Primature République du Mali ------- Un Peuple - Un But - Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------ Décret n° 04 - 135 / P-RM du 27 avril 2004 Relatif à la délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service en République du Mali Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu le décret n° 02 – 490 / P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre Vu le décret n° 02 – 496 / P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du gouvernement; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 : Le Ministre chargé des affaires étrangères délivre deux (2) types de passeports : 1. le passeport diplomatique carnet de couleur rouge brique foncé ; 2. le passeport de service carnet de couleur bleu foncé. Article 2 : Le passeport diplomatique et le passeport de service sont des documents de voyage permettant à leurs détenteurs de bénéficier de privilèges conférés par leur statut ou des mesures de courtoisie internationale attachées à leur rang. Chapitre 2 : Du passeport diplomatique Article 3 : Le passeport diplomatique est délivré aux hautes personnalités de l'Etat, aux diplomates de carrière, aux agents diplomatiques et fonctionnaires internationaux maliens dans les conditions fixées par le présent décret. Article 4 : Ont droit au passeport diplomatique : - le Président de la République ; - le Premier ministre ; - le Président de l'Assemblée nationale ; - le Président de la Cour suprême ; - le Président de la Cour constitutionnelle ; - le Président du Haut conseil des collectivités territoriales ; - le Président du Conseil économique, social et culturel ; - les Membres du gouvernement ; - le secrétaire général de la présidence de la République ; - le secrétaire général du gouvernement ; - le médiateur de la République ; - le vérificateur général ; - les personnalités ayant rang et prérogatives de ministre ; - le vérificateur général adjoint ; - le chef d'état – major particulier du président de la République ; - les chefs d'Etat – Major des forces armées et de sécurité et assimilés ; - les députés à l'Assemblée nationale ; - les membres du bureau du Haut conseil des collectivités territoriales ; - les membres du Bureau du Conseil économique, social et culturel ; - le grand chancelier des ordres nationaux ; - le vice – président de la Cour suprême; - le procureur général près la Cour suprême ; - les présidents des sections de la Cour suprême ; - les membres de la Cour constitutionnelle ; - le Secrétaire général du Ministère chargé des affaires étrangères ; - les gouverneurs de région et du District de Bamako ; - les ambassadeurs et consuls généraux du Mali; - le conseiller diplomatique du Président de la République ; - le conseiller diplomatique du Premier ministre ; - le chef de cabinet, les conseillers techniques, les chargés de mission, les inspecteurs, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de département et les chefs de section au ministère chargé des affaires étrangères ; - les conseillers, secrétaires, agents comptables et secrétaires d'ambassade dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ; - les fonctionnaires internationaux servant dans les organisations internationales et qui ont le statut diplomatique. Article 5: Ont droit au passeport diplomatique les Fonctionnaires en service au Ministère chargé des Affaires étrangères se rendant à l'étranger pour des raisons de service. Article 6 : Sur autorisation du Président de là République, le passeport diplomatique est délivré, pour leurs voyages à l'étranger : 1. Aux personnalités ayant exercé les fonctions ci-après : - Chef d'Etat; - Premier ministre ; - Ministre et assimilé ; - Président d'une Institution de la République; - Médiateur de la République ; - Ambassadeur ; - Vérificateur général. 2. A toute personne aux fins d'une mission ponctuelle ou permanente à elle confiée par le Président de la République. Article 7 : Peuvent également bénéficier du passeport diplomatique pour voyage à l'étranger, les conjoints (es) et les enfants âgés de 6 à 21 ans des personnalités ci-après : - les présidents des institutions de la République; - les ministres ; - les membres du personnel diplomatique et consulaire en service dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ; - les fonctionnaires maliens en service dans les organisations internationales et qui ont le statut diplomatique. Chapitre 3 : Du passeport de service Article 8 : Le passeport. de service est délivré aux personnalités et agents de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret. Article 9.: Ont droit au passeport de service pendant la durée de leur fonction : - les Conseillers nationaux ; - les Présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales ; - les maires ; - les membres de la Cour suprême ; - les membres de la Haute cour de justice ; - le secrétaire général adjoint de la présidence de la République ; - le secrétaire général adjoint du gouvernement ; - les membres des cabinets de la présidence de la République et de la Primature ; - les présidents des Cours d'appel ; - les secrétaires généraux des départements ministériels ; - les chefs de cabinet, conseillers techniques, chargés de mission et attachés de cabinet des départements ministériels et assimilés ; - les contrôleurs d'Etat ; - les procureurs généraux près les Cours d'appel ; - les vérificateurs ; - les préfets ; - les inspecteurs des départements ministériels et assimilés ; - les directeurs des services centraux et leurs adjoints et assimilés ; - les aides de camp du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale ; - les attachés à la présidence de la République, à la primature et à l'Assemblée nationale ; - les membres de cabinet des gouverneurs de région et du district de Bamako ; - les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service affectés dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que leurs conjoints (es) et enfants âgés de 6 à 21 ans ; - les chefs des services extérieurs autres que les missions diplomatiques et consulaires; - les directeurs des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel et des établissements publics hospitaliers. Chapitre 4 : Des dispositions transitoires et finales Article 10 : La perte ou la destruction du passeport diplomatique ou du passeport de service doit impérativement être portée à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité administrative, diplomatique ou consulaire la plus proche. Article 11 : Les détenteurs de passeport diplomatique ou de passeport de service ayant cessé la fonction pour laquelle ils ont bénéficié de ce document doivent le restituer à l'autorité de délivrance, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité administrative, diplomatique ou consulaire la plus proche. Tout passeport diplomatique ou passeport de service non restitué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est annulé. Notification en est faite par le ministère chargé des affaires étrangères aux Autorités compétentes de la République du Mali et à celles des pays amis. Le titulaire dudit passeport en est également informé. Article 12 : Le passeport est personnel et ne peut être utilisé par une personne autre que son titulaire. Toute utilisation frauduleuse ou abusive, de même que toute utilisation du passeport par son détenteur dans des conditions qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et au crédit de l'Etat entraîne le retrait dudit passeport sans préjudice de poursuites judiciaires. Les falsifications, surcharges, ratures, grattages et adjonctions entraînent automatiquement la nullité du passeport sans préjudice de poursuites judiciaires. L'annulation ou le retrait du passeport peut intervenir également lorsque son titulaire fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante. Article 13 : Le passeport diplomatique ne peut être utilisé que dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été décerné. Un arrêté du ministre chargé des affaires étrangères fixe les règles particulières d'utilisation du passeport diplomatique et du passeport de service. Article 14 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 00-359 / P-RM du 27 juillet 2000, modifié par le décret n° 01-558 / P-RM du 20 novembre 2001. Article 15 : Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile et le Ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 21 avril 2004 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE
Le Premier ministre, Ahmed Mohamed AG HAMANI Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Lassana TRAORE Le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile, Souleymane SIDIBE Le ministre de la justice, garde des sceaux, Abdoulaye Garba TAPO
Décret 04-135 Passeports diplomatique et de service
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