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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 85-179 P RM, Conditions et procédures d’élaboration des cadres organiques PDF Imprimer Envoyer

Présidence du gouvernement              République du Mali
       -----          Un peuple – Un  but – Une foi


Décret n° 179 / PG-RM
Fixant les conditions et procédures d’élaboration et de gestion des cadres organiques


Le Président du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 79-9 / CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics, notamment l'article 47 ;
Vu l'ordonnance n° 77-71 / CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 322 / PRM du 31 décembre 1984 portant nomination des membres du gouvernement.

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Conditions d’élaboration des cadres organiques
Article 1er : Les cadres organiques des Services publics centraux, régionaux et subrégionaux, extérieurs et rattachés sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 2 : Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret les emplois des divers Services publics sont déterminés par la fixation d'un cadre organique.
Article 3 : Le cadre organique d'un Service public ne peut être déterminé si ce dernier n'a été créé, organisé, réparti et immatriculé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 79-9 / Cmln et à celles du décret déterminant les modalités d'application.
Article 4: Tout projet de création ou de réorganisation de l'un des Services visés à l’article 1er comportera en annexe un projet de cadre organique identifiant les emplois nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 5 : Les cadres organiques sont élaborés à la suite d'enquêtes destinées à l’évaluation quantitative et qualificative des besoins des Services publics en personnel.
Ces enquêtes comportent une analyse des emplois de manière à en mesurer les charges de travail et estimer l'évolution de celles-ci au cours de la période visée à l'article 7, alinéa 1er du présent décret en fonction du plan de développement économique et social. Ces analyses déterminent également le niveau de responsabilité des emplois et les qualifications professionnelles requises pour pouvoir les occuper.
Article 6 : Les cadres organiques sont présentés sous la forme de tableaux analytiques indiquant en regard de chaque emploi ou de chaque groupe d'emplois de même nature leur nombre ainsi que le ou les corps statutaires et le niveau statutaire ou grade minimum auxquels ils correspondent. Ils sont répartis et localisés dans les diverses structures et substructures des services.
Pour le personnel conventionnaire, le corps et le niveau statutaire sont remplacés par les catégories professionnelles auxquelles doivent se référer les emplois.
Article 7 : Les cadres organiques sont élaborés pour une période prévisionnelle de cinq ans. Ils demeurent d'application au-delà de cette période jusqu'à la fixation des nouveaux cadres organiques. Néanmoins ils peuvent à tout moment faire l'objet de modification dans les conditions et formes prévues par le présent décret.
Chapitre 2 : Procédure d’élaboration des cadres organiques
Article 8 : Les cadres organiques sont élaborés selon la procédure prévue aux articles 9 à 12 du présent décret. Cette procédure comporte trois phases successives :
- la phase initiale d'élaboration, se situant essentiellement au niveau du Service concerné, comporte les enquêtes préalables et l'établissement d'un avant-projet de cadre organique ;
- la phase de coordination et de contrôle, se situant au niveau de l'organe de gestion et de contrôle des structures des Services publics ;
- la phase de décision, se situant au niveau du Conseil des Ministres.
Article 9 : Les avant-projets de cadres organiques sont élaborés par les responsables des Services concernés avec le concours et l’appui méthodologique des Services chargés d tâches d’organisation et de gestion administrative.
Article 10 : Tout avant-projet de cadre organique des Services centraux, des Services, rattachés à ceux-ci et des Services extérieurs est soumis à l’avis de la Direction nationale de la planification et de l'organe de gestion et de contrôle des structures des Services publics visé à l'article 41 de l'Ordonnance n° 79-9 précitée.
Le Ministre concerné présente les projets de cadres organiques des services relevant de son département à l'approbation du Conseil des Ministres.
Article 11 : Les Services régionaux, subrégionaux et les Services rattachés à ceux-ci élaborent leurs avant-projets de cadre organique en liaison avec les Directions nationales concernées.
Après examen par le Comité régional de développement, le Gouverneur de région transmet les avant-projets des cadres organiques au Ministre chargé de l’intérieur. Celui-ci, avant de les soumettre à l'approbation du Conseil des Ministres, demande l'avis de l'organe de gestion et de contrôle des structures des Services publics.
