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Un peuple-Un But-Une Foi
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Loi 94-009 AN RM création, organisation, gestion et contrôle des services publiques PDF Imprimer Envoyer

Présidence de la République     République du Mali
       ---------                     Un peuple – Un but – Une foi

Loi n° 94-009
Portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 février 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Champ d’application
Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle ainsi que les normes de classification des Services publics.
Elle précise également les normes d'organisation interne des Services publics de l'Etat. 
Article 2 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les Cours et tribunaux, l'Armée et les Services de sécurité.
Chapitre 2 : Classification ou typologie des Services publics
Article 3 : Les Services publics de la République du Mali relèvent de l'une des catégories suivantes.
- Services de l'Administration centrale ;
- Services régionaux et subrégionaux ;
- Services rattachés ; 
- Services extérieurs ;
- Services personnalisés ;
- Services des collectivités décentralisées.
Article 4 : La liste des Services publics est dressée dans une nomenclature générale. Cette nomenclature sert de référence pour toutes les opérations impliquant l'identification des structures notamment le recensement des personnels de la fonction publique, le paiement des agents de l'Etat, l'élaboration des documents budgétaires, l’établissement et la  gestion des cadres organiques prévus à l’article 52 de la  présente loi.
Article 5 : Les textes de création et d'organisation des Services publics déterminent, pour chaque Service, sa nature juridique par référence aux catégories définies à l'article 3.
Article 6 : La nature juridique des Services publics détermine le régime applicable au personnel selon les conditions ci-après :
- Les personnels des Services de l'Administration centrale, des Services régionaux et subrégionaux, des Services rattachés, des services extérieurs sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires ou du code du travail et des Conventions collectives ;
- Les  personnels des organismes personnalisés et des collectivités décentralisées  sont soumis à des dispositions particulières.
Titre 2 : Création – Missions – Organisation des Services publics
Chapitre 1 : Les Services de l’Administration centrale
Article 7 : Les Services de l'Administration centrale sont des Services de l'Etat à compétence territoriale unique pour l'ensemble de la nation, situés en principe dans la capitale, placés sous l'autorité d'un Ministre.
Ils comprennent :
- les Service centraux,
- les Services de la superstructure administrative.
Section 1 : Les Services centraux
Article 8 : Les Services centraux sont constitués en Directions nationales, sauf dispositions particulières leur conférant une autre vocation. Ils sont créés par la loi. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, conformément à la présente loi, l’organisation interne et les modalités de fonctionnement de chaque Service central. Ce décret mentionne la liste des Services extérieurs, des Services rattachés et des Services régionaux et sub-régionaux placés sous sa dépendance.
Un décret du Chef du gouvernement dresse la liste de répartition des Services centraux entre les différents départements ministériels.
Article 9 : Sous l'autorité du Ministre, les Directions nationales sont principalement chargées :
- d'élaborer les éléments de la politique du département concernant leur domaine particulier de compétence et de veiller à en assurer l'exécution ;
- d'assurer la coordination et le contrôle technique des Services régionaux et subrégionaux, des Services rattachés et, le cas échéant, des organismes sous tutelle. .
Article  10 : La structure type d'une Direction nationale comprend, verticalement, trois échelons hiérarchiques dont la dénomination est harmonisée pour l'ensemble de l'Administration :
- le niveau de la Direction qui constitue l'échelon supérieur de la structure et qui est essentiellement chargé des tâches de conception, de coordination, de contrôle ;
- le niveau des Divisions qui constitue l'échelon technique de relais entre le niveau de la Direction et le niveau de base chargé notamment de procéder aux études et enquêtes courantes et de suivre le travail des sections ;
- le niveau des Sections qui constitue l'échelon de base chargé des travaux techniques de rédaction, de vérification et d'application courante.
Une Direction nationale comporte également une ou plusieurs unités placées en staff au niveau de la Direction, chargées des fonctions d'appui pour l'ensemble du Service.
Article 11: Une Direction nationale ne peut être créée si elle ne comprend au moins deux divisions, une division si elle ne comporte au moins deux sections et une section si elle ne comprend au moins deux postes de travail. Une Direction nationale ne peut comporter plus de cinq Divisions et une Division ne peut comporter plus de cinq Sections.
La création de chaque niveau structurel doit être justifiée par la nature et le volume des tâches nécessitées par les missions du Service.
Article 12 : Chaque Direction nationale est dirigée par un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent, qui prend le titre de Directeur national. Des objectifs spécifiques périodiques lui sont assignés.
