Primature République du Mali --------- Un peuple – Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement -------- --------- Décret n° 06 – 413 / P-RM du 27 septembre 2006 Portant modification du décret n° 99 – 134 / P-RM du 26 mai 1999 Fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique et la mise en circulation des véhicules Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière; Vu le décret n° 99 – 134 / P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de la mise en circulation des véhicules ; Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 04-141 / P-RM du 02 mai 2004, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°04-146 / P-RM du 13 mai 2004 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,
Décrète : Article 1er : les dispositions des articles 4 et 117 du décret n° 99-134 / P-RM du 26 mai 1999 susvisé sont modifiées comme suit : Article 4 (nouveau) : 1. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées. 2. Tout conducteur doit se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. 3. L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. 4. les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou matières ou en créant quelque autre obstacle sur la route. Les usagers de la route qui n'ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plus tôt possible et, s'ils ne peuvent le faire disparaître immédiatement, le signaler aux autres usagers de la route. Article 117 (nouveau) : Sera punie d'une amende de 3.000 à 15.000 francs-, toute personne ayant contrevenu aux dispositions des chapitres 1 à 5 du titre 2 du présent décret, autres que celles mentionnées à l'article précédent. Toutefois, les infractions concernant les cycles et leur équipement exposent leurs auteurs à une peine d'amende de 1.000 à 15.000 francs. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 27 septembre 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de la sécurité intérieure Le Ministre de l'équipement et de la protection civile, et des transports,
Sadio GASSAMA Abdoulaye KOITA
Le Ministre de la défense et des Le Ministre de l'administration et anciens combattants, Ministre de la justice, des collectivités locales, garde des sceaux par intérim,
Mamadou Clazié CISSOUMA Kafougouna KONE
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