Présidence de la République République du Mali -=-=-=-=-=- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement -=-=-=-=-=-=- Loi n ° 90-110 / AN-RM Portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère administratif L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 juillet 1990 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Définition – Mission – Création Article 1er : L’établissement public à caractère administratif est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Article 2 : L’établissement public à caractère administratif est chargé de la gestion d’une mission déterminée, caractérisée par la production de services non marchands. Article 3 : Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’établissement public à caractère administratif dispose de tous moyens de droit et notamment : - la faculté d’acquérir à titre gratuit ou onéreux ; - la capacité de contracter ; - le droit d’ester en justice ; - l’obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou des dettes résultant des conséquences dommageables de ses activités. Article 4 : L’établissement public à caractère administratif relève d’une collectivité territoriale désignée par son acte constitutif. Sont établissements publics nationaux, les établissements publics dont la collectivité de rattachement est l’Etat. Article 5 : L’établissement public national à caractère administratif est créé par une loi qui fixe également : - le cadre général de sa mission ; - la dotation initiale de l’Etat ainsi que l’énumération des ressources dont il dispose. Chapitre 1 : Les organes d’administration et de gestion Article 6 : Les organes d’administration et de gestion des établissements publics à caractère administratif sont : - le Conseil d’administration ; - la Direction générale ; - le Comité de gestion. Section 1 : Du Conseil d’administration Article 7: Le Conseil d’administration est l’organe délibérant de l’établissement public à caractère administration. Il fixe ses orientations générales, adopte les programmes et les ressources à mettre en œuvre pour leur réalisation. Il contrôle l’application de ses décisions et examine les résultats techniques, financiers et administratifs de l’établissement. Article 8: Le conseil d’administration de l’établissement public national à caractère administratif est composé de cinq à douze nombres représentants : - les pouvoirs publics ; - les usagers de l’établissement ; - le personnel. Article 9: La présidence du conseil d’administration de l’établissement public national à caractère administratif est assuré par le ministre chargé des attributions de tutelle. Les administrateurs de l’établissement public national à caractère administratif sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des attributions de tutelle. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Article 10 : Une même personne ne peut être administrateur pour une même période dans plus de deux (2) établissements publics à caractères administratif. Article 11 : Les Administrateurs sont nommés pour une périodes de trois ans renouvelables. Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci-après cités : a. L’expiration de leur période de nomination ; b. La démission ; c. La révocation ; d. La perte de la qualité qui a permis la nomination de l’administrateur ; e. L’absence prolongée dépassant quatre sessions consécutives ; f. Le décès. Article 12 : Les administrateurs dont les fonctions prennent fin à la suite de l’expiration de la période de nomination et qui n’ont pas été reconduits sont remplacés par de nouveaux administrateurs. Les administrateurs qui viennent à décéder ou qui auront été démis, révoqués ou qui auront perdu la qualité pour laquelle ils ont été nommés seront remplacés dans un délai de deux (2) mois pour le restant de la durée de la période de nomination par de nouveaux administrateurs. Article 13 : L’administrateur n’a pas de suppléant. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement pour toute autre cause que celles évoquées à l’article 11, alinéa 2, il peut se faire représenter par un autre membre du même conseil d’administration. Les délégations de pouvoirs reçues à cet effet ne sont valables que pour une session déterminée, elles doivent être, le cas échéant expressément renouvelées. Un même administrateur ne peut représenter au cours d’une session du conseil d’administration plus d’un administrateur absent ou empêché. Lorsque l’absence ou l’empêchement se prolonge au delà de quatre (4) sessions ordinaires consécutives du conseil d’administration, l’administrateur absent ou empêché sera remplacé en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus. Article 14 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre. En outre, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige ou à la demande du ministre chargé des attributions de tutelle ou du tiers (1/3) au moins de ses membres. Article 15 : Le Président peut convoquer toute session du conseil d’administration. Pour les sessions extraordinaires, lorsque le Président ne convoque pas le conseil d’administration, sous huitaine, cour qui ont pris l’initiative de la réunion peuvent le convoquer sans délai. L’ordre du jour de la session est arrêté par l’auteur de la convocation. Article 16 : Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Il prend ses décisions à la majorité simple. