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Un peuple-Un But-Une Foi
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Ordonnance 91-014 P CTSP organisation établissements publics à caractère industriel et commercial PDF Imprimer Envoyer

Présidence du Comité                   République du Mali
de transition pour le salut du peuple          Un peuple - Un but – Une foi
       -------                                                                                                              --------
Secrétariat général du gouvernement
       -------

Ordonnance n ° 91 – 014 / P-CTSP
Fixant les principes fondamentaux de l’organisation et de fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d’Etat


Le Président du Comité de transition pour le salut du Peuple
Vu l'Acte fondamental n° 01/CTSP du 31 Mars 1991
Après délibération du Comité de transition pour le salut du Peuple

Ordonne :

Disposition préliminaire
Article 1 : La présente ordonnance a pour objet de fixer les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d'Etat  tels que définis à l’article 31 de l’ordonnance 79-9 / CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics.
Article 2 : L’exécution de la mission de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial et des Sociétés d'Etat est confiée aux organes d’administration et de gestion sous la surveillance du ministre chargé des attributions de tutelle.
Les actes des organes d'administration et de gestion et de l'autorité de tutelle sont soumis au  contrôle administratif et juridictionnel. Un commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes et des bilans.
Les règles d'organisation financière et comptable de la Société d'Etat et de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial sont celles applicables aux Sociétés Commerciales sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance.
Titre 1 : Les organes d’administration et de gestion
Article 3 : L’administration des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d'Etat relève de la compétence du Conseil d'administration. 
La gestion quotidienne des organismes cités ci-dessus est assurée par la Direction générale.
Il est créé dans chaque Etablissement public à caractère industriel et commercial et Société d’Etat un organe consultatif dénommé Comité de gestion.
Chapitre 1 : Du conseil d’administration
Section 1 : Composition 
Article 4 : Le Conseil d’administration est composé de cinq à neuf membres dénommés administrateurs.
Le Conseil d'administration est présidé par le Président directeur général.
Les membres du Conseil d'Administration élisent en leur sein un vice-président qui remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement.
Paragraphe 1 : Des membres du Conseil d’administration
Article 5 : Dans les Etablissements publics à caractère industriel et commercial et Sociétés d'Etat dont le capital est intégralement détenu par l’Etat, le Conseil d'administration est composé:
- des représentants de l'Etat
- d’un représentant des travailleurs de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat et, le cas échéant, de celui des exploitants agricoles.
Dans les Sociétés d'Etat, lorsque le capital est détenu par l’Etat ou par un ou plusieurs de ses démembrements dotés de la personnalité morale, l'Etat et chacun des dits démembrements sont représentés au Conseil d’administration par des membres au prorata de  leur participation au capital social, auxquels s'ajoutent un représentant des travailleurs et, le cas échéant, celui des exploitants agricoles. 
A – Des administrateurs représentant l’Etat
Article 6 : Les administrateurs représentant l'Etat sont des personnes physiques choisies pour leurs qualités ou compétences particulières.
Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé de l'économie en relation avec le ministre chargé des attributions de tutelle.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de l'économie veille au renouvellement du Conseil d'administration.
Article 7 : Les sièges d'administrateurs représentant l'Etat sont attribués aux départements ministériels les plus concernés par l'objet social ou par les problèmes spécifiques à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou à la Société d'Etat.
Cette répartition est faite par les statuts dans le cas des Sociétés d'Etat et par les textes organiques dans le cas des Etablissements publics à caractère industriel et commercial.
Dans l'exercice de ses fonctions, tout administrateur agit en toute indépendance même à l’égard du ministère dont il occupe le siège au sein du Conseil d'administration.
B – Les autres membres du Conseil d’administration
Article 8 : Les démembrements de l'Etat dotés de la personnalité morale désignent leurs représentants au Conseil d’administration des Sociétés d'Etat auxquelles elles participent par décision de leur organe délibérant.
Les travailleurs, ou le cas échéant, les exploitants agricoles de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat élisent, en leur sein, leur représentant au Conseil d'administration.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
C – Dispositions communes aux membres du Conseil d’administration
Article 9 : Une même personne ne peut être administrateur pour une même période dans plus de deux Etablissements à caractère industriel et commercial et Société d'Etat.
Article 10 : Les administrateurs sont nommés pour une période de 3 ans renouvelables.
Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci-après :
a. l’expiration de la période de leur nomination ;
b. la démission ;
c. la révocation ;
d. l'absence prolongée dépassant deux sessions ordinaires consécutives ;
e. le décès.
Article 11 : Les administrateurs dont les fonctions prennent fin à la suite de l'expiration de la période de nomination des trois ans et qui n'ont pas été reconduits sont remplacés par de nouveaux membres.
Les administrateurs qui viennent à décéder ou qui auront été démis ou révoqués, seront remplacés dans un délai de deux mois pour le restant de la durée de la période de nomination par de nouveaux membres du Conseil d’administration.
