Primature République du Mali ----- Un Peuple - Un But - Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------ Décret n° 05- 322 / P-RM du 19 juillet 2005 Fixant les modalités d’application de la loi 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n°04 – 058 du 25 novembre 2005 relative aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en République du Mali ; Vu le décret 04 –140 / P-RM du 29 avri12004 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret 04- 141 / PRM du 2 mai 2004, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres
Décrète : Article 1er: Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi relative aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en République du Mali. Chapitre 1: Des conditions d’entrées, de séjour et d’établissement Section 1 : Conditions d’entrée Article 2 : Pour être admis au Mali, tout étranger non immigrant doit présenter : - un passeport où titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité ; - un visa d'entrée, sauf dispense ; - un billet de retour ou de poursuite de voyage ; - les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. Article 3 : Les étrangers non-immigrants doivent remplir une fiche de renseignements à l'appui de leur demande de visa d'entrée. Article 4 : Le visa d'entrée est délivré, sous l'autorité du Ministre chargé de la Sécurité Intérieure, par les services chargés de l'immigration, et sur délégation du Ministre chargé de la sécurité intérieure, par les agents diplomatiques et consulaires, à l'exclusion de tout autre représentant du Mali à l'étranger. Article 5 : Le visa d'entrée est délivré par écrit par l’autorité en charge de l'immigration, soit sur leur demande, soit sur requête d'un correspondant au Mali aux ressortissants de pays où le Mali n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire. Copie en est transmise au postulant. Article 6 : La délivrance du visa d'entrée par le Consulat ou l'Ambassade du Mali est strictement réservée aux seuls étrangers qui résident dans la zone couverte par sa juridiction. Le visa d'entrée, dans-ce cas, est apposé sur le passeport de son titulaire. Article 7 : Le visa d'entrée autorise la présence de son titulaire sur le territoire du Mali pendant une période de 90 jours, à compter de la date de sa délivrance. Il est renouvelable une seule fois. Il n'implique pas, pour son titulaire, un droit de séjour ou d'établissement au Mali. Article 8 : Sous peine de péremption, le titulaire du visa d'entrée doit avoir pénétré sur le territoire du Mali, avant l'expiration d'une période de : - trois (3) mois, lorsque le visa a été délivré par les agents diplomatiques ou consulaires du Mali ; - un (1) mois lorsque le visa a été délivré par les services chargés de l'immigration. Article 9 : L'étranger titulaire d'un visa d'entrée a l'obligation de quitter le territoire du Mali au plus tard à la date d'expiration de son visa, sauf renouvellement de celui-ci. Article 10 : Les membres des équipages des aéronefs en escale peuvent être admis à pénétrer sur le territoire du Mali sur présentation du livret –fascicule, de la licence ou du certificat de membres d'équipage. Article 11 : Le visa d'entrée peut être remplacé pour le voyageur en transit par une autorisation spéciale délivrée par l'autorité en charge de l'immigration. Cette autorisation dénommée visa de transit est délivrée dans les cas suivants : - immobilisation du moyen de transport par suite d'avarie ou de panne ; - attente d'une correspondance; - arrêt au Mali pour une visite touristique ou familiale. Dans ce dernier cas, le séjour ne doit pas excéder 15 jours ; s'il y a impossibilité pour lui de poursuivre son voyage, il doit, avant l'expiration de ce délai, demander l'autorisation de séjour à l'autorité compétente. Article 12 : Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité intérieure fixe les conditions de délivrance du visa d'entrée à l'arrivée au poste – frontière, pour les cas exceptionnels. Article 13 : La délivrance ou le renouvellement du visa d'entrée et au visa de transit donne lieu, au paiement d'un droit de timbre conformément aux dispositions du Code général des impôts. Article 14 : Un visa à entrées multiples au Mali peut être délivré sur sa demande, à l'étranger dont la nature de l'activité implique pour lui des contacts périodiques avec des administrations publiques, des organismes parapublics, des chambres professionnelles, des organisateurs de voyage et de séjour ou des collectivités territoriales au Mali. L'étranger doit fournir, à