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par ses procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le Président. Section 2 : De la Direction générale Article 17 : La Direction générale constitue l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l’établissement. Article 18 : Chaque établissement public national à caractère administratif est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. Article 19 : Le Directeur général visé à l’article 19 est assisté d’un adjoint qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé des attributions de tutelle sur proposition du Directeur général. L’arrêté de nomination fixe ses attributions spécifiques. Article 20 : Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus larges pour engager et représenter l’Etablissement public à caractère administratif auprès des tiers. Ses pouvoirs propres sont déterminés par le texte organique de chaque établissement public à caractère administratif. Le Conseil d’administration peut en outre lui déléguer certains de ses pouvoirs. Section 3 : Du Comité de gestion Article 21 : Le comité de gestion est un organe consultatif chargé d’assister le Directeur général dans ses tâches de gestion. Article 22 : Le comité se compose comme suit : - Le Directeur général …………………………. Président - Le Directeur général adjoint …………………. Membre - Les Chefs de Services…………………………Membres - Les représentants du personnel………………Membres. Article 23 : Le Comité de gestion a le droit d’évoquer toute question touchant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement public à caractère administratif. Il est obligatoirement consulté sur : - toute mesure de nature à modifier la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi ; - toute initiative visant l’amélioration du travail et de la vie de l’établissement ; - le plan de formation et de perfectionnement. Cette consultation est faite soit par le Directeur général soit par le conseil d’administration. Article 24 : Sont déterminés par décret pris en conseil des ministres, en ce qui concerne les établissements nationaux à caractère administratif : - L’autorité investie des attributions de tutelle ; - Les attributions spécifiques du conseil d’administration ; - Le nombre des membres du Conseil d’administration et la répartition des sièges d’administrateurs ; - Les pouvoirs dévolus au Directeur général ; - Les modalités de représentation du personnel au Conseil d’administration et au Comité de gestion ; - Les modalités de représentation des usagers au Conseil d’administration ; - Le montant au delà duquel les contrats sont approuvés par l’autorité de tutelle. Chapitre 3 : Du régime du personnel Article 25 : Une loi détermine le régime applicable au personnel des établissements publics à caractère administratif. Chapitre 4 : Du régime financier et comptable Article 26 : Les établissements publics à caractère administratif sont soumis aux règles de la comptabilité Publique. Article 27 : Tout établissement public à caractère administratif est tenu d’établir annuellement un projet de budget qui ne devient définitif qu’après délibération du conseil d’administration et approbation du ministre chargé des finances. Article 28 : Les établissements publics à caractère administratif tirent essentiellement leurs ressources de taxes fiscales et parafiscales, de la cession de service, de subventions de l’Etat ou de la collectivité de rattachement et de contributions des personnes physiques ou morales. Article 29 : Les dépenses des établissements publics à caractère administratif sont constituées par des dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement. Article 30 : Les fonds des établissements publics à caractère administratif sont des deniers publics. A ce titre, les fonds libres de ces établissements sont déposés au trésor public, au service des chèques postaux ou dans une banque agréée à cet effet par le ministre chargé des finances. Article 31 : Le Directeur de l’établissement public à caractère administratif est l’ordonnateur principal du Budget. Article 32 : Les opérations financières et comptables des établissements publics à caractère administratif sont effectuées par un agent comptable ayant qualité de comptable public. L’agent comptable de l’établissement public national à caractère administratif est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des attributions de tutelle. Article 33 : Des régies d’avances ou de recettes peuvent être instituées dans les établissements publics à caractère administratif, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration. Un contrôleur financier nommé par le ministre chargé des finances auprès de l’établissement public à caractère administratif est chargé du suivi et du contrôle de l’exécution correcte du budget. Article 34 : La comptabilité des établissements à caractère administratif décrit l’exécution de leurs opérations et suit la gestion de leur patrimoine. Le plan comptable particulier de l’établissement public à caractère administratif doit s’inspirer du plan comptable de l’Etat. Article 35 : Le compte financier de l’établissement public à caractère administratif est établi par l’agent comptable et visé par l’ordonnateur qui le soumet au conseil d’administration accompagné d’un rapport. Le compte financier de l’établissement public national à caractère administratif est soumis à l’approbation du ministre chargé des finances et réglé définitivement par le juge des comptes. Article 36 : Les gestions de l’ordonnateur et de l’agent comptable sont assujetties au contrôle hiérarchique ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection des finances, de l’Inspection du département et du Contrôle général d’Etat. Article 37 : Un décret pris en conseil des ministres précise les modalités d’exécution des opérations financières et comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif Toutefois, en attendant l’adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des Etablissements publics nationaux à caractère administratif restent soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 46 (bis) non expressément abrogées par la présente loi. Chapitre 5 : Du régime des biens Article 38 : L’Etablissement public à caractère administratif possède un patrimoine constitué par la dotation initiale de l’Etat ou de la collectivité de rattachement et des biens dont il acquiert la propriété. Il peut lui être affecté, par la collectivité de rattachement, des moyens nécessaires à son fonctionnement. Article 39 : L’établissement public à caractère administratif doit tenir un inventaire permanent qui distingue ses biens propres des biens de la collectivité de rattachement qui lui sont seulement affectés. Article 40 : Le patrimoine propre de l’établissement public à caractère administratif fait partie du domaine privé. Toutefois sont inaliénables et imprescriptibles ceux des biens de l’Etablissement public à caractère administratif