Présidence de la République République du Mali ------- Un peuple - Un but – Une foi -------- Loi 96-015 Portant statut général des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 novembre 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1: Définition – Création – Mission Article 1er : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Article 2 : L'établissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est créé par la loi qui fixe : - la dénomination ; - le cadre de sa mission ; - la dotation initiale de l'Etat ainsi que l'énumération de catégories de ressources dont il dispose; - les organes d'administration et de gestion. Article 3 : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est chargé d'effectuer des activités de recherche, de formation ou de promotion culturelle. Article 4 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel dispose de tous les moyens de droit et notamment : - la faculté d'acquérir des biens titre onéreux ou gratuit ; - la capacité de contracter ; - le droit d'ester en justice ; - l’obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles ou celles résultant de conséquences dommageables de ses activités. Article 5 : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel relève de l'Etat ou d'une collectivité publique désignée par son acte constitutif. Chapitre 2 : Organes d’administration et de gestion Article 6 : Les organes d'administration et de gestion de l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel sont : - un organe délibérant ; - un organe d'exécution ; - un ou plusieurs organes de consultation. Article 7 _: L'acte constitutif de l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel détermine la composition, les attributions ainsi que le mode de désignation des membres des différents organes. Chapitre 3 : Régime financier et comptable Article 8 : L' Etablissement public à caractère scientifique technologique ou culturel est soumis aux règles de la comptabilité publique. Article 9 : Tout Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel établit annuellement un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses, qui ne devient définitif qu'après le vote de l'organe délibérant et l'approbation de l'autorité de tutelle. Article 10 _: Les dépenses de l' Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel sont constituées de dépenses de fonctionnement, d'équipement et d'investissement. Article 11 : L' Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est soumis au contrôle financier applicable aux Etablissements publics à caractère administratif. Article 12 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d'exécution des opérations financières et comptables des Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel. Toutefois, en attendant l'adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des Etablissements Publics à caractère scientifique, technologique ou culturel restent soumises au règlement financier en vigueur en République du Mali, sauf dérogation expresse prévue par la loi de création de l'Etablissement. Chapitre 4 : Régime des biens et deniers Article 13 : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel possède un patrimoine propre constitué de la dotation initiale de l'Etat ou de la collectivité publique et des biens dont il acquiert la propriété. Il est affecté par l'Etat ou la collectivité publique de rattachement des moyens nécessaires à son fonctionnement. Article 14 : L' Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel doit tenir un inventaire permanent qui distingue ses biens propres de ceux de la collectivité de rattachement qui lui sont seulement affectés. Article 15 : Le patrimoine propre de l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel fait partie du domaine privé. Toutefois, sont inaliénables et imprescriptibles, ceux des bien de l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou Culturel affectés à l'usage public ou spécialement aménagés pour l'exploitation du service public dont la gestion lui est confiée. Article 16 : Les voies d'exécution prévues par le code de procédure civile, commerciale et sociale ne peuvent être employées contre l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel. Les créanciers de l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel doivent, le cas échéant, recourir à la procédure d'inscription d'office pour obtenir de l'autorité de tutelle le règlement des sommes dues. Article 17 : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel peut recourir à la procédure de l'état exécutoire lorsqu'il n'est pas parvenu à recouvrer ses créances à l'amiable, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne les créances de l'Etat. Chapitre 5 : Régime des actes et du personnel Article 18: L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel, dans le cadre de l'exécution de sa mission, dispose du droit de prendre des décisions exécutoires, d'ester en justice et peut bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 19 : L'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est soumis à la réglementation sur les marchés publics. Article 20 : Le personnel des Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel peut comprendre des agents de l'Etat en position de détachement des agents engagés conformément au régime applicable au personnel des Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel ou au Code du travail, le cas échéant, des agents mis à sa disposition l'assistance technique au titre Chapitre 6 : Tutelle Article 21 : L'autorité chargée des attributions de tutelle sur l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle est garante : - de la réalisation de la mission de l'Etablissement, - du respect par l'Etablissement des textes organiques, du statut, des accords et conventions ; - du patrimoine de l'Etablissement. L'acte constitutif de chaque Etablissement public à caractère scientifique, Technologique ou Culturel précisera le Chapitre 7 : Contrôle Article 22 : Les services de contrôle de l'Etat exercent leur contrôle sur l'Etablissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel dans les .conditions et selon les modalités et procédures prévues par les disposition8 qui réglementent leur mode d'intervention.
Bamako, le 13 février 1996 Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE Loi 96-015 : Statut général des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel
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