l'appui de sa demande, une attestation émanant de son correspondant au Mali prouvant la périodicité des contacts. Article 15 : Le visa désigné à l'article 14 ci-dessus est délivré soit par les services en charge de l'immigration, soit par les agents diplomatiques ou consulaires, du Mali. Article 16 : Le visa prévu à l'article 14 ci-dessus est valable pour six mois au moins et un an au plus, à compter de la date de sa délivrance. Il est renouvelable. Sous peine de nullité, le titulaire de ce visa devra avoir pénétré, une première fois, sur le territoire du Mali, avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de sa délivrance. Article 17 : La délivrance du visa désigné à l'article, 14 ci-dessus donne lieu au paiement d'un droit de timbre, conformément aux dispositions du Code général des Impôts. Article 18 : Tout étranger ne remplissant pas les conditions requises pour son entrée au Mali est refoulé à la charge du transporteur qui l'a accepté comme passager. L'entreprise de transport aérien, ferroviaire ou naval qui l'a acheminé est tenue de le ramener, sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Article 19: Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières de services occasionnels ou en navettes à l'exclusion des trafics frontaliers. Article 20 : Lorsque l'étranger visé à l'article 18 ci-dessus a pénétré au Mali au moyen d'un véhicule lui appartenant, il est reconduit à la frontière d'entrée. Article 21 : Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables lorsque l'entrée au Mali est refusée à un étranger en transit aérien ou ferroviaire, si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé au Mali ou si l'entreprise de transport qui l'a acheminé dans le pays de destination refuse de l'embarquer. Article 22 : Lorsque l'entrée sur le territoire du Mali est refusée, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger pendant le délai nécessaire à son acheminement ainsi que les frais de réacheminement incombent au transporteur qui l’a débarqué au Mali. Section 2 : Conditions de séjour Article 23 : Toute demande d'autorisation de séjour égal ou supérieur à six mois doit être formulée, postérieurement à l'entrée au Mali, auprès de l'autorité en charge de l'immigration. Cette demande doit être accompagnée : - du passeport en cours de validité du demandeur ; - d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois lorsque la réglementation, du pays d’origine du demandeur prévoit la délivrance d’un document officiel en tenant lieu ; - d'un certificat médical datant de moins de deux (2) mois établi par un médecin agréé par l'administration compétente du pays de provenance, attestant que le demandeur n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, ni d'aucune infirmité le rendant inapte à l'activité qu'il compte exercer. Ces documents seront assortis, le cas échéant, de leur traduction certifiée conforme, en langue française. Article 24 : Les autorités chargées de l'immigration peuvent demander aux agents diplomatiques et consulaires du Mali, la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité du document. Article 25 : Le visa de séjour n'est délivré que si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Article 26 : L'étranger titulaire du visa de séjour doit quitter le territoire du Mali à l'expiration de la durée de validité de ce visa, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement. Article 27 : Le visa de séjour est délivré contre paiement d'un droit de timbre conformément aux dispositions du Code général des impôts. Le renouvellement du visa de séjour donne lieu au versement du même droit de timbre. Section 2 : Conditions d’établissement Article 28 : L'étranger désireux de s'établir au Mali, pour y exercer une activité salariée, doit, en plus des pièces énumérées à l'article 23 ci-dessus, produire un contrat de travail revêtu du visa de la Direction nationale du travail. Article 29 : L'étranger désireux de s'établir au Mali, pour y exercer une activité non salariée ou sans y exercer aucune activité lucrative, doit fournir à l'appui de sa demande, toutes justifications propres à éclairer l'autorité en charge de l'immigration sur les moyens, d'existence dont il dispose et un certificat médical délivré par un médecin, agréé résidant au Mali attestant qu'il est indemne de toute maladie contagieuse ou de toute infirmité le rendant inapte à l'activité qu'il compte exercer. Article 30 : L'exerce des professions libérales, commerciales, industrielles ou artisanales par les étrangers régulièrement établis au Mali, est soumis, à l'autorisation préalable du Ministre compétent. Article 31 : L'étranger immigrant doit se faire délivrer une carte de résident. La demande de carte de résident est rédigée sur papier timbré et doit être déposée dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée sur le territoire du Mali. Article 32 : Les caractéristiques de la carte de résident sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité intérieure, du Ministre chargé de la justice et de Ministre chargé des finances. Article 33 : Sous réserve de conventions d'établissement, la carte de résident est délivrée contre le versement d'une taxe. