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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 06-340 P RM, Agrément et exploitation des établissements de tourisme PDF Imprimer Envoyer

Primature           République  Mali 
       -----           Un peuple - Un but - Une foi
Secrétariat général du gouvernement
 -----

Décret n° 06 -340 / P-RM du 11 août 2006
Portant réglementation de l’agrément et de l’exploitation des établissements de tourisme
 
Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92-002 du 27 août 1992 portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 92-021 / P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 95-059 du 02 août 1995 portant création de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie ;
Vu la loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;
Vu le décret n°01-396 / P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores ; 
Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :


Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret réglemente les conditions d'agrément et d'exploitation des établissements de tourisme.
Article 2 : L'établissement de tourisme est une entreprise commerciale offrant à une clientèle, une ou plusieurs des prestations suivantes :
- l'hébergement ;
- la restauration ;
- la boisson ;
- les loisirs.
Sont notamment des établissements de tourisme :
Auberge : établissement commercial d'hébergement et de restauration situé hors des agglomérations urbaines, dans un cadre reposant.
Bar restaurant : établissement commercial qui offre des repas et des boissons. Il peut offrir  également des services de distraction et d'animation.
Café : établissement qui vend ou qui offre gratuitement des boissons à consommer sur place ou à emporter.
Campement : établissement d'hébergement sommaire réalisé sur des sites touristiques, qui peut offrir également la restauration et la boisson.
Camping : établissement commercial d'hébergement situé sur des terrains équipés, clôturés et gardés et qui offre en location des emplacements, en vue d'accueillir des campeurs munis de l'équipement adéquat comme la tente, la caravane et l'autocaravane.
Chambre d'hôte : chambre aménagée pour accueillir des touristes en milieu rural chez des particuliers et comprenant la fourniture du petit déjeuner.
Discothèque : établissement commercial de divertissement, ouvert la nuit, où l'on peut écouter de la musique, danser et consommer des boissons.
Espace de loisirs : espace aménagé, couvert ou non, où l'on peut organiser des manifestations musicales, danser, manger ou divertir les enfants. Il peut être intégré à un hôtel.
Gîte : hébergement de loisir de type simple, situé en espace rural, équipé pour la location et comportant la possibilité d'y préparer des repas.
Hôtel : établissement commercial qui, offre principalement en location, des chambres équipées et meublées à une clientèle de passage ou de séjour. Il peut assurer aussi un service de restauration, et accessoirement des services de distraction, d'animation, de soins et de cure selon sa destination principale.
Motel : établissement commercial d'hébergement, situé à proximité d'un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie, qui offre des chambres ou des appartements meublés à une clientèle généralement composée par des automobilistes. Il comporte des unités de logement isolées sous forme de pavillons ou groupées en un lotissement de plain-pied, dotées chacune d'une installation sanitaire.
Pension : établissement qui offre le logement et la nourriture pour une durée et une somme convenues.
Relais de tourisme : établissement commercial d'hébergement, doté d'un parc ou d'un jardin et situé en général hors d'une agglomération. Il offre un service de restauration à caractère gastronomique avec de menus régionaux. Son exploitation est permanente ou saisonnière.
Résidence touristique : établissement commercial d'hébergement, à vocation touristique, qui peut offrir en location des unités de logement, meublées et dotées d'une cuisine, isolées ou groupées en immeuble ou en lotissement.
Salon de thé et pâtisserie : établissement ou on peut consommer sur place des gâteaux et des boissons généralement non alcoolisées.
Snack-bar ou Snack : restaurant où l'on sert rapidement des plats simples.
Village de vacances : établissement commercial d'hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule du forfait à une clientèle constituée essentiellement de touristes, des unités de logements isolées ou groupées en lotissement et assure des services de restauration et d'animation à caractère collectif adaptés à ce type d'hébergement.
