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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 00-587 PRM, Organisation et Fonctionnement Cnts PDF Imprimer Envoyer

Primature                                                   République du Mali
-=-=-=-=-                                                            Un Peuple - Un But - Une Foi
Secrétariat général du gouvernement
-=-=-=-


Décret n° 00 – 587   / P-RM  du 23 novembre 2000
Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine


Le président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu la loi n° 96-015 du 13 février 1996 portant statut général des établissements publics à caractère scientifique, technique ou culturel ;
Vu l’Ordonnance n° 00-041 / P-RM du 20 septembre 2000 portant création du Centre Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine ;
Vu le décret n° 204 / P-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 00-057/ P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du gouvernement ;

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :
Titre 1 :   Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National Transfusion sanguine.
Article 2 : Le siège du Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national.
Article 3 : Le Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine peut s’assurer le concours de tout organisme ayant les mêmes vocations.
Titre 2 :   Des organes d’administration et de gestion
Chapitre 1 : Du Conseil d’administration
Section 1 :   Des attributions
Article 4 : Le Conseil d’administration exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions suivantes :
- fixer les orientations du Centre national de la transfusion sanguine dans le cadre de la politique nationale de transfusion sanguine ;
- approuver le cadre organique des services du Centre national de la transfusion sanguine et les règles particulières relatives à son fonctionnement et à son administration ;
- délibérer sur les programmes d’équipement et les investissements à réaliser en fonction de ses objectifs ;
- voter le budget prévisionnel du Centre national de la transfusion sanguine et ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers avant leur transmission à l’autorité de tutelle ;
- examiner le rapport annuel d’activités du Directeur général et les états financiers en fin d’exercice ;
- fixer les modalités d’octroi au personnel des indemnités, primes et avantages spécifiques ;
- délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations d’immeubles ;
- donner un avis sur les propositions du comité scientifique et technique ;
- donner un avis sur toutes questions soumises par l’autorité de tutelle ;
- adopter le règlement intérieur du Centre national de la transfusion sanguine.    
Section 2 :   De la Composition
Article 5 : le Conseil d’administration du Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine est composé de onze (11) membres dont les sièges sont repartis comme suit :
1. Président :
- Le Ministre chargé de la santé ou son représentant ;
2. Membres :
1) Représentants des pouvoirs publics :
- le représentant du Ministre chargé du développement social ;
- le représentant du ministre chargé des finances ;
- le représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
- le Directeur de la pharmacie et du médicament ;
- le Directeur national de la santé publique ;
- le Directeur national du développement social ;
- un représentant de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie.
2) Représentants des usagers :
- un représentant de l’Association des donneurs bénévoles de sang ;
- un représentant de l’Association des consommateurs ;
- un représentant des hôpitaux.
3) Représentants du personnel :
- un représentant des travailleurs du Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine.
Article 6 : Le représentant des travailleurs est désigné par les travailleurs lors d’une assemblée générale.
Article 7 : Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste nominative des membres du Conseil d’administration pour une période de trois (3) ans.
Chapitre 2 : De la Direction générale
Article 8 : Le Centre national de transfusion sanguine est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est assisté et secondé d’un Directeur général adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.
Article 9 : Le Directeur général anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du Centre national de la transfusion sanguine. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le Conseil d'administration et représente le Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine dans tous les actes de la vie civile.
A cet effet, il est notamment chargé de :
- exercer toutes les fonctions d'administration et de gestion non expressément réservées au Conseil d'Administration ou à l'autorité de tutelle ;
- recruter et licencier le personnel conformément à la réglementation en vigueur ;
- élaborer et soumettre à la délibération du Conseil d'administration les objectifs annuels à atteindre, les programmes de recherche et le budget prévisionnel correspondant ;