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la sécurité intérieure. Le renouvellement de la carte de résident donne lieu au versement de la même taxe. Article 34 : Tout enfant étranger immigrant doit, dans les 15 jours qui suivent ses 18 ans révolus, déposer une demande de carte de résident. Il doit produire à l'appui de sa demande rédigée sur papier timbré : - les références de l'autorisation de séjour de celui de ses parents exerçant sur lui l'autorité parentale ou, à défaut, de la personne sous la tutelle de la quelle il est placé si le régime des étrangers s'applique à cette personne ; - un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou tout autre document en tenant lieu ; - un certificat médical datant de moins de deux (2) mois, établi par le médecin agréé par l'Administration compétente et attestant que le demandeur n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ou infirmité le rendant inapte à l'activité qu'il compte exercer ; - toutes justifications sur ses moyens d'existence ; - une des garanties de rapatriement prévues au chapitre 3 du présent décret. Les documents visés aux deuxième et troisième tirets du présent article doivent, le cas échéant, être assortis de leur traduction certifiée conforme en français. Article 35 : En cas de changement de résidence, l'étranger doit, avant son départ, faire viser sa carte de résident par l'autorité administrative compétente. Il doit accomplir la même formalité, dans les 48 heures de son arrivée au lieu de sa nouvelle résidence. Chapitre 2 : Des conditions de sortie Section 1: La sortie normale Article 36 : Tout étranger doit, pour sortir du territoire du Mali, présenter aux services du contrôle à la frontière, un passeport ou titre de voyage en cours de validité. Article 37 : Le visa de séjour ou la carte de résident de l'étranger qui aura quitté le territoire malien pendant une période de plus de six mois consécutifs, est caduc. Section 2 : L'expulsion Article 38 : L’expulsion d'un étranger est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la sécurité intérieure. Cet arrêté fixe le délai à l'expiration duquel l'étranger sera contraint de quitter le territoire national s'il ne l'a déjà fait. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'arrêté d'expulsion est notifié à la personne qui en fait l'objet. La notification de l'arrêté d’expulsion entraîne l’annulation du visa de séjour ou le retrait de la carte de résident. Article 39 : L'arrêté d'expulsion peut, le cas échéant, être abrogé dans les mêmes formes. La notification de cette décision entraîne l'attribution du visa de séjour ou la restitution de la carte de résident, à l'étranger concerné. Article 40 : Dans le cas où un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est dans l'impossibilité matérielle de quitter le territoire national, il peut être astreint, par décision du Ministre chargé de l'Intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et à se présenter périodiquement au contrôle des services de police ou de gendarmerie de la localité de résidence. Article 41: Est interdit, le retour sur le territoire national, de tout étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Chapitre 3 : Des garanties de rapatriement Article 42 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les étrangers, y compris les nationaux des Etats ayant passé avec le Mali des accords sur la circulation des personnes ou des conventions d'établissement. Section 1 : Dispositions générales Article 43 : Tout étranger devant pénétrer sur le territoire malien et qui n'est pas muni d'un billet aller et retour ou d'un titre de transport pour une destination extérieure au Mali doit verser une consignation de rapatriement ou être en possession d'un document garantissant son rapatriement. Ce document peut-être : - soit l'attestation d'un établissement bancaire agréé par l'Etat