Article 3 : Aucun établissement de tourisme ne peut être établi à proximité des édifices ci après:
- les lieux de culte, les cimetières, les établissements scolaires, les établissements hospitaliers et centres de santé et les casernes.
Un établissement de tourisme ne peut être établi entre deux maisons d'habitation ou à proximité de maisons d'habitation s'il est de nature à créer des nuisances de voisinage.
Article 4 : Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des collectivités locales fixe les distances à respecter entre les établissements de tourisme et les édifices cités à l'article précédent.
Chapitre 2 : De l’agrément
Article 5 : Toute personne qui se propose de construire un établissement de tourisme, de  transformer ou d'aménager un bâtiment en établissement de tourisme, doit au préalable faire agréer son projet.
Article 6 : Le dossier de demande d'agrément, adressé au guichet unique des formalités de création d'entreprises, comprend les pièces suivantes :
a. un exemplaire du formulaire de demande dûment rempli, signé et timbré ;
b. toute pièce justifiant l'aptitude professionnelle du requérant ou d'un des responsables  dirigeants légaux ou statutaires ;
c. un titre de propriété ou un contrat de bail commercial ;
d. un extrait de casier judiciaire de moins de trois (03) mois ;
e. un plan de situation ;
f. un plan de masse ;
g. un plan de distribution intérieure ;
h. un plan d'évacuation des eaux usées ;
i. un plan des installations de sécurité ;
j. les plans de façades principales ;
k. le permis environnemental ou la notice d'étude d'impact, selon le cas.
Article 7 : La condition d'aptitude professionnelle est reconnue pour toute personne, remplissant les conditions suivantes :
a. soit avoir occupé pendant au moins 03 ans, en qualité de cadre, un emploi dans un établissement de tourisme ;
b. soit être titulaire d'un diplôme d'une école hôtelière, d'une licence ou d'un diplôme d'un niveau égal ou supérieur sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques, commerciales ou de gestion.
Article 8 : Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'aptitude professionnelle énoncées ci-dessus, il peut obtenir la délivrance d'un agrément si les postes techniques sont tenus par des professionnels.
Article 9 : Avant la mise en exploitation de l'établissement, l'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance multirisque et responsabilité civile professionnelle, et, transmettre ce document à l'Administration chargée du tourisme.
Article 10 : Le guichet unique des formalités de création d'entreprises demande aux services de sécurité territorialement compétents de mener, dans un délai de 15 jours, des enquêtes de moralité et de voisinage.
Article 11 : Le guichet unique des formalités de création d'entreprises soumet les dossiers de demande d'agrément à l'examen et à l'avis de la commission technique.
Article 12 : L'agrément est accordé par décision du ministre chargé du guichet unique des formalités de création d'entreprises dans le délai d'un mois. Passé ce délai d'un mois, l'agrément est réputé acquis.
 Article 13 : Les promoteurs de campements, de chambres d'hôtes et de gîtes adressent leurs dossiers de demande d'agrément à la Direction régionale de l'administration du tourisme territorialement compétent qui donne son avis dans le délai d'une semaine. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis.
La fixation de la procédure d'agrément de ces établissements de tourisme fera l'objet d'un arrêté interministériel du ministre chargé du guichet unique des formalités de création d'entreprises et du ministre chargé du tourisme. 
Article 14 : L'agrément ne dispense pas le bénéficiaire de l'accomplissement des autres formalités, notamment :
- l'obtention du permis de construire ;
- l'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- l'immatriculation à la Direction nationale de la statistique et de l'informatique.
Chapitre 3 : Du contrôle et des sanctions administratives
Article 15 : Les agents de l'administration chargée du tourisme effectuent périodiquement des visites de contrôle des établissements de tourisme. Toute entrave à la visite de ces agents entraîne des sanctions.
Article 16 : L'administration chargée du tourisme peut procéder à la fermeture provisoire d'un établissement pour une durée maximale de trois (03) mois lorsque malgré une mise en demeure :
