Décret 05-299 Conditions de création des Cscom |
Primature République du Mali -=-=-=-=-=- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat général du gouvernement -=-=-=-=-=- Décret n° 05 – 299 / P-RM du 28 juin 2005 Fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de santé communautaires (Cscom) Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ; Vu la loi n° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales et ses textes modificatifs ; Vu la loi n° 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des collectivités territoriales en République du Mali et ses textes modificatifs ; Vu la loi n° 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations ; Vu le décret n°02-314 / P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales des niveaux commune et cercle en matière de santé ; Vu le décret n° 04-140/P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 04-141/P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres du gouvernement Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de santé communautaires. Chapitre 1 : Des conditions de création des centres de santé communautaires Article 2 : Le Centre de santé communautaire (Cscom) est une formation sanitaire de premier niveau créée sur la base de l'engagement d'une population définie et organisée au sein d'une Association de santé communautaire. Il a vocation d'assurer le service public de santé au niveau de l'aire de santé pour répondre de façon efficace et efficiente aux problèmes de santé de cette population et la fourniture du paquet minimum d'activités (PMA). A cet effet, il est chargé : - de fournir des prestations curatives telles que les soins courants aux malades, le dépistage et le traitement des endémies locales, les explorations para – cliniques courantes ; - d'assurer la disponibilité des médicaments essentiels en DCI ; - de développer des activités de soins préventifs (santé maternelle infantile, planning familial vaccination, éducation pour la santé) ; - d'initier et de développer des activités promotionnelles (hygiène, assainissement, développement communautaire, information, éducation et communication). Article 3 : Il ne peut être créé qu'un seul Centre de santé communautaire par aire de santé et conformément à la carte sanitaire. Article 4 : Seules les associations déclarées ayant pour objet le développement de la santé communautaire, dénommées « Associations de santé communautaires» peuvent créer et faire fonctionner des Centres de santé communautaires (Cscom). Article 5 : Pour être habilitée à créer et faire fonctionner un Centre de santé communautaire, l'Association de santé communautaire (Asaco) doit remplir les conditions ci-après : - se conformer à la carte sanitaire du cercle ou de la commune du district de Bamako ; - être organisée en Association de santé communautaire déclarée disposant d'un récépissé ; - compter un nombre d'adhérents égal à au moins 10 % de la population de l'aire de santé ; - être propriétaire, ou affectataire, d'un site pouvant abriter le Centre de santé communautaire ou le cas échéant, disposer d'un local pouvant y servir. Article 6 : L'Association de santé communautaire désirant créer un Centre de santé communautaire adresse une demande au maire de la commune du lieu d'implantation du centre sous le couvert du médecin-chef de cercle, ou de la commune du District de Bamako, territorialement compétent. Article 7 : Le dossier de demande de création comprend : - une demande timbrée à 100 F ; - la copie du récépissé de déclaration de la création de l'Association de santé communautaire ; - trois (3) copies des statuts et du règlement intérieur de l'Association de santé communautaire ; - une note de présentation du projet comportant une étude sommaire de faisabilité qui décrit les activités à réaliser, les installations techniques et équipements existants ou prévus ; - un plan de financement du Centre de santé communautaire. Article 8 : L'autorisation de créer le Centre de santé communautaire est accordée par le maire de la commune, après avis favorable du Médecin-chef du Cercle, ou de la Commune du District de Bamako, du lieu d'implantation. Toutefois, lorsque l'aire de santé que doit couvrir le Centre de santé communautaire s'étend sur plusieurs communes, la délivrance de l'autorisation est conditionnée à la signature d'une convention de coopération sanitaire intercommunale conclue par les communes concernées sur autorisation de leurs organes délibérants respectifs. Article 9 : La convention de coopération sanitaire porte sur : - la détermination du lieu d'implantation du Centre de santé communautaire ; - l'engagement des communes signataires à accomplir ensemble les démarches et formalités en vue de l'obtention du financement de la construction et de l'équipement du Centre de santé communautaire, la mise en place du fonds de roulement pour la constitution du stock initial de médicaments essentiels. Chapitre 2 : Des principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de santé communautaires Article 10 : Conformément aux dispositions du décret n° 02- 314 / PRM du 24 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales des niveaux commune et cercle, en matière de santé, l'Association de santé communautaire signe une convention d'assistance mutuelle avec le maire de la commune du lieu d'implantation du Centre de santé communautaire. Article 11 : La convention définit les engagements réciproques de la commune et de l'Association de santé communautaire, notamment : - les possibilités d'allocation de subventions pour le financement des activités de santé ; - la contribution de la commune