Arrêté 05-1706 Conditions d’accès, régime des études, examens et des diplômes de l’Infss |
Ministère de la santé République du Mali ------ Un Peuple - Un But -Une Foi Ministère de l’éducation nationale ------ Secrétariats généraux ------ Arrêté interministériel n° 05 –1706 / Ms / Men-Sg du 13 juillet 2005 Fixant les conditions d'accès, le régime des études et des examens et des diplômes de l'Institut national de formation en sciences de la santé (Infss) Le Ministre de la santé, Le Ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96-015 du 13 février 1996 portant statut général des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel ; Vu la loi n° 099-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation ; Vu l'Ordonnance n° 04-032 / P-RM du 23 septembre 2004 portant création de l'Institut national de Formation en sciences de la santé ; Vu le décret n° 04-466 / P-RM du 20 octobre 2004 fixant organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut national de formation en sciences de la santé; Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres du gouvernement ; Arrêtent : Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d'accès, le régime des études, des examens et des diplômes de l'Institut national de formation en sciences de la santé (Infss). Chapitre 1 : Des conditions d’accès Article 2 : L'accès à l'Institut national de formation en sciences de la santé est conditionné à : - l'admission à un test ouvert aux candidats présélectionnés sur étude de dossiers ; - l'examen favorable des dossiers par un conseil pédagogique et dans la limite des places disponibles, des étudiants d'autres structures de formation en santé ; - l'admission par voie de concours, direct ou professionnel, ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 3 : Cinq (05) catégories de candidats sont admises à l'Institut suivant des quota fixés par l'Assemblée de l'Institut : - les candidats boursiers d'Etat ; - les candidats non boursiers et faisant leurs études à leurs propres frais ; - les candidats appartenant au secteur public admis par voie de concours professionnel ; - les candidats provenant du secteur privé et pris en charge par leur employeur ; - les candidats présentés et pris en charge par les institutions nationales et internationales ou les organisations non gouvernementales. Article 4 : Les candidats admis à l'Infss doivent s'acquitter des frais suivants : - frais d'inscription ; - frais pédagogiques ; - frais de documentation ; - frais de stage et de voyages d'études. Les candidats étrangers doivent détenir une attestation d'assurance maladie couvrant leur période d'études. Les montants respectifs de ces frais sont proposés par l'Assemblée de l'Institut et font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé. L'inscription est annuelle et doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. La date limite des inscriptions est fixée par l'Assemblée de l'Institut. Article 5 : Les conditions spécifiques d'accès au cycle de technicien de santé sont : - pour les candidats non professionnels, être détenteurs du Diplôme d'études fondamentales ou de tout autre diplôme équivalent au plan académique ; - pour les candidats professionnels, être détenteur d'une attestation d'aide soignant, avoir une expérience professionnelle de trois ans au moins et être titulaire du Diplôme d'études fondamentales (Def). Article 6 : Les conditions spécifiques d'accès au cycle de technicien supérieur de santé sont : - pour les candidats non professionnels, être détenteurs du baccalauréat; - pour les candidats professionnels, appartenir au corps des techniciens de santé ou être détenteurs du diplôme de technicien de santé ou de tout autre diplôme en santé jugé équivalent et attester d'une expérience professionnelle de trois années au moins après l'accès au corps ou l'obtention du diplôme de technicien de santé. Article 7 : Pour l'accès au cycle d'assistant médical, les candidats doivent appartenir au corps des techniciens supérieurs de santé ou être détenteurs du diplôme de technicien supérieur de santé, attester d'une expérience professionnelle d'au moins 3 années après l'accès au corps ou l'obtention du diplôme de technicien supérieur de santé. Toutefois les candidats ayant accédé au corps de techniciens supérieurs par concours professionnel doivent subir un probatoire. Article 8 : L'accès à la formation continue est ouvert, sur demande pour leur perfectionnement, aux candidats provenant des secteurs publics, privés, associatifs et communautaires. Les conditions d'âge seront spécifiées par l'Assemblée de l'Institut. Article 9 : Le nombre de candidats à recruter par cycle est