- veiller à l'application des décisions du Conseil d’administration et exécuter le  budget du Centre national de la transfusion sanguine dont il est l'ordonnateur ;
- signer les baux, conventions et contrats ;
- ester en justice.
Chapitre 3 : Du Comité scientifique et technique
Section 1 : Des attributions et du fonctionnement
Article 10 : Le Comité scientifique et technique est chargé de :
- donner son avis sur les programmes de recherche, de production, de formation afin d’assurer leur adéquation avec les besoins de développement socio-sanitaires ;
- procéder à l’évaluation scientifique des résultats des études et des recherches ;
- apporter au Centre tout appui scientifique nécessaire à l’exécution des programmes ;
- établir annuellement un rapport sur les travaux du Centre national de la transfusion sanguine à l’intention du Conseil d’administration.
Article 11 : Le Comité scientifique et technique se réunit sur convocation de son président en session ordinaire une fois par semestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin à la demande de son président ou du tiers (1/3) au moins de ses membres.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction générale du Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine.
Article 12 : Les membres du Comité scientifique et technique reçoivent communication de tous documents scientifiques, études et résultats provenant du Centre National de la transfusion sanguine.
Ils peuvent demander tout renseignement d’ordre scientifique ou technique à l’exclusion de documents comptables ou administratifs.
Ils reçoivent un exemplaire des documents approuvés par le Conseil d’administration.
Section 2 : De la composition
Article 13 : Le Comité scientifique et technique est composé comme suit :
- Président : Une personnalité scientifique ayant une compétence établie en matière de sang, choisie par l’autorité de tutelle ;
- Membre : Dix (10) membres choisis par l’autorité de tutelle parmi des personnalités scientifiques et des spécialités des problèmes socio-sanitaires.
Le président et les membres du Comité sont choisis sur une liste proposée par le Conseil d’Administration.
Le Comité peut s’adjoindre toute autre personne en raison de ses compétences particulières.
Article 14 : Le président et les membres du Comité scientifique et technique sont nommés pour trois (3) ans renouvelables par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre 4 : De la tutelle
Article 15 : Le Centre national de transfusion sanguine de transfusion sanguine est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la santé.
Article 16 : Les actes d’administrations et de gestion définis aux articles 17 et 18 ci-dessous sont soumis à l’approbation expresse ou à l’autorisation préalable du ministre de tutelle.
Article 17 : L’autorisation préalable est requise pour les actes suivants :
- l’acceptation des subventions, dons et legs assortis de conditions ;
- les emprunts de plus d’un (1) an ;
- la signature de convention et de contrat égal ou supérieur à 20 millions de francs ;
- la prise de participation financière et de toute intervention impliquant la cession des biens et ressources du Centre national de la transfusion sanguine.
Article 18 :  Sont soumis à l’approbation expresse :
- le plan de recrutement ;
- les rapports annuels du Conseil d’administration ;
- l’affectation des résultats ;
- le règlement intérieur de service ;
- le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Article 19 : L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par requête du Directeur général du Centre national de la transfusion sanguine. Le Ministre chargé de la santé dispose de quinze (15) jours à compter de la réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus.
Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise.
Titre 3  : Des dispositions finales
Article 20 :  Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :
- celles du décret n° 156 / PG-RM du 9 juillet 1984 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services rattachés à la Direction nationale de la santé publique en ce qui concerne le Centre national de la transfusion sanguine ;
- le décret n°90-268 / P-RM du 05 juin 1990 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National de la Transfusion Sanguine.
Article 21 : Le Ministre de la Santé et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 23 novembre 2001
Le Président de la République,


Alpha Oumar KONARE



Le Premier ministre,                        


Mandé SIDIBE    

Le Ministre des domaines de             Le Ministre de la santé,
L’Etat et des affaires foncières,
Ministre de l’économie et des
finances par intérim,


Madame Bouaré Fily SISSOKO             Madame Traoré Fatoumata NAFO


Décret 00-587, Cnts

Mise à jour le Samedi, 05 Janvier 2019 03:29
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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