- les conditions d'hygiène, d'assainissement et de sécurité ne sont pas conformes aux normes prescrites ;
- l'établissement se refuse à fournir les informations qu'il doit périodiquement faire parvenir à l'administration chargée du tourisme, notamment en matière de statistiques ;
- l'établissement ne procède pas à la déclaration et au reversement de la taxe touristique;
- l'activité exercée ne correspond pas à celle pour laquelle l'agrément a été accordé;
- l'une des formalités citées à l'article 14 ci-dessus n'est pas effectuée.
Article 17 :  L'agrément peut être suspendu :
- si malgré une fermeture provisoire pour l'une des causes énumérées à l'article 16 ci-dessus, l'infraction constatée n'a pas été réparée;
- en cas de persistance de l'un des motifs de la fermeture ;
- à la demande du bénéficiaire ;
- lorsque le titulaire a commis une faute professionnelle grave ;
- lorsque le projet pour lequel l'agrément a été octroyé n'a pas connu de début d'exécution un an après la délivrance.
La suspension de l'agrément ne peut excéder six mois.
Article 18 : L'agrément peut être retiré:
- à la demande du bénéficiaire;
- lorsque les conditions exigées pour sa délivrance ne sont plus remplis;
- lorsque, malgré une suspension, l'établissement n'a pas été en mesure de réparer les fautes ayant occasionné la suspension;
- lorsque le titulaire a été condamné à une peine criminelle ;
- lorsque le titulaire a été condamné pour proxénétisme ;
- lorsque l'établissement fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Article 19 : La fermeture de l'établissement et la suspension de l'agrément sont décidées par le Directeur général de l'administration chargée du tourisme.
Article 20 : Le retrait de l'agrément est décidé par décision du ministre chargé du guichet unique des formalités de création d'entreprises après avis de la commission technique. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre par la Commission technique. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Chapitre 4 : De la Commission technique
Article 21 : La Commission technique a pour mission de donner son avis sur toute demande de délivrance, suspension ou retrait d'agrément d’établissement de tourisme.
Article 22 : La Commission technique est composée comme suit :
Président :
- le représentant du ministre chargé du tourisme ;
Membres :
- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme;
- le représentant du ministre chargé de la santé;
- le représentant du ministre chargé du travail;
- le représentant du ministre chargé du commerce;
- le représentant du ministre chargé de la sécurité Intérieure et de la protection civile ;
- le représentant du ministre chargé de la culture ;
- le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- le Directeur général de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie;
- le représentant du guichet unique des formalités de création d'entreprises ;
- un représentant des associations professionnelles de l'hôtellerie, de la restauration et des espaces de loisirs ;
- un représentant des associations professionnelles des agences de voyages ;
- un représentant de l'Association des municipalités du Mali.
Article 23: Un arrêté du ministre chargé du tourisme fixe la liste nominative des membres de la Commission technique.
Article 24 : La Commission technique se réunit chaque fois que nécessaire à la convocation de son président.
Article 25 : Le secrétariat de la Commission technique est assuré par l'Administration chargée du tourisme.
Il établit les procès verbaux et transmet les avis au guichet unique des formalités de création d'entreprises.
Article 26 : Les membres de la Commission technique sont tenus au secret des délibérations.
Chapitre 5 : Des conditions d’exploitation des établissements de tourisme.
Article 27 : Toute personne qui acquiert la propriété ou la gérance d'un établissement agréé ne peut en continuer l'exploitation que si elle bénéficie d'un nouvel agrément établi en son nom.
Cet agrément est accordé par le ministre chargé du guichet unique des formalités de création d'entreprises sous réserve que le requérant remplisse les conditions prévues aux articles 7,8,9 et 10 du présent décret.
Toutefois, les pièces exigées ne sont fournies que si le changement intervenu dans la propriété ou la gérance s'accompagne de modification ou transformation de l'établissement de tourisme.
