Présidence du Comité de transition République du Mali pour le salut du peuple Un peuple – Un but – Une foi ------- Primature ