 8 : Le Conseil d’administration peut inviter à siéger à ses séances avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile. Article 9 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe la liste nominative des membres du Conseil d’administration pour une période de trois (3) ans. Chapitre 3 : De la Direction générale Article 10 : Le Centre national d’appui à la lutte contre la maladie est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la santé. Il est secondé et assisté par un Directeur adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Article 11 : Le Directeur général représente le Centre dans tous les actes de la vie civile. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d’administration. A cet effet, il est charge notamment de : - exercer toutes les fonctions d'administration et de gestion non expressément réservée au Conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle ; - recruter et licencier le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; - soumettre à la délibération du Conseil d’administration les objectifs annuels à atteindre, les programmes de recherche et le budget prévisionnel correspondant ; - veiller à l’application correcte des décisions du Conseil d’administration et exécuter le budget dont il est l’ordonnateur ; - signer les baux, conventions et contrats ; - ester en justice. Chapitre 3 : Du Comité de gestion Article 12 : Le Comité de gestion du Centre est chargé d'assister le Directeur général dans ses tâches de gestion. Il se compose comme suit : Président : Le Directeur général Membres : - le Directeur général adjoint ; - les Chefs de départements ; - le Représentant du personnel. Article 13 : Le représentant du personnel au Comité de gestion est élu à la majorité simple en assemblée générale des travailleurs du Centre. Chapitre 4 : Du Comité scientifique et technologique Section 1 : Des Attributions Article 14 : Le Comité Scientifique et Technologique est chargé de : - donner son avis scientifique sur les projets de recherche opérationnelle et appliquée et les essais thérapeutiques ; - donner son avis sur les programmes de formation médicale et paramédicale. Article 15 : Le Comité Scientifique et Technologique se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordirtaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction du Centre. Les membres du Comité scientifique et technologique reçoivent communication de tous documents scientifiques, études et résultats provenant dudit Centre. Ils peuvent demander tout renseignement d'ordre scientifique ou technologique à l'exclusion des documents comptables ou administratifs. Ils reçoivent un exemplaire des documents approuvés par le Conseil d'administration. Section 2 : De la Composition Article 16 : Le Comité scientifique et technologique est composé d’un président et de dix (10) membres choisis par l'autorité de tutelle parmi les personnalités scientifiques et des spécialistes des problèmes socio-sanitaires. Le président et les membres du Comité sont choisis sur une liste proposée par le Conseil d'administration du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. Le Comité peut s'adjoindre toute autre personne en raison de ses compétences particulières. Le président et les membres du Comité scientifique et technologique sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle. Titre 3 : De la tutelle Article 17 : Les actes d'administration et de gestion définis aux articles 18 et 19 ci-dessous sont soumis à l'approbation expresse ou à l'autorisation préalable du ministre de tutelle. Article 18 : L'autorisation préalable est requise pour les actes suivants : - les subventions, dons et legs assortis de conditions ; - les emprunts de plus d'un (1) an ; - la signature de convention et de contrat égal ou supérieur à vingt (20) millions de francs CFA ; - la prise de participation financière et toute intervention impliquant la cession des biens et ressources du Centre ; - les conventions passées entre le Directeur général, les membres du Conseil d'administration du Centre. Article 19 : Sont soumis à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle : - le plan de recrutement ; - les rapports annuels du Conseil d'Administration ; - l'affectation des résultats ; - le règlement intérieur de service ; - le règlement intérieur du Conseil d'Administration. Article 20 : L'autorisation préalable ou l'approbation expresse est demandée par requête du Directeur général du Centre. Le ministre chargé de tutelle dispose de quinze (15) jours à compter de la réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus. Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. Titre 4 : Des dispositions finales Article 21 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 04 octobre 2001 Le Président de la République, Le Premier ministre, Alpha Oumar KONARE Mandé SIDIBE Le ministre de l’économie et des finances, Le Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Ministre de la santé par intérim, Bacari KONE Madame Diarra Afoussatou THIERO Décret 01-487, Organisation du Cnam |