à la prise en charge de certains agents du Centre de santé communautaire ; - la dotation en médicaments essentiels en DCI, en équipements et moyens logistiques (matériel roulant) ; - le financement des travaux de construction du Centre de santé communautaire ; - le suivi et le contrôle de la gestion du Centre de santé communautaire ; - le concours de l'Association de santé communautaire dans la mise en œuvre du plan communal de santé, la lutte contre la vente illicite des médicaments, la lutte contre les catastrophes et les épidémies, La convention précise également les obligations de collaboration du Centre de santé communautaire avec le Centre de santé de référence du cercle ou de la commune. Article 12: Les organes d'administration et de gestion des Centres de santé communautaires sont : - le Conseil d'administration ; - le Comité de gestion ; - la Direction technique. Article 13 : Le Conseil d'administration a pour mission de veiller au bon fonctionnement du Centre de santé communautaire. A ce titre il est chargé : - d'examiner et d'adopter les budgets - programmes annuels d'activités du Centre de santé communautaire ; - de définir les mécanismes locaux de contribution des populations à la réalisation de ces programmes ; - d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des programmes ; - de recruter sur la base de contrats, le personnel nécessaire au fonctionnement du Centre de santé communautaire ; - de rendre compte à l'assemblée générale de l'association de l'état de fonctionnement du Centre de santé communautaire. Article 14 : Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Article 15 : Le Conseil d'administration, élu par l'assemblée générale de l'association pour une durée de trois (3) ans renouvelable, comprend : - un Président ; - un vice-président ; - un secrétaire administratif ; - un trésorier général ; - un trésorier général adjoint ; - deux secrétaires à l'organisation ; - deux commissaires aux comptes ; - deux commissaires aux conflits. Sont membres de droit avec voix consultative : - Le Préfet du cercle ou son représentant ; - le Maire de la commune ou son représentant ; - le Chef de quartier ou du village abritant le centre ; - le Chef du centre de santé communautaire ; - le Médecin-chef du cercle ou de la commune. Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence. Article 16 : Le Comité de gestion veille à la bonne exécution des décisions du conseil d'administration. Il est chargé : - du suivi de la gestion du Centre de santé communautaire ; - d'approuver le budget de fonctionnement mensuel du centre proposé par le chef du Centre de santé communautaire ; - d’effectuer les dépenses obligatoires pour la bonne marche du centre ; - de justifier auprès du Conseil d'administration les dépenses effectuées ; - de statuer sur les sanctions disciplinaires du premier degré pour le personnel. Il se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire tant que de besoins. Article 17 : Elu par le Conseil d'administration parmi les membres avec voix délibérative, le Comité de gestion comprend : - un Président ; - un vice président ; - un trésorier ; - un commissaire au compte ; - le chef du Centre de santé communautaire. Article 18 : La Direction technique du Centre de santé communautaire est assurée par un professionnel de la santé ayant au moins le niveau de technicien de santé. Il veille au bon fonctionnement du centre. Il a sous sa responsabilité le personnel du centre. II tient les statistiques sur les activités techniques de l'aire de santé. Article 19 : Le Maire de la commune du lieu d'implantation décide de la fermeture du Centre de santé communautaire après consultation et avis technique du Médecin-chef du cercle ou de la commune du District de Bamako abritant le centre. Toutefois, lorsque l'aire de santé que doit couvrir le centre de santé communautaire s'étend sur plusieurs communes, la fermeture du Centre de santé communautaire ne peut être décidée que par délibérations conformes des Conseils communaux concernés. Article 20 : La proposition de fermeture est présentée par le Maire de la commune du lieu d'implantation du Centre de santé communautaire ou l'un quelconque des Maires des communes de l'aire de santé. Dans ce cas, le premier conseil communal saisi communique, dans un délai d'un mois, la proposition aux autres conseils communaux concernés qui doivent faire connaître leur décision dans un délai de trois mois au plus. Article 21 : La fermeture d'un Centre de santé communautaire ne peut être décidée que si les conditions d'exploitation appréciées par rapport à l'état des infrastructures, la qualité des équipements ou le niveau de qualification du personnel ne sont plus de nature à garantir la qualité des soins. La décision de fermeture ne peut être prise qu'après consultation du Médecin-chef territorialement compétent et du préfet et après une mise en demeure écrite de l'Association de santé communautaire restée sans suite pendant plus de trois mois. Chapitre 3 : Des dispositions finales Article 22 : En cas de dissolution de l'association de santé communautaire, la mission de service public du Centre de santé communautaire doit être préservée par l'autorité assurant la tutelle technique de l'aire de santé. Article 23 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 28 juin 2005 Le Président de la République, Le Premier ministre, Amadou Toumani TOURE Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l’administration Le Ministre de la santé, territoriale et des Collectivités locales, Mme MAIGA Zeïnab Mint YOUBA Kafougouna KONE Décret 05-299 Conditions de création des Cscom |