Les  nominations prévues en application des alinéas 1 et 2 du présent article s’effectueront  conformément à la procédure de nomination décrite aux articles 6 et 8 de la présente ordonnance.
Article 12 : L’administrateur n'a pas de suppléant.
Toutefois en cas d’absence ou d'empêchement, pour toute autre cause que celles évoquées à l’article 10 alinéa 2, il peut se faire remplacer par un autre administrateur.
Les délégations de pouvoirs reçues ne sont valables que pour une session déterminée ; elles doivent être, le cas  échéant, expressément renouvelées.
Un même administrateur ne peut représenter, au cours d'une même session du Conseil d’administration plus d'un administrateur absent ou empêché.
Lorsque l'absence ou l'empêchement se prolonge au delà de deux sessions ordinaires consécutives du Conseil d'administration, l'administrateur  absent ou empêché sera remplacé en application des dispositions de l'article 10 d) ci-dessus.
Article 13 : Les fonctions d’administrateur sont  rémunérées. Cette rémunération consiste en :
- une somme fixe par session, appelée jeton de présence.
- un pourcentage du bénéfice net tel que défini par les principes comptables en vigueur ou la variation positive du résultat d'exploitation avant la dotation aux amortissements et provisions lorsqu'il s'agit d'Etablissement public à caractère industriel et commercial structurellement déficitaire.
Toutes ces rémunérations sont à la charge de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat.
Le mode de détermination et les conditions d’octroi des rémunérations sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 14 : Les administrateurs de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat sont responsables, individuellement ou solidairement, envers l'Etablissement public à caractère industriel et commercial la Société d'Etat ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales ou réglementaires les régissant, des violations de leurs statuts ou textes organiques et des fautes commises dans leur administration et gestion dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la loi.
Article 15 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise le statut des Administrateurs  notamment en ce qui concerne le niveau de formation, la qualification, les incompatibilités, les incapacités, les déchéances ainsi que les droits et les obligations particulières.
Article 16 : Nul ne peut être Président directeur général de plus d'un Etablissement public à caractère industriel et commercial et / ou d'une Société d'Etat pendant la même période.
Article 17 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le statut du Président directeur général.
Section 2 : Attributions
Paragraphe 1 : Attributions du Conseil d’administration
Article 18 : Le Conseil d'administration exerce ses pouvoirs collégialement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat.
Ces pouvoirs sont exercés dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément, par la loi, au ministre de tutelle.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs d'administration sont inopposables aux tiers.
Pour chaque Etablissement public  à caractère industriel et commercial et Société d’Etat, les statuts particuliers déterminent les attributions  spécifiques du Conseil d’administration.
Paragraphe 2 : Les attributions du Président directeur général
Article 19 : Le Président directeur général agit au nom et pour le compte du Conseil d'administration.
Il prépare les sessions du Conseil d'administration et suit l’exécution des décisions prises par ce dernier. 
Il est chargé de notifier les décisions du Conseil d’administration au ministre chargé des attributions de tutelle.                                
Il prépare le rapport que le conseil d’administration doit présenter chaque année au ministre chargé des attributions de tutelle.
Le Président directeur général est investi des pouvoirs les plus larges pour engager et représenter l’Etablissement public à caractère industriel et commercial et la Société d’Etat auprès des tiers.
Ses pouvoirs propres sont déterminés par les statuts particuliers. Le Conseil d'administration peut, en outre, lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
Section 3 : Fonctionnement du Conseil d’administration
Article 20 : Le Conseil d’administration se réunit une fois tous les six mois en session ordinaire.
En outre, il peut se réunir en conseil extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial et de la Société d’Etat l’exige ou à la demande du ministre chargé de la tutelle ou du tiers au moins des ses  membres. Toutefois, une seule session extraordinaire par an sera rémunérée.
Le conseil d’administration se réunit soit au siège social soit en tout autre lieu mentionné dans l’avis de convocation.
Article 21 : Le Président directeur général est tenu de convoquer toute session.
Il propose l’ordre du jour des sessions ordinaires.
Pour les sessions extraordinaires, lorsque le Président directeur général ne convoque pas le Conseil d’administration sous huitaine, ceux qui ont pris l’initiative de la demande peuvent le convoquer sans délai.
L’ordre du jour des sessions extraordinaires est arrêté par l’auteur de la convocation.
Article 22 : Les séances du Conseil d’administration ne sont pas publiques.
Seuls y assistent :
1. les administrateurs
2. le commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes y assiste avec voix consultative.
Le Conseil d’administration peut s’adjoindre, à titre consultatif pour les questions particulières, toutes personnes en raison de leurs compétences.
Article 23 : Le Conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Il prend ses décisions à la majorité simple.
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé, signé par le Président directeur général et un administrateur.
Les copies ou extraits de ces procès verbaux n'ont force probante que certifiés sincères et véritables par le Président directeur général ou par deux membres du Conseil d’administration.