Le Directeur national est secondé et assisté d'un Directeur adjoint qui le remplace de plein droit en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Le Directeur adjoint est nommé par arrêté ministériel. L'arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques.
Article 13 : Les Chefs de Division sont nommés par arrêté ministériel ; les chefs de Section sont nommés par décision ministérielle.
Article 14 : Un département ou groupe de départements ministériels peut comporter, en dehors des Directions nationales, un Service à vocation logistique chargé essentiellement des tâches d'organisation et de gestion administrative et financière.
Ce Service est créé et organisé dans les mêmes conditions qu'une Direction nationale conformément à la loi les instituant.
Article 15 : En cas de nécessité un département ministériel peut comporter, en outre, une Inspection spécialisée chargée du contrôle interne des Services placés sous l’autorité ou la tutelle du Ministre.
Les Inspections spécialisées ont un niveau équivalent à celui d'une Direction nationale.
Elles sont créées et organisées dans les mêmes formes qu'un Service central.
Article 16 : Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, une Inspection ministérielle peut ne comporter qu'un seul échelon hiérarchique de structure.
Section 2 : Les Services de la superstructure administrative
Sous-section 1 : Le niveau supra ministériel
Article 17 : Les Services de la superstructure gouvernementale sont placés sous l'autorité directe du chef du gouvernement. Ils assument des fonctions d'impulsion, de coordination et de contrôle à l'égard de l'ensemble des Services publics.
Article 18 : Les principes de création et d'organisation fixés pour les Directions nationales sont applicables aux Services de la superstructure gouvernementale.
Sous-section 2 : Le niveau ministériel : les cabinets ministériels et les Secrétariats généraux de départements
Article 19 : Chaque département ministériel est doté d'un Cabinet placé hors hiérarchie et d'un Secrétariat général placé en ligne entre le Ministre et les Services du département.
Paragraphe 1 : Le Cabinet du Ministre
Article 20 : Sous l'autorité du Ministre, le Cabinet est chargé des aspects politiques et protocolaires des activités du Ministre.
A ce titre il est chargé :
- d'assurer les relations avec l'environnement sociopolitique ;
- d'assurer les relations publiques du département notamment avec la presse ;
- d'organiser les audiences du chef du département ;
- de préparer et d'organiser les missions du chef du département ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- de superviser les travaux du secrétariat particulier du chef du département.
Article 21 : Le Cabinet comprend :
- un chef de cabinet,
- des chargés de mission
- un attaché de cabinet
- le Secrétaire particulier du Ministre.
Les membres du cabinet sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des Cabinets ministériels sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Paragraphe 2 : Le Secrétariat général
Article 22 : Sous l'autorité du Ministre, le Secrétariat général du département :
a. en matière de conception, élabore la politique du département dans les domaines de sa compétence en programme et évalue périodiquement les activités, prépare ou met en forme  définitive les dossiers relatifs aux réunions gouvernementales ainsi que les instructions du Ministre à l'intention des Services;
b. en matière de coordination, exerce le contrôle du courrier suivant la réglementation établie à cet égard, organise les réunions liées à l'activité du département, notamment les réunions de coordination mensuelles ; assure la conservation des archives et documents du département ;
c. en matière de contrôle, s'assure de la qualité des actes ou des projets d'actes élaborés au niveau du département, supervise l'activité des Services et des organismes personnalisés conformément au programme établi, en assure également l'évaluation périodique.
Article 23 : Le  Secrétariat général du département comprend :
- un Secrétaire général ;
- des Conseillers techniques,
- un service du courrier, de la documentation et dactylographie.
Le Secrétaire général est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du statut général des fonctionnaires, les magistrats, les officiers supérieurs des forces armées et Services de sécurité et les fonctionnaires les plus gradés de la police.
En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, il est remplacé par un Conseiller technique désigné par le Ministre.
Les conseillers techniques sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre concerné parmi les fonctionnaires de la catégorie A.
Un décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat général de département.
Chapitre 2 : Les Services régionaux et subrégionaux
Section 1 : Dispositions communes
Article 24 : Les Services régionaux et subrégionaux sont des Services déconcentrés de l'Etat accomplissant, dans le ressort territorial de la circonscription à laquelle ils appartiennent, une partie des missions confiées aux Services centraux dont ils relèvent techniquement.
Les Services régionaux et subrégionaux comprennent :
- les Services propres des circonscriptions administratives ;
- les Directions techniques régionales et les Services techniques subrégionaux.
Article 25 : Les Services propres des circonscriptions administratives sont régis par les textes portant sur l'Administration territoriale.
