Loi n° 93- 014 création d’un établissement public à caractère administratif dénommé Inrsp |
Présidence de la République République du Mali -=-=-=-=-=- Un peuple – Un but – Une foi -=-=-=-=- Loi n° 93- 014 Portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé Institut national de recherche en santé publique L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 novembre 1992, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er : Création et missions Article 1er : Modifié par l’article 2 de l’Ordonnance 06-007. Article 2 : Modifié par l’article 3 de l’Ordonnance 06-007. L'Institut national de recherche en santé publique a pou r missions : - de promouvoir la recherche médicale et pharmaceutique en santé publique notamment dans les domaines des maladies infectieuses, néoplasiques et sociales, de la santé familiale, de l'éducation sanitaire, de l'hygiène du milieu, de la biologie clinique appliquée à la nutrition et aux affections endémo-épidémiques, toxicologie médicale et expérimentale, de la bromatologie génétique, de la socio-économie, de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle ; - de participer à la formation technique, au perfectionnement et à la spécialisation dans le domaine de sa compétence ; - d'assurer la protection du patrimoine scientifique relevant de son domaine ; - de promouvoir la Coopération nationale et internationale dans le cadre des programmes et d'accords d'assistance mutuelle ; - de gérer les structures de recherche qui lui sont confiées. Chapitre 2 : Modifié par l’article 4 de l’Ordonnance 06-007. Article 3 : Modifié par l’article 5 de l’Ordonnance 06-007. Chapitre 3 : De la dotation initiale Article 4 : La dotation initiale est constituée par les éléments d'actif et de passif de l'Institut national de recherche en santé publique à la date de promulgation de la présente loi. Chapitre 4 : Des ressources Article 5 : Les ressources de l'Institut National de recherche en santé publique sont constituées par: - Les produits d'aliénation des biens meubles et immeubles ; - Les participations de l'Etat sous forme de subventions, de fonctionnement et d'équipement ; - Les fonds d'aide extérieure ; - Les emprunts ; - Les dons et legs ; - Les fonds de concours des personnes morales et physiques ; - Les revenus du patrimoine ; - Les recettes diverses. Chapitre 5 : Dispositions finales Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut national de recherche en santé publique. Article 7 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 81-17 / AN-RM du 3 mars 1981 portant création de l'Institut national de recherche en santé publique et l'Ordonnance n° 86-04/P-RM du 29 mai 1986. Bamako, le 11 février 1993 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 93-014, INRSP |