Chapitre 2 : De la Direction générale
Article 24 : La Direction générale de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d’Etat est confiée à un Président directeur général.
Article 25 : remplacé par l’article unique de la loi n° 92-029.
Article 26 : Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des attributions de tutelle sur proposition du Président directeur général après approbation du Conseil d'administration.
Ses Fonctions prennent fin en cas de révocation, de démission ou de décès.
Article 27 : Les attributions du Directeur général adjoint sont fixées par le Président directeur général.
Chapitre 3 : Du Comité de gestion
Article 28 : Le Comité de gestion est composé du Président directeur général, du Directeur général adjoint, des chefs de services et de deux à quatre représentants désignés par les travailleurs.
Article 29 : Le Comité de gestion a le droit d'évoquer toute question touchant à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat.
Il est obligatoirement consulté sur:
- toute mesure de nature à modifier le volume de la production, la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi ;
- toute introduction de nouvelles technologies ;
- toute initiative visant l'amélioration des rendements, de la productivité et de la vie sociale de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat ;
- le plan annuel de formation et de perfectionnement.
Cette consultation est faite par le Président directeur général, de son propre chef ou pour le compte du Conseil au d'administration ou du ministre chargé des attributions de tutelle.
Article 30 : Sur l'ensemble de ces questions, le Comité de gestion émet des avis ou des recommandations qui sont notifiés par le président dudit Comité à la Direction générale, au Conseil d'administration et au ministre chargé des attributions de tutelle.
Article 31 : Le Comité de gestion est tenu d'informer l'ensemble des travailleurs sur les questions visées à l'article 29.
Article 32 : Le Comité de gestion se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les trois mois.
Les sessions ordinaires sont consacrées essentiellement à l'information régulière sur la marche de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial ou de la Société d'Etat.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande des représentants des travailleurs, du Président directeur général, du Conseil d'administration ou du ministre chargé des attributions de tutelle.
Article 33 : Les sessions du Comité de gestion sont présidées par le Président directeur général.
En cas d'absence ou d'empêchement, il  est remplacé par le Directeur général adjoint.
Le Président directeur général convoque les réunions ordinaires et extraordinaires. Il fixe l'ordre du jour des sessions ordinaires.
L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par les requérants visés à l'alinéa 3 de l'article 32.
Article 34 : Le Comité de gestion établit un procès-verbal de ses délibérations dont une copie est transmise au Conseil d'administration.
Titre 2 : La tutelle
Article 35 : Le ministre chargé des  attributions de tutelle est désigné par décret du Premier ministre. Il adresse, chaque année, au Gouvernement un rapport général sur chaque Etablissement public à caractère industriel et commercial ou Société d'Etat placé sous sa tutelle.
Article 36 : Le ministre chargé des attributions de tutelle est garant :
- de la réalisation de la mission de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial ou de l’objet social de la Société d’Etat ;
- du fonctionnement régulier des organes d'administration et de gestion ;
- du respect, par l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial et la Société d’Etat, des textes organiques, du statut, des accords, contrats et conventions ;
- du patrimoine de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial ou de la Société d’Etat.
Article 37 : Le ministre chargé des attributions de tutelle notifie, périodiquement, aux Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et aux Sociétés d’Etat placés sous sa surveillance, l’orientation et le contenu des objectifs sectoriels à poursuivre dans le cadre du plan national de développement et précise la politique économique, sociale et financière de l’Etat à mettre en en œuvre au niveau des ces Etablissements publics à caractère industriel et commercial et ces Société d’Etat.
Article 38 : Les actes des organes d’administration et de gestions des Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat ne sont soumis à autorisation  préalable ou approbation expresse du ministre chargé des attributions de tutelle que dans les cas formellement prévus aux articles 39 et 40 de la présente ordonnance.
L’autorisation préalable ou l’approbation expresse est demandée par voie de requête du Président directeur général.
Le ministre chargé des attributions de tutelle dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la requête, pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus d’autorisation, d’approbation.
Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise.
Le refus d’autorisation préalable ou d’approbation expresse du ministre chargé des attributions de tutelle est susceptible de recours devant le gouvernement.
Ce recours est formé par le Président directeur général devant le ministre chargé des attributions de tutelle qui est tenu de soumettre, dans un délai de quinze jours, le différend au gouvernement pour décision définitive.
Article 39 : L'autorisation préalable est obligatoire pour les actes suivants :
- les emprunts à plus d'un an ;
- les dons et legs assortis de conditions et charges ;
- les actes d’aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
- la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par le texte organique des Etablissements publics  à caractère industriel et commercial ou le statut des Sociétés d’Etat ;
- l’ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières à l’exception des banques, établissements financiers ou des compagnies d’assurance ou sociétés immobilières de l’Etat ;