Article 26 : Les Directions techniques régionales et les Services techniques subrégionaux sont créés par décret pris en Conseil des Ministres. Leurs organisations internes et modalités de leur fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 27 : Les responsables des Directions régionales sont nommés par arrêté du Ministre compétent.
Les chefs des Divisions régionales et les chefs des Services techniques de cercle et d'arrondissement sont nommés par décision du Gouverneur de région sur proposition du Directeur régional compétent.

Section 2 : Les Directions techniques régionales
Article 28 : Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation spécifique de l'échelon régional, les Directions techniques régionales sont essentiellement chargées, sous l'autorité administrative du Gouverneur de région et de l'autorité technique des Services centraux correspondants, de fonction de conception, de coordination et de contrôle dans le domaine de leur spécialité et particulièrement du soutien de  l'activité des Services subrégionaux et des Services rattachés fonctionnant sur le territoire de la région.
Elles peuvent être également chargées de fonctions de gestion dans la mesure où celles-ci, en raison de leur technicité doivent être exercées directement à cet échelon.
Chaque Direction régionale représente au sein de l'organigramme d'ensemble des Services régionaux, la Direction nationale correspondante ou, le cas échéant, plusieurs Directions nationales de spécialité voisine.
Article 29 : La structure type des Directions techniques régionales se compose verticalement de deux niveaux hiérarchiques dont la dénomination est harmonisée pour l'ensemble des Administrations régionales :
- le niveau de la Direction régionale proprement dit,
- le niveau de la Division régionale.
Le niveau de la Direction régionale est hiérarchiquement équivalent à celui de la Division de Service central. Le niveau de la Division régionale est hiérarchiquement équivalent à celui de la Section d'Administration centrale.
Article 30 : Les dispositions de l'article 11 ci-dessus concernant les conditions de création des Directions nationales sont applicables aux Directions techniques régionales.
Par dérogation à l'alinéa premier, les Divisions régionales ne sont pas subdivisées en Sections régionales, sauf dans des cas exceptionnels, justifiés par des nécessités techniques d'organisation du Service.
Section 3 : Les Services techniques de cercle
Article 31 : Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation générale de l'échelon du Cercle, les Services techniques de Cercle sont essentiellement chargés, sous l'autorité administrative du Commandant de Cercle et l'autorité technique des Directions régionales concernées, de fonctions de relais notamment en matière de soutien, de coordination et de contrôle à l'égard des Services déconcentrés d'Arrondissement ou de commune. Ils sont également chargés de fonctions de gestion toutes les fois que celles-ci, en raison de leur technicité, doivent être assurées directement à cet échelon. Chaque Service technique de Cercle représente, au sein de l'organigramme d'ensemble des Services de Cercle, la Direction régionale correspondante ou le cas échéant, plusieurs Directions régionales de spécialité voisine.
Article 32 : La structure type des Services techniques de Cercle ne comprend en principe qu'un seul niveau hiérarchique.
Le niveau des Services techniques de Cercle est équivalent au niveau hiérarchique de la Division régionale.
Section 4 : Les Services techniques d’arrondissement
Article 33 : Conformément aux dispositions législatives fixant la vocation générale de l'échelon d'Arrondissement, les Services techniques d'Arrondissement sont essentiellement chargés, sous l'autorité administrative du Chef d'Arrondissement et l'autorité technique des Chefs de Services concernés du Cercle, de fonctions de gestion dans le domaine de leur spécialité.
Chaque Service technique d'Arrondissement représente, au sein de l'organigramme d'ensemble des Services de l'Arrondissement, le Service technique de cercle correspondant ou, le cas échéant, plusieurs Services techniques de Cercle de spécialité voisine.
Article 34 : La structure type des Services techniques d'Arrondissement se compose d'un seul niveau hiérarchique.
Chapitre 3 : Les Services rattachés et les Services extérieurs
Section 1 : Les Services rattachés
Article 35 : Les Services rattachés sont des Services déconcentrés de l'Etat assumant, en règle générale, des fonctions de gestion dans un secteur d'activités particulières ou d'exécution d'une mission précise d'intérêt public pour une durée déterminée. Ils sont dotés, en raison des exigences et de la technicité de leur mission, d'une organisation structurelle et d'un régime de fonctionnement qui leur sont propres.
Ils sont rattachés directement, selon le cas, au Secrétariat général du Ministère, à une Direction nationale, à un Service régional ou subrégional.
Ils comprennent notamment les formations socio-sanitaires, les établissements d'enseignement, certaines unités de production ou chargées de tâches logistiques ou de recherches et d'études.