garantissant le rapatriement de l'étranger dans le cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais ; - soit une décision d'agrément de caution. Article 44 : Ne sont pas tenus de présenter un document garantissant leur rapatriement : - les titulaires de passeport diplomatique ou de service ainsi que les membres de leurs familles et dépendants ; - les fonctionnaires et militaires et les membres de leurs familles et dépendants, s'ils sont porteurs d'un ordre de mission, d'une feuille de route ou de poursuite de voyage ; - les ressortissants des pays limitrophes du Mali, sous réserve qu'ils effectuent leur voyage par voie terrestre ; - les touristes utilisant leurs véhicules personnels ; - les élèves et étudiants régulièrement inscrits dans des établissements d'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire de la République du Mali. Section 2 : Conditions de versement de la consignation de rapatriement Article 45 : Le montant de la consignation de-rapatriement est égal au prix du billet de passage du lieu d'embarquement à celui d'arrivée, dans la classe la plus économique du moyen de transport utilisé par le voyageur pour se rendre au Mali. Cette consignation est versée au trésor public contre récépissé, dans les quinze jours suivant l'arrivée sur le territoire national. Section 3 : Conditions d’exemption du versement de la consignation de rapatriement Article 46 : L'autorité en charge de l'immigration peut accorder une dispense, individuelle ou générale de versement de la consignation de rapatriement ou agréer la caution d'un tiers. Article 47 : La dispense générale peut être accordée dans les conditions précisées par les articles qui suivent, aux entreprises établies au Mali, qui justifient y employer au moins 130 travailleurs, de façon permanente, et apportent la preuve d'une situation financière saine. La dispense individuelle peut être accordée aux chefs des entreprises ou aux dirigeants des sociétés ne pouvant bénéficier d'une dispense générale, ainsi qu'à toute personne non salariée possédant des garanties financières suffisantes. Elle peut s'étendre aux membres de leurs familles. Ces entreprises, sociétés ou personnes doivent, en outre établir, en produisant une attestation de l'Inspection du travail, qu'elles sont en règle par l'apport à la législation du travail. Article 48 : L'entreprise bénéficiaire d'une dispense générale de versement de la consignation de rapatriement doit remettre à chacun de ses employés étrangers, au moment de son départ pour le Mali, une copie certifiée conforme de la décision accordant la dispense. Elle doit également attester, sous sa seule responsabilité, que le porteur de la copie est bien à son service et, le cas échéant, que les personnes qui l’accompagnent sont bien membres de sa famille et dépendants. Les copies de dispense générale de versement de la consignation de rapatriement sont retirées à leurs porteurs dès leur arrivée au Mali. Article 49 : La dispense générale de versement de la consignation de rapatriement ne peut servir de garantie à d'autres personnes que les employés de l'entreprise bénéficiaire de la dispense et les membres de leurs familles et dépendants. Il faut entendre par membres de famille et dépendants, le conjoint et les enfants mineurs légitimes, naturels ou adoptifs du travailleur, âgés de moins de 18 ans et toute régulièrement à charge. ARTICLE 50 : Si le porteur d'une copie de la dispense générale de versement de la consignation de rapatriement cesse, avant son retour au Mali, d'appartenir au personnel de l'entreprise bénéficiaire de la dispense, celle-ci doit en informer immédiatement l'autorité en charge de l'immigration. Il en est de même en cas de démission ou de licenciement du travailleur étranger résidant au Mali. Article 51 : Toute violation des dispositions légales relatives au recrutement de travailleurs étrangers entraîne le retrait de la dispense de versement de la consignation de rapatriement et l'obligation, pour l'employeur de verser les sommes garantissant le rapatriement de ses employés et des membres de leurs familles et dépendants. Article 52 : Lorsque l’entreprise, ou la personne ayant obtenu une dispense, est déclarée, en faillite ou mise en liquidation judiciaire, le versement des sommes dues au titre des garanties de rapatriement devient exigible immédiatement. Article 53 : La dispense de versement de la consignation de rapatriement a une validité de 5 ans, à compter de sa date de délivrance. Elle peut être renouvelée. Sa délivrance, son renouvellement