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Arrêté 01-2293 Détail de l’organisation de l’Inspection de la santé PDF Imprimer Envoyer
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Arrêté n° 01 - 2293 / MS-SG du 12 septembre 2001
Fixant le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement des départements de l'Inspection de la santé


Le Ministre de la santé,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics ;
Vu l'Ordonnance 00-058 du 28 septembre 2000 portant création de l'Inspection de la santé ratifiée par la loi 008 du 28 mai 2001 ;
Vu le décret 01-074 / P-RM du 12 février 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Inspection de la santé ;
Vu le décret n° 01-125 / P-RM de 09 mars 2001 déterminant le cadre organique de l'Inspection de la santé ;
Vu le décret 00-055 / P-RM du 21 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret 01-276 / P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article 1: Le présent arrêté fixe le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement des départements de l'Inspection de la santé.
Chapitre 1 : Des Inspecteurs chefs de département
Article 2 : Les inspecteurs, chefs de département sont responsables du fonctionnement correct de leurs départements respectifs au titre desquels, ils sont chargés de coordonner :
- la planification, l'organisation et la mise en œuvre du programme annuel et des activités subséquentes ;
- l'évaluation périodique des résultats dont le rapport annuel ;
- la représentation du service pour les activités extérieures relevant de leur compétence.
Chapitre 2 : Des Inspecteurs de la santé
Article 3 : Les inspecteurs assistent les Inspecteurs chefs de départements et les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 4 : Les inspecteurs sont responsables de la conduite de leurs missions et du contenu des rapports subséquents. Ils peuvent demander sa transmission intégrale à l'autorité compétente supérieure.
Article 5 : Avant toute mission, les inspecteurs qui en sont chargés devront en rédiger les termes de référence et présenter une note de recherche documentaire ou bibliographique faisant ressortir la nécessité, l'importance et les résultats attendus de la mission.
Un ordre de mission signé par le ministre de la santé ou de l'inspecteur en chef ou est délivré à cet effet. Cet ordre de mission mentionne l'établissement à inspecter et le nom des inspecteurs et de leurs accompagnants.
Article 6 : A l'issue de sa mission l'équipe d'inspecteurs rédige, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent, un rapport qui est transmis à l'inspecteur en chef.
Le rapport des Inspecteurs doit être transmis par le chef de département accompagné d'une note synthétique faisant ressortir clairement son avis.
Article 7 : Les conclusions du rapport sont transmises par l'inspecteur en chef à l'agent ou au responsable de l'établissement inspecté qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire connaître ses observations.
L'Inspecteur chargé de la mission peut répliquer à l'agent ou au responsable de l'établissement.
Article 8 : En plus des enquêtes instruites par le ministre et les activités programmées, les inspecteurs peuvent, sur la base d'informations, demander la levée d'une mission. Dans ce cas, ils présentent obligatoirement les éléments cités à l'article 5.
Article 9 : Les inspecteurs peuvent, lors de leurs missions, se faire assister par d'autres agents de l'administration en fonction de leurs compétences particulières. Ils sont obligés de se faire suppléer par leurs collègues pour les contrôles d'établissements ou lieux où seraient impliqués un ou des membres de leur famille ou des personnes adoptées ou protégées par eux.
Article 10 : En cas de nécessité les responsables des départements peuvent, dans l'intérêt du service, programmer des missions conjointes. Dans ces cas, l'ordre de mission spécifie le responsable de la mission.
Article 11 : Les inspecteurs peuvent, lors de leurs missions, procéder à des saisies d'objets ou de produits ou documents. Ils doivent les répertorier et les joindre en annexe à leurs rapports. Tout prélèvement ou saisie donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier à en-tête, d'un procès-verbal signé avec le cachet de l'Inspecteur et un exemplaire remis à l'agent ou au responsable de l'établissement chez qui la saisie ou le prélèvement a été effectué.
Article 12 : Lors des missions, quand les inspecteurs n'ont pas pu se faire communiquer des documents nécessaires, ils sont habilités à fixer à l'agent contrôlé un délai de rigueur qui lui sera notifié par écrit par l'Inspecteur en chef.
Article 13 : Quand une convocation est adressée à un agent en vue d'investigations et que ce dernier ne se présente pas, l'inspecteur en informe l'inspecteur en chef qui devra, par écrit, convoquer l'intéressé. S'il n'obtempère pas, la lettre de convocation est annexée au rapport et transmise au ministre de la santé.
Chapitre 3 : Des structures de l'Inspection de la santé
Article 14 : Le département « pharmacie et médicaments » est chargé du suivi, du contrôle systématique des activités de tous les établissements de vente de médicaments, les établissements d'importation de médicaments, les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les dépôts de produits pharmaceutiques, les établissements de fabrication et de conditionnement de médicaments, les établissements publics, privés, communautaires, mutualistes et parapublics qui fabriquent, stockent ou vendent des produits et articles visés à l'article 34 du décret n° 91-106 / P-RM du 15 mars 1991.
Le département pharmacie et médicaments est aussi chargé du contrôle des herboristeries et des unités de production de médicaments traditionnels améliorés.
Article 15 : Le département « médecine et hygiène » est chargé du suivi, du contrôle systématique des activités de tous les établissements visés à l'article 9 du décret n° 91-106 / P-RM du 15 mars 1991, tous les établissements publics, privés, communautaires, mutualistes et parapublics à vocation médicale et paramédicale, les établissements d'odontostomatologie, les cabinets d'ingénieurs sanitaires et les sociétés de prestation de génie sanitaire, les cabinets d'étude en santé et développement.
Chapitre 4 : Des Dispositions finales
Article 16 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

       Koulouba, le 12 septembre 2001
Ampliations:                             Le Ministre de la santé,
Original                            
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JORM    1                      Chevalier de l'Ordre national


Arrêté 01-2293 Détail de l’organisation de l’Inspection de la santé
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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