Article 36 : Les Services rattachés sont créés et organisés respectivement par :
- la loi et un décret pris en conseil des Ministres lorsqu'ils sont rattachés à un Secrétariat général de département ou à une Direction nationale ;
- un décret pris en Conseil des Ministres et un arrêté ministériel lorsqu'ils sont rattachés à une Direction régionale.
Section 2 : Les Services extérieurs
Article 37 : Les Services extérieurs sont des Services publics situés à l'extérieur du territoire national. Ils sont créés par une convention conclue entre le Mali et le pays dans le ressort duquel ils sont implantés.
Un décret pris en Conseil de Ministres fixe l'organisation interne et les modalités de fonctionnement des Services extérieurs.
Ils comprennent, outre les Services propres des missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger, les Services de zone franche dans les  ports et débouchés maritimes et les antennes extérieures des organismes personnalisés.
Les Services de zone franche et les antennes extérieures des organismes spécialisés, situés dans le ressort territorial d'une mission diplomatique et consulaire relèvent, sur le plan administratif, de l'autorité du Chef de mission.
Article 38 : Les missions diplomatiques sont situées dans la hiérarchie des Services publics de l'Etat au même niveau qu'un Service central.
Les missions consulaires et les Services des zones franches sont situés dans la hiérarchie des Services publics de l'Etat au même niveau qu'une Division d'Administration centrale.
Chapitre 4 : Les organismes personnalisés
Article 39 : Les organismes personnalisés sont des Services dont la gestion a été confiée par l'autorité publique à une personne morale distincte placée sous sa tutelle et dotée de l'autonomie financière.
Ils comprennent :
1. Les Etablissements publics se divisant en :
a) Etablissements publics à caractère administratif, dont la mission et les  modalités de gestion sont voisines de celles d'un Service public administratif non personnalisé de l'Etat; 
b) Etablissements publics à caractère scientifique et technologique ou culturel dont la mission est d'effectuer des activités de recherches, de formation ou de promotion culturelle ;
c) Etablissements publics à caractère industriel et commercial, dont la mission, marquée par une activité de production ou d'échange, le mode de gestion et les rapports avec les tiers sont analogues à ceux des entreprises privées comparables ;
d) Etablissements publics à caractère professionnel chargés de l'organisation et de la représentation d'une profession ou d'un groupe de professions. Ils comprennent notamment les Ordres professionnels et les Chambres corporatives.
2. Les sociétés d’Etat, sociétés industrielles et commerciales dont le capital est intégralement souscrit par l’Etat.
3. Les sociétés d'économie mixte, sociétés industrielles ou commerciales dont la mission et le mode de gestion sont assimilés à ceux des entreprises privées comparables et dans lesquelles l’Etat ou une  collectivité publique possède directement ou indirectement une partie du capital.
Article 40 : La loi détermine les règles communes d'organisation et de fonctionnement de chacune des catégories énumérées à l'article 39 ci-dessus.
Article 41 : Les organismes personnalisés, à l'exception des sociétés d'économie mixte, sont créés par la loi. Un décret pris en conseil des Ministres fixe également leur organisation interne ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Les sociétés d'économie mixte relèvent, pour leur création et organisation, des mêmes règles que les sociétés privées.
La participation de l'Etat dans une société d'économie mixte est autorisée par la loi.
Article 42 : Un décret du Chef du gouvernement dresse la liste des organismes personnalisés et indique l'autorité chargée de la tutelle. 
Chapitre 5 : Les Services des collectivités décentralisées
Article 43 : Les règles de création et d'organisation des Services des collectivités décentralisées  sont fixées par les textes régissant les collectivités territoriales. 
Titre 3 : Gestion et contrôle des structures des Services publics
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 44 : La gestion et le contrôle organique des Services publics comprend l'ensemble des opérations ayant pour objet :
- la conception et la mise en œuvre d’une politique des structures visant l’adaptation permanente de l’organisation et du fonctionnement des Services publics à leurs missions et à leurs fonctions.
- le contrôle, en liaison avec les Services ministériels ou interministériels concernés, de l'application des principes relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement des Services publics.
- l'évaluation des incidences administratives des réformes sectorielles élaborées par les Ministères techniques.
Article 45 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine l'organe chargé de la gestion et du contrôle des structures des Services publics.
Chapitre 2 : La détermination prévisionnelle des emplois et les cadres organiques
Section 1 : Définition des emplois
Article 46 : Les Services publics visés à l'article 3 de la présente loi se composent d'emplois à caractère administratif et, le cas échéant, d'emplois à caractère politique.
Les emplois politiques sont les emplois qui sont situés au niveau des Cabinets ministériels.
