Présidence de la République République du Mali ------- Un Peuple - Un Bu t- Une Foi Secrétariat général du gouvernement ------ Extrait du décret n° 90 – 562 / PRM Fixant la liste des Services et emplois et les catégories de personnel indispensable à l’exécution du service minimal en cas de cessation concertée du travail dans les Services publics de l’Etat et des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés chargés de la gestion d’un Service public
Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 87-47 / AN-RM du 10 août 1987 relative à l’exercice du droit de grève dans les Services publics ; Vu le décret 89-253 / PRM du 12 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : La liste des Services, des emplois et des catégories de personnel strictement indispensable à l’exécution du service minimal prévu aux articles 14 et 15 de la loi 87-47 / AN-RM du 10 août 1987 susvisée est fixée comme suit : 1. Pour tous les Services publics - Emplois politico-administratifs définis à l’article 42 de l’Ordonnance 79-9 / CMLN portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics ; - Emplois administratifs supérieurs définis à l’article 43 de l’Ordonnance 79-9 du 19 janvier 1979 ; - Directeurs adjoints, chefs de divisions des Services centraux - Chefs de circonscriptions administratives et leurs adjoints, Maires et chefs des Services régionaux, subrégionaux ; - Chefs et chefs adjoints des Services rattachés ; - Présidents directeurs généraux et Directeurs généraux des Services personnalisés - Chefs adjoints de Services extérieurs ; - Chefs des Services de comptabilité et Agents comptables des Organismes personnalisés ; - Comptables publics, Régisseurs et Caissiers des Services parapublics ; - Chefs de poste RAC des Services publics et parapublics ; - Secrétaires particuliers et chauffeurs des Ministres ; - Chefs de secrétariat des Services centraux ; - Gardiens des bâtiments publics et parapublics ; - Chefs de postes « standard » ; - Un chauffeur pour assurer la distribution du courrier ; - Un planton ; - Un secrétaire dactylographe. 2. Pour certains Services en particulier a. Service de la Présidence du gouvernement - Secrétariat général de la Présidence o Tout le personnel. - Secrétariat général du gouvernement o Secrétaire général du gouvernement et son adjoint o Deux (2) agents par Division ; o Un (1) Chauffeur ; o Un (1) Standardiste o Un (1) Secrétaire o Un (1) Planton. - Direction administrative et financière o Le Directeur administratif et financier et son adjoint ; o Les Chefs de Division ; o Un (1) Chauffeur ; o Le planton ; o Un (1) Secrétaire ; o Un (1) Standardiste. - Direction générale des marchés publics o Le Directeur général et son adjoint ; o Un (1) Secrétaire ; o Un (1) Chauffeur. - Le Contrôle général d'Etat o Le Contrôleur général et son adjoint ; o Le Gardien ; o Un Secrétaire ; o Un (1) Planton ; o Un (1) Standardiste. - Intendance des Palais o Tout le Personnel. - Parc présidentiel o Tout le Personnel. - Protocole de la République o Le Chef du Protocole et son adjoint o Un (1) chauffeur ; o Un (1) planton ; o Un (1) secrétaire ; o Un (1) standardiste. - Commissariat à la Réforme Administrative o Le Commissaire à la réforme administrative et son adjoint ; o Les Chefs de départements. b. Services de la Défense nationale o Tous les Services, emplois et catégories de personnel. c. Services de la santé publique - Hôpitaux nationaux et régionaux o Chef du bureau des entrées ; o Chefs des services techniques des hôpitaux nationaux et régionaux ; o Equipe de garde. - Centres de santé des Communes o Médecin chef ; o Equipe de garde. - Centres de santé de cercle o Equipe de garde. - Dispensaire o Chef du dispensaire. d. Services de la justice - Premier Président, Président de section et de chambre et deux conseillers de la Cour suprême ; - Premier Président, Président de section et de chambre et deux conseillers de la Cour d’appel ; - Procureurs généraux et Avocats généraux de la Cour suprême Cour et de la d’appel ; - Président, Vice-président des Tribunaux de Première instance et de Justice de paix à compétence étendue ; - Procureur de la République ; - Greffiers en chef. e. Services de l’information - ……….. Article 2 : Les Ministres, les Gouverneurs de régions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre de l’article 14 de la loi 87-47 sus visée. Article 3 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Koulouba, le 22 décembre 1990 Le Président de la République, Général Moussa TRAORE Le Ministre de la fonction publique, Le Ministre de la justice, garde des sceaux, Mme DIALLO Lalla SY Mamadou SISSOKO Extrait du décret 90-562, Obligation d’assurer le service minimal en cas de grève
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