- les participations financières ou l’émission d’emprunts obligataires ;
- la création d’établissements ou d’organes à l’étranger.
Article 40 : L’approbation expresse est obligatoire pour les actes suivants :
- le rapport annuel du Conseil d’administration ;
- le bilan, les comptes de résultats et l’inventaire ;
- l’affectation des résultats ;
- les budgets ou états de prévision et d’exploitation ;
- l’aliénation des biens meubles acquis sur subvention de l’Etat ;
- le programme d’investissement et de financement ;
- le programme annuel d’action ;
- le plan de recrutement du personnel ;
- le règlement intérieur de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial et de la Société d’Etat ;
- le règlement intérieur du Conseil d’administration ;
- les conventions passées entre les membres du Conseil d’administration, le Président directeur général et l’Etablissement public à caractère industriel et commerce ou la Société d’Etat.
Article 41 : Lorsque les organes d’administration et de gestion sont en défaut de prendre une mesure ou d’accomplir un acte prescrit en vertus des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d’engagements contractuels, le ministre des attributions de tutelle peut, après mise en demeure écrite invitant l’organe d’administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu’il fixe, se substituer à lui pour la prise de décision.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.
Article 42 : Le ministre chargé des attributions de tutelle peut, par décision motivée, suspendre  l’exécution  de toute décision d’un organe d’administration et de gestion jugée contraire à l’intérêt général, à la mission spécifique ou l’objet de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial ou de la Société d’Etat ou qui est de nature à détériorer sa situation financière.
Il doit, dans un délai de quinze jours, saisir le gouvernement qui statue sur la poursuite ou l’annulation de la décision.
Lorsque la décision porte sur son engagement contractuel, le ministre chargé des attributions de tutelle doit se conformer aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, à la réalisation ou à l’annulation de l’engagement concerné.
Article 43 : La mission du ministre chargé des attributions de tutelle s’exerce sans préjudice des prérogatives des autres ministres et notamment de celles du ministre chargé des finances publiques.
Titre 3 : Du contrôle
Article 44 : Le contrôle des Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat est exercé par :
- le Commissaire aux comptes ;
- la Section des comptes de la Cour suprême ;
- le Contrôle général d’Etat ;
- les Inspections ministérielles ;
- la Commission de suivi du contrat de performance.
Article 45 : Pour chaque Etablissement public  à caractère industriel et commercial ou Société d’Etat, il est désigné un Commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances publiques.
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Article 46 : Le Commissaire aux Comptes des Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat est régi par les dispositions du code du commerce notamment celles des articles 515 à 532 en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente ordonnance.
Dans tous les cas évoqués aux articles 515 à 532, le ministre chargé des finances et le ministre chargé des attributions de tutelle se substituent aux directoires et aux assemblées générales des actionnaires.
Article 47 : La Section des comptes de la Cour suprême, le Contrôle général  d’Etat, les Inspections ministérielles, la Commission suivi du contrat de performance, exercent leurs contrôles sur les Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et les Sociétés d’Etat dans les conditions, selon les modalités et procédures prévues par les dispositions  qui les régissent et réglementent leur mode d’intervention.
Article 48 : Toute personne physique ou morale qui y a un intérêt personnel peut saisir le ministre chargé des attributions de tutelle de toutes informations susceptibles de mettre en évidence la précarité de la solvabilité de l’Etablissement public  à caractère industriel et commercial et de la Société d’Etat ou de déceler toute situation pouvant compromettre gravement leur situation financière.
Titre 4 : Dispositions financières et comptables
Article 49 : Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial et les Sociétés d’Etat ont l’obligation de tenir une comptabilité conforme au plan comptable général en vigueur.
Article 50 : Il sera fixé par voie réglementaire l’ensemble des dérogations et règles particulières au plan comptable général applicable aux Etablissements publics à caractère industriel et commercial et aux Sociétés d’Etat.
Article 51 : Le bilan, les comptes d’exploitation et des pertes et profits des Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat sont publiés, sous une forme synthétique, au journal officiel.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les formes et délais de cette publication.
Titre 5 : Dispositions finales et transitoires
Article 52 : Les dispositions des protocoles d’accord et de contrats de cogestion applicables aux Etablissements publics  à caractère industriel et commercial et aux Sociétés d’Etat sont des dispositions dérogatoires à la présente ordonnance.
Article 53 : Les modalités d’application et d’exécution de la présente ordonnance sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 54 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 87-51 / AN-RM du 10 août 1987 portant principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat.
Article 55 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.


Bamako, le 18 mai 1991
Le Président du Comité de transition pour le salut du peuple,


Lieutenant colonel Amadou Toumani Touré.


Ordonnance 91-014 Etablissements publics à caractère industriel et commercial

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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