ainsi que la certification conforme de ses copies donnent lieu au versement de taxes fixées par le code général des impôts. Article 54 : Tout propriétaire au Mali, de biens immobiliers ou mobiliers ou de fonds de commerce non grevés d’hypothèque, de nantissement ou de gage et dont la valeur est égale ou supérieure à 5 millions de francs peut obtenir l'agrément de se porter caution du rapatriement d'un tiers. Il doit préalablement formuler sur papier timbré, une déclaration par laquelle il garantit, sans condition, le rapatriement d'une personne nommément désignée. Cette déclaration doit être accompagnée d'un quitus fiscal datant de moins d'un mois. La déclaration de garantie ne peut concerner qu'une personne et le cas échéant, ses enfants mineurs l'accompagnant. La délivrance de l'agrément de caution donne lieu au versement d'une taxe fixée par le code général des impôts. Article 55 : La décision d'agrément de caution de rapatriement engage le garant dont la caution subsiste tant qu'une autre garantie ne lui est pas substituée. Article 56 : La validité maximale de la décision d'agrément de caution de rapatriement est de 5 ans à compter de sa date de délivrance. Elle n'est valable que pour la durée de séjour, au Mali, de la personne garantie. Elle est annulée dès la sortie définitive de cette personne du territoire national. Article 57 : Lorsque la caution de rapatriement d'un employeur est agréée en faveur de son employé et des membres de la famille de celui-ci, la rupture du contrat de travail entraîne l'obligation, pour l’employeur, de verser au trésor public le montant intégral des consignations de rapatriement du travailleur et des membres de sa famille, s'il ne les a pas rapatriés dans les trois mois qui suivent la rupture du contrat. Article 58 : Exception faite des entreprises agissant en faveur de leurs employés et des membres de leurs familles, nul ne peut obtenir l'agrément de se porter caution de rapatriement de plus de quatre personnes, autres que ses descendants directs mineurs. Article 59 : Nul ne peut valablement souscrire une demande d'agrément de caution en faveur d'un tiers s'il ne réside au Mali et s'il ne s'y trouve effectivement à la date de la demande. Article 60 : Est irrecevable la demande d'agrément de caution, lorsqu'elle est souscrite en faveur d'un tiers ayant déjà versé la consignation de rapatriement quelle que soit la date du versement Article 61 : Les débiteurs envers le Trésor public ne peuvent, ni obtenir l'agrément de garantir le rapatriement d'un tiers, ni bénéficier de la garantie d'un tiers. Article 62 : Le décès du garant, son départ du Mali ou la perte de la disposition de ses biens annulent la décision agréant sa caution pour le rapatriement d'un tiers. Celui-ci est tenu de trouver un autre garant ou de verser la consignation de rapatriement, dans le mois qui suit le fait ayant motivé l'annulation de la garantie, quelle que soit la date du versement. Article 63 : Toute personne bénéficiaire de la caution d'un tiers et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou de retrait de sa carte de résidente est rapatriée au frais du garant si elle ne peut elle-même supporter ces frais. Article 64 : Si le garant est défaillant pour assurer, le rapatriement de la personne visée à l'article précédent, il doit être procédé ainsi qu’il suit : Sur la demande de l'autorité en charge de l'immigration et dans les trois jours qui suivent la réception de cette demande, est délivrée par le service compétent du Ministre chargé des finances, la réquisition du transport de la personne garantie, en classe touriste par la voie aérienne jusqu’au premier aéroport de son pays de provenance. La dépense est imputable au budget de l’Etat. Avis de la délivrance de cette réquisition est adressé au service compétent du Ministre chargé des finances qui poursuit le recouvrement de la créance auprès du garant défaillant. Article 65 : La défaillance du garant entraîne, le cas échéant, l'annulation de sa dispense de versement de la consignation de rapatriement ou des décisions agréant sa caution pour le rapatriement d'autres personnes. Dans les 30 jours qui suivent la date de constatation de cette défaillance, les sommes correspondantes aux garanties annulées doivent être versées au Trésor, soit par le souscripteur de ces garanties si elles le concernaient lui-même, ses employés et les membres de leurs familles, soit par les personnes ayant bénéficié à d'autres titres des dites garanties. Section 4 : Remboursement de la consignation de