Article 28 : Les promoteurs des établissements de tourisme ont l'obligation d'apposer sur la façade de leurs établissements un panneau permettant de les identifier, et en cas de classement, un panonceau indiquant la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Article 29 : Les prix sont libres et valables au moins une saison touristique et doivent être communiqués à l'Administration chargée du tourisme. Toute modification de tarif doit faire l'objet d'une communication à l'Administration chargée du tourisme.
Article 30 : Les exploitants d'établissements de tourisme doivent assurer à l'égard de la clientèle, la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage :
a. au bureau de réception et à la caisse: les prix de chaque catégorie de chambres selon chaque formule d'hébergement ;
b. dans chaque chambre : les prix de celle-ci selon chaque formule d'hébergement ;
c. dans les salles de restaurant : les prix des repas à prix fixe ;
d. dans le bars : les prix des consommations.
Les affichages des prix doivent préciser si ceux-ci comprennent ou non le service, les taxes et, le cas échéant, le montant de ceux-ci.
Article 31 : Le personnel des établissements de tourisme ne peut être engagé que sur présentation d'un certificat médical d'embauche.
Après embauche, chaque employé doit passer une visite médicale annuelle dont la charge incombe à l'établissement. Pour le personnel chargé de la restauration, cette visite doit s'effectuer tous les six (06) mois. 
Article 32 : Les exploitants des établissements de tourisme ont l'obligation de fournir périodiquement à l'Administration chargée du tourisme les informations nécessaires à l'établissement des statistiques. 
Article 33 : Sous peine de sanctions, les exploitants d'établissements de tourisme, ne doivent pas :
- exercer une activité pour laquelle l'agrément n'a pas été délivré ;
- vendre ou offrir gratuitement des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à
- emporter à des mineurs de moins de 18 ans ;
- abriter toute manifestation de nature à perturber l'ordre public ou de nature à créer une nuisance chez le voisin ;
- s'engager pour des prestations de services qu'ils ne sont pas en mesure de fournir ;
- fournir des prestations dont la qualité est inférieure à celle correspondant à la catégorie dans laquelle l'établissement a été classé;
- annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des prestations de services qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.
Chapitre 4 : Des dispositions transitoires et finales
Article 34 : A compter de sa date de signature, un délai de six (06) mois est accordé aux exploitants d'établissements de tourisme existants pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 35 : Un arrêté du ministre chargé du tourisme fixe les modalités d'applications du présent décret.
Article 36 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 96-128 / P-RM du 18 avril 1996 portant réglementation de l'agrément et de l'exploitation des établissements de tourisme.
Article 37 : Le Ministre de l'artisanat et du tourisme, le Ministre de l'environnement et de l'assainissement, le Ministre de l'administration territoriale et des Collectivités locales, le Ministre de l'industrie et du commerce, le Ministre de la promotion des investissements et des petites et moyennes entreprises, le Ministre de la santé, le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile et le Ministre de l'habitat et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


             Bamako, le 11 août 2006
           Le Président de la République,

   Amadou Toumani TOURE

Le Premier Ministre,
       Le Ministre de l'artisanat et du tourisme,
Ousmane Issoufi MAIGA
       N'Diaye BA
Le Ministre de l'environnement       
et de l’assainissement,
Nancoman KEITA          
Le Ministre de l'administration territoriale       Le Ministre de la santé,
et des collectivités locales,

Kafougouna KONE         Mme MAIGA Zeinab Mint YOUBA

Le Ministre de l’industrie et du commerce,  Le Ministre de la promotion des investissements et des petites et moyennes entreprises,

Choguel Kokalla MAIGA           Ousmane THIAM

Le Ministre de l’habitat et de l’urbanisme,      Le Ministre de la sécurité intérieure et
       de la protection civile,

Modibo SYLLA      Sadio GASSAMA


Décret 06-340, Agrément et exploitation des établissements de tourisme

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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