déterminé annuellement par l'Assemblée de l'Institut. Article 10 : Il est établi un dossier médical pour chaque étudiant à l'entrée attestant que son état de santé est compatible avec l'exercice de la future profession. Le médecin chargé de la santé scolaire examine au moins une fois par an tous les étudiants en cours de formation. Tout handicap incompatible avec la vie scolaire et l'exercice de la profession entraîne l'exclusion. Chapitre 2 : Du régime des études et des examens Section 1 : De la durée des cycles et des enseignements Article 11 : La durée des cycles est fixée comme suit : Cycle Technicien de santé : - Trois (3) ans avec quarante cinq (45) jours de stage rural en troisième année ; Cycle Technicien supérieur de santé : - Trois (3) ans avec quarante cinq (45) jours de stage rural en troisième année et la soutenance d’un mémoire. Cycle Assistant médical : - Deux (2) ans avec quarante cinq (45) jours de stage rural en deuxième année et la soutenance d'un mémoire. La formation continue : La durée de formation est fonction de la nature, du module et du groupe cible. Les modules enseignés peuvent donner droit à la délivrance d'un certificat ou d'une attestation. Article 12 : L'année académique dure 34 semaines. Elle ne peut être validée que si elle atteint une durée minimum de 25 semaines. Article 13 : Au niveau de tous les cycles de formation les enseignements comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages effectués en milieu urbain et / ou en milieu rural. Le suivi régulier de l'ensemble de ces activités pédagogiques est obligatoire pour l'ensemble des étudiants. Section : Du contrôle de connaissances, des examens et de l'évaluation des stages Article 14 : Au cours du trimestre les étudiants sont soumis à un contrôle continu de connaissance dont l'organisation est laissée à l'initiative du chargé de cours. Ces contrôles de connaissance font parties intégrantes des cours. Aucun étudiant ne saurait se soustraire à ces contrôles de connaissance sous peine de sanctions disciplinaires. Toute absence sera considérée comme un manquement à la discipline. Article 15 : Dans les classes de première, deuxième et troisième années pour les cycles « technicien et technicien supérieur » de santé comme dans les classes de première et deuxième années du cycle « Assistant médical », deux évaluations trimestrielles sont programmées et organisées par la Direction de l'Institut. Chaque élève / étudiant doit avoir au moins une note trimestrielle dans chaque matière au cours de l'année scolaire. Ces évaluations bimestrielles sont obligatoires et portent sur le programme effectivement enseigné au cours du trimestre ou des trimestres écoulés. Elles sont notifiées aux étudiants au moins 7 (sept) jours à l'avance. Elles ne portent que sur les matières ayant atteint 10 Heures. Article 16 : Les étudiants subissent un examen de passage en classe supérieure dans tous les cycles en fin d'année académique, portant sur l'ensemble des matières enseignées et comportant des épreuves écrites, pratiques et orales. Le passage en classe supérieure est subordonné à l'obtention par l'étudiant d'une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) sans note éliminatoire. Le mode de calcul de la moyenne de passage (MP) est précisé dans le règlement intérieur. Article 17 : Les étudiants du cycle de technicien de santé subissent, en troisième année, en fin d'année académique un examen de fin d'études comportant des épreuves écrites, pratiques, un rapport de stage. Les étudiants du cycle de technicien supérieur de santé subissent, en troisième année, en fin d'année académique un examen de fin d'études comportant des épreuves écrites, pratiques, un rapport de stage et une soutenance d'un mémoire de fin d'études. Les étudiants du cycle d'assistant médical subissent, en deuxième année, en fin d'année académique un examen de fin d'études comportant des épreuves pratiques écrites, un rapport de stage et une soutenance d'un mémoire de fin d'études. L'admission à l'examen de fin d'études est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à douze sur vingt (12 / 20) sans note éliminatoire. Le mode de calcul de la moyenne de fin d'études est précisé dans le règlement intérieur. Article 18 : Dans tous les cycles de l'Infss, toute note inférieure à 10 sur 20 pour les matières principales, 08 sur 20 pour les matières secondaires, 12 sur 20 pour les travaux pratiques, est éliminatoire. Le règlement intérieur de l'établissement fixe la liste des matières et leurs coefficients. Article 19 : Les étudiants n'ayant pas satisfait aux exigences des examens de passage ou de fin d'études sont autorisés à se