Article 12 : Les avants projets des cadres organiques visés aux articles 10 et 11 ci-dessus sont transmis aux Services consultatifs précités accompagnés des documents justificatifs indispensables à la formation des avis. Si nécessaire, des enquêtes et consultations sont organisées en vue d'aboutir à un consensus sur les propositions définitives à formuler.
Article 13 : Les dispositions des articles 8 à 12 sont également applicables à la procédure d'élaboration du cadre organique dans les cas visés à l'article 4.
Toutefois la responsabilité de l'élaboration de cadre organique incombe à l’autorité administrative dont relève le Service à réorganiser ou à créer.
Chapitre 3 : Mise en œuvre et gestion des cadres organiques
Article 14 : Dans la limite des cadres organiques, la loi des finances détermine, chaque année, les emplois budgétairement autorisés.
Sur la proposition des Ministres techniquement concernés, le Ministre chargé de la fonction publique détermine annuellement, sur le plan quantitatif et qualitatif, les vacances d'emploi à pourvoir conformément à la loi des finances.
Article 15 : A compter de la fixation du cadre organique d'un service et de sa mise en œuvre, l'occupation des emplois retenus est soumise aux spécifications rendues ainsi obligatoires, notamment en ce qui concerne les exigences qualitatives et quantitatives et la localisation géographique de ces emplois.
Article 16 : Si, lors de la mise en œuvre du cadre organique d'un Service, le Ministre chargé de la fonction publique constate qu'il est impossible de trouver un agent répondant au profil requis pour occuper, l’emploi vacant, celui-ci peut être
Provisoirement confié à agent dont les qualifications se rapprochent de celles exigées.
Article 17 : La gestion et le contrôle des cadres organiques approuvés en Conseil des Ministres et la mise en œuvre du plan des effectifs autorisés  pour l'exercice budgétaire conformément à la loi des finances, sont assurés, sous l'autorité du Ministre chargé de la fonction publique, par la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel.
Article 18 : L'organe chargé de la gestion et du contrôle des structures des Services publics visé à l'article 41 de l'ordonnance 79-9 précité assure notamment les missions suivantes dans le domaine des cadres organiques :
- l'appui méthodologique et technique aux unités administratives chargées d'élaborer les cadres organiques ;
- la réalisation des études, dans une optique de planification et de répartition judicieuse des effectifs de la fonction publique, en vue de déterminer les ratios d'encadrement, des ratios de croissance et des règles de normalisation;
- la réalisation des études dans l'optique de l'évaluation de l'application de la réglementation concernant les cadres organiques ainsi que de l'évaluation des mesures de réduction, de stabilisation ou d'évolution des effectifs du secteur public décidées par le Gouvernement ;
- du suivi et de la mise à jour de la réglementation et des procédures relatives aux cadres organiques et de la maîtrise des effectifs.
Chapitre 4 : Dispositions transitoires
Article 19: Jusqu'à la fixation de son cadre organique, tout Service pourra maintenir en place le personnel mis à sa disposition, mais toute nouvelle mise à disposition par le Ministre chargé de la fonction publique, d'un fonctionnaire ou d'un conventionnaire, devra être dûment justifiée.
A l'expiration du délai prévu à l'article 2 du présent décret, aucun agent ne pourra être mis à la disposition d'un Service dont le cadre organique n'a pas été approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 20 : Dès la mise en œuvre du cadre organique d'un Service, les agents en surnombre sont mis à la disposition du Ministre chargé de la fonction publique pour faire l'objet d'une affectation appropriée où d'une mesure conforme au régime qui leur est applicable.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 21 : Les Ministres et les Gouverneurs de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

       Koulouba, le 23 juillet 1985
       Le Président du Gouvernement,
        Général Moussa TRAORE
Le Ministre de l’emploi       
et de la fonction publique     Le Ministre de l’intérieur,
Modibo KEITA       Lt-Colonel Abdourahmane MAIGA

Le Ministre d’Etat chargé du plan,    Le Ministre des finances et du commerce,

Général Amadou Baba DIARRA     Dianka Kaba DIAKITE

 

Décret 85-179, Conditions et procédures d’élaboration des cadres organiques

 

Mise à jour le Mercredi, 23 Avril 2008 16:17
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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