Les emplois administratifs sont ceux qui, situés aux différents échelons de la structure des autres services, ont vocation à être occupés selon le cas, par des personnels fonctionnaires ou conventionnaires de la fonction publique. La désignation à ces emplois entraîne l'affectation des intéressés conformément à la réglementation relative à ces personnels.
Article 47 : Les emplois administratifs permanents sont les emplois nécessaires au fonctionnement régulier des Services. Les emplois temporaires sont les emplois créés à titre précaire ; ils sont réservés aux personnels engagés exclusivement par contrat de louage de service.
Les emplois administratifs comprennent :
a) les emplois administratifs ordinaires auxquels il est pourvu selon le niveau hiérarchique de l'emploi, par application du statut de la fonction publique ou du Code du travail et des conventions collectives.
b) les emplois administratifs supérieurs qui sont réservés, en principe en raison de leur niveau hiérarchique, au personnel des grades les plus élevés de la catégorie A du statut général des fonctionnaires, aux magistrats des grades les plus élevés, aux officiers supérieurs des forces armées et de sécurité et aux fonctionnaires les plus gradés de la police. La désignation à ces emplois dont la liste est fixée par la loi, s'effectue selon le cas, par décret simple ou par décret pris en Conseil des Ministres. 
Article 48 : En vertu des dispositions de l'article 22 de la présente loi définissant les fonctions afférentes au Secrétariat général de département et par référence au niveau de catégories et de grade du statut général des fonctionnaires, les niveaux des emplois au sein des Secrétariats généraux des départements sont définis ainsi qu'il suit :
- emplois de Secrétaire général de département : catégorie A ;
- emplois de Conseiller technique : catégorie A.
Article 49 : En vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi définissant les fonctions afférentes aux différents échelons des Directions et par référence aux niveaux de catégorie et de grade du statut général des fonctionnaires, les niveaux des emplois au sein des Directions nationales sont définis ainsi qu'il suit :
- emplois de Directeur national et emplois assimilés : catégories A ;
- emplois de Directeur national adjoint et emplois assimilés : catégorie A ;
- emplois de chef de Division et emplois assimilés : catégorie A ou 1ère classe et classe exceptionnelle de la catégorie B2 ;
- emplois de chef de Section : catégorie A ou B2 et, à défaut, B1 ;
- autres emplois administratifs permanents : catégorie A, B2, B1ou C.
Article 50 : En vertu des dispositions des articles 29 à 32 ci-dessus fixant les équivalences de structure entre les Services régionaux et subrégionaux et les Services centraux, les niveaux des emplois créés au sein des différents Services régionaux et subrégionaux sont définis ainsi qu'il suit :
- emplois de Directeur régional : Catégorie A ou 1ère classe et classe exceptionnelle de la catégorie B2 ;
- emplois de Chef de Division régionale ou de chef de Service technique de cercle : catégorie A, catégorie B2, à défaut catégorie BI ;
- autres emplois administratifs permanents : catégories A, B2, B1, C.
Article 51 : Les niveaux des emplois administratifs permanents créés au sein des Services extérieurs, les Services rattachés et les Services propres relevant directement du Gouverneur, du Commandant de cercle et du chef d'arrondissement sont fixés par les dispositions particulières afférentes à l'organisation de chacune de ces catégories de Services publics.

Section 2 : Les cadres organiques
Article 52 : Les cadres organiques sont des tableaux ayant pour objet la détermination prévisionnelle, sur un plan quantitatif et qualitatif, des emplois administratifs permanents nécessaires au fonctionnement des Services publics.
Le niveau des emplois et leur spécialité sont définis par référence aux conditions requises pour y accéder conformément aux statuts ou conventions en vigueur dans la fonction publique. Le nombre des emplois de même nature est pareillement arrêté en considération du volume des missions correspondantes.
Les cadres organiques sont dressés, par Service, pour une période pluri-annuelle.
Dans les limites des cadres organiques, la loi des finances fixe, chaque année, les effectifs autorisés pour l'exercice budgétaire.
Les conditions et procédures d'élaboration et de gestion des cadres organiques sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé de la fonction publique.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 53 : Les règles de création et d'organisation des Services administratifs des autres institutions de l'Etat sont déterminées par des textes qui leurs sont propres.
Article 54 : Un décret pris en conseil des Ministres détermine les modalités d'application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de l’Ordonnance 79-9 / CMLN du 19 Janvier 1979 fixant les principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics.

 

Bamako, le 22 mars 1994
Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE.

Loi 94-009 Principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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