présenter à une deuxième session conformément au règlement intérieur de l'établissement. Les étudiants n'ayant pas satisfait aux conditions de réussite lors de cette deuxième session, sauf cas de maladie grave ou de maternité, compromettant l'année scolaire sont autorisés à redoubler ou sont exclus de l'établissement conformément au règlement intérieur. Article 20 : L'admission définitive est prononcée après soutenance de mémoire au cycle des techniciens supérieurs et des assistants médicaux. Le mode de calcul de la moyenne d'admission définitive est précisé dans le règlement intérieur. Article 21 : Les stages urbains et / ou ruraux effectués par les étudiants sont évalués directement sur les terrains de stage sur la base d'un carnet de stage ou d'un rapport de stage et leurs notes prises en compte dans le calcul de la moyenne de classe. Les conditions de validation des stages et de notation des rapports de stage sont fixées par décision du Directeur général de l'Institut sur proposition du Conseil pédagogique. Les stages au niveau des écoles privées sont effectués et encadrés sous la responsabilité de la direction de chaque établissement. Les rapports doivent être déposés au niveau de la Direction de l'Institut. Article 22 : La conduite de l'étudiant au sein de l'établissement est considérée comme un enseignement et est évaluée comme telle conformément aux prescriptions du règlement intérieur. Dans toutes les classes de chaque cycle la conduite est évaluée une seule fois à la fin du deuxième semestre de l'année académique, et sa note est prise en compte dans le calcul de la moyenne de classe. Article 23 : Toute délibération concernant les examens est faite par un jury composé comme suit: Président : le Directeur général ou son adjoint : Membres : - Le Directeur général adjoint de l'institut ; - Les chefs de départements de l'Infss ; - Les chefs de cycle ; - Le Secrétaire principal - Tous les professeurs désignés par la Direction de l'Infss. - Deux représentants des écoles privées de santé aux examens de fin d'études Article 24 : Une décision du Directeur général de l'Institut détermine les modalités d'organisation des examens de passage et de fin d'études. Elle détermine les matières et leurs coefficients, les notes « seuils », le calendrier des épreuves, crée les centres d'examens, établit la liste des examinateurs et les professeurs membres des jurys des examens, les correcteurs, les membres du secrétariat et de la surveillance. Les matières et leurs coefficients font l'objet d'une publication officielle. Chapitre 3 : Des diplômes Article 25 : L'Institut délivre les actes suivants : - le diplôme de technicien de santé ; - le diplôme de technicien supérieur de santé ; - le diplôme d'assistant médical ; - les certificats et attestations de perfectionnement. Article 26 : Les diplômes, certificats et attestations portent le sceau du Directeur général de l'Institut. Les candidats des écoles privées agréées par l'Etat sont autorisés à se présenter aux examens de fin de formation en vue de l'obtention des diplômes cités dans l'article précédent. Chapitre 4 : Des dispositions transitoires Article 27 : Les étudiants admis dans les différentes écoles avant la création de l'Institut garderont le régime des études de ces écoles jusqu'à la fin de leur cycle. Toutefois il leur sera délivré, en fin de formation et selon le cycle d'études, l'un des diplômes cités à l'article 25 ci-dessus. Les dits diplômes produisent les mêmes effets de droits que ceux délivrés respectivement par les écoles des infirmiers du premier cycle, l'Ecole Secondaire de la santé et le Centre de spécialisation des techniciens de santé. Article 28 : Une décision du ministre chargé de la santé fixe les conditions et modalités d'organisation de sessions spéciales d'accès à l'Institut. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 29 : Le règlement intérieur de l'établissement complète le présent arrêté, notamment en ce qui concerne le régime des études, des examens et les règles disciplinaires. Article 30 : Les programmes des enseignements des différents cycles sont annexés au présent arrêté. Article 31 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 32 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 13 juillet 2005 Ampliations : Original 1 PRM- AN- CS - cc - SGG - CESC-HCC 7 Primature, Ts Ministères 28 Gouvernorats 9 DAE 15 Ttes Dtions Nles / MS-MEN 12 Archives ... . .. . . . . ... . . . .. .1 J.O 1 Le Ministre de l'éducation nationale, Le Ministre de la santé, Pr Mamadou Lamine TRAORE Mme Zeïnab Mint YOUBA Arrêté 05-1706 Conditions d’accès, régime des études, examens et des diplômes de l’Infss |