affectés à l’usage spécialement aménagé pour l’exploitation du service public dont la gestion lui est confiée. Article 41 : Les voies d’exécution prévues par le code de procédure civile, sociale et commerciale ne peuvent être employées contre l’établissement public à caractère administratif. Les créanciers de l’établissement public à caractère administratif doivent le cas échéant recouvrir à la procédure d’inscription d’office pour obtenir de l’autorité de tutelle le règlement des sommes qui leur sont dues. La déchéance quadriennale est applicable aux créances détenues sur l’établissement public à caractère administratif. Article 42 : L’Etablissement public à caractère administratif peut recouvrir à la procédure de l’état exécutoire lorsqu’il n’est pas parvenu à recouvrer ses créances à l’amiable, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne les créances de l’Etat. Chapitre 6 : Du régime des actes Article 43 : L’établissement public à caractère administratif, dans le cadre de l’exécution de sa mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires et de recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Article 44 : L’établissement public à caractère administratif est soumis à la réglementation sur les marchés publics. Chapitre 7 : De la tutelle Article 45 : L’autorité chargée des attributions de tutelle sur l’établissement public à caractère administratif est le représentant de la personne publique créatrice. Elle est garante : - de la réalisation de la mission de l’établissement public à caractère administratif ; - du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion ; - du respect par l’établissement public à caractère administratif des textes organiques, du statut, des accords et conventions ; - du patrimoine de l’Etablissement public à caractère administratif. Article 46 : L’autorité de tutelle notifie périodiquement à l’Etablissement public à caractère administratif placé sous sa surveillance l’orientation et le contenu des objectifs sectoriels à poursuivre dans le cadre du plan national de développement et précise la politique économique, sociale et financière de l’Etat de la collectivité à mettre en œuvre au niveau de ses Etablissements publics à caractère administratif. Article 47 : Les actes d’organisation et de gestion des Etablissements publics à caractère administratif sont soumis à l’autorisation préalable ou approbation expresse de l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus dans la présente loi. L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par voie de requête du Directeur général. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation expresse ou son refus d’autorisation ou d’approbation. Passé, ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considéré comme acquise. Article 48 : L’autorisation préalable est obligatoire pour les cas suivants : - Les emprunts à plus d’un an ; - Les dons et les legs assortis des conditions et charges ; - Les aliénations des biens immeubles faisant partie du patrimoine ; - La signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par le texte organique de l’Etablissement public à caractère administratif ; - L’ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financière à l’exception des banques, établissements financiers ou des compagnies d’assurances ou sociétés immobilières de l’Etat ; - Les participations financières et l’émission d’emprunts obligatoires ; - Les créations d’antennes de l’établissement Public à caractère administratif. Article 49 : L’approbation expresse est obligatoire pour les actes suivants : - Les rapports annuels du conseil d’administration ; - L’affectation des résultats ; - L’aliénation des biens meubles acquis sur subvention de l’Etat ; - Le budget annuel ; - Le programme annuel d’action ; - Le plan de recrutement du personnel ; - Le règlement intérieur du service ; - Le règlement intérieur du conseil d’administration ; - Les conventions passées entre les administrateurs, le Directeur général et l’établissement public à caractère administratif. Article 50 : Lorsque les organes d’administration et de gestion sont en défaut de prendre une mesure ou d’accomplir un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d’engagements contractuels, l’autorité de tutelle peut, après mise en demeure écrite invitant l’organe d’administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu’il fixe, se substituer à lui pour la prise de décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours. Article 51 : L’autorité de tutelle peut, par décision motivée, suspendre l’exécution de toute décision d’un organe d’administration et de gestion jugée contraire à l’intérêt général, à la mission spécifique de l’Etablissement public à caractère administratif ou qui est de nature à détériorer sa situation financière. Il doit, dans un délai maximum de trente jours, saisir le gouvernement ou l’organe délibérant de la collectivité de rattachement qui statue sur la poursuite ou l’annulation de la décision. Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel, l’autorité de tutelle doit se conformer aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, à la résiliation ou à l’annulation de l’engagement concerné. Article 52 : La mission de l’autorité de tutelle s’exerce sans préjudice des prérogatives des autres ministres, notamment de celles du ministre chargé des finances publiques. Chapitre 8 : Du contrôle Article 53 : Le contrôle des établissements publics à caractère administratif est exercé par : - la section des comptes de la Cour suprême ; - le Contrôle général d’Etat ; - les Inspections ministérielles. Article 54 : La Section des comptes de la Cour suprême, le Contrôle général d’Etat ; les Inspections Ministérielles exercent leur contrôle sur les Etablissements publics à caractère administratif dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui réglementent leur mode d’intervention.
Koulouba, le 18 octobre 1990 Le Président de la République, Général Moussa TRAORE Loi 90-110 principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère administratif Loi 90-110
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