rapatriement Article 66 : Toute personne en possession d'un récépissé définitif de versement de la consignation de rapatriement a droit au remboursement de cette consignation : - lorsqu'elle quitte définitivement le territoire national ; - lorsqu' elle a acquis la nationalité malienne ; - lorsqu'un changement de situation la classe parmi les personnes exemptées de produire la garantie de rapatriement ou couvertes par une dispense de versement de la consignation de rapatriement. Ont également droit à ce remboursement, les héritiers d'une personne décédée ayant, de son vivant, versé la consignation de rapatriement. Article 67 : Le remboursement de la consignation de rapatriement est subordonné à la mainlevée de la somme consignée au Trésor. La demande de remboursement est adressée au service compétent du Ministère chargé des finances et déposée auprès de l'autorité de po1iêë. ou de gendarmerie territorialement compétente qui la transmet à l'autorité en charge de l'immigration. Celle-ci fait établir la mainlevée. La demande, revêtue de la signature légalisée du requérant, doit obligatoirement être accompagnée du récépissé définitif du versement de la consignation de rapatriement ou de la copie certifiée conforme de ce document. Article 68 : Dans le cas d'un départ définitif, copie certifiée conforme du billet de passage pour une localité extérieure au Mali est jointe à la demande de remboursement de la consignation de rapatriement, qui doit être déposée 21 jours avant la date du départ. En cas d'acquisition de la nationalité malienne, copie certifiée conforme du décret de naturalisation est jointe à la demande. S'il s'agit d'un changement de situation plaçant le requérant parmi les personnes exemptées de produire la garantie de rapatriement, toutes pièces justificatives de la nouvelle situation sont jointes à la demande. Dans le cas du décès d'une personne titulaire d'un récépissé définitif du versement de la consignation de rapatriement, les ayant cause ou leurs représentants joignent à leur demande : - l'acte de décès ; - le quitus fiscal concernant le défunt ; - toutes pièces requises par la législation relative à la succession, justifiant sa qualité d'héritier ; - la justification du versement de la consignation de rapatriement. Article 69 : Le remboursement de la somme consignée est effectué par le Trésor, sur production du récépissé définitif et de la mainlevée. Les titres de paiement établis à cet effet sont rendus payables à la Caisse du comptable du trésor le plus proche du domicile du demandeur. Article 70 : Lorsque le titulaire d'un récépissé définitif de versement de la consignation de rapatriement désire sortir définitivement du Mali, mainlevée de la somme consignée lui est donnée 8 jours au plus avant la date fixée pour son départ. Article 71 : Toute personne ayant obtenu le remboursement de la consignation de rapatriement en raison de son départ définitif, doit obligatoirement quitter le territoire du Mali à la date portée sur son billet de passage. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 72 : Des arrêtés fixent, en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. Article 73 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret du 12 janvier 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et étrangers en Afrique occidentale française et le décret du 2 novembre 1945 réglementant les conditions d'admission et de résidence dans certains territoires relevant du Ministère des colonies. Article 74 : Le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Ministre des Maliens de l'extérieur et de l’intégration africaine, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la justice, garde des sceaux, le Ministre de la Fonction publique, de la reforme de l'Etat et des relations avec les institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.
Bamako, le 19 juillet 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civil, Sadio GASSAMA. Le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales Kafougouna KONE Le Ministre des affaires étrangères Le Ministre des Maliens de et de la coopération internationale, l'extérieur et de l’intégration africaine, Moctar OUANE Oumar Hamadoun DICKO Le Ministre de l'économie Le Ministre de la justice, garde des sceaux et des finances, Abou Bakar TRAORE Mme Fanta SYLLA Le Ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et des relations avec les institutions Badi Ould GANFOUD
Décret 05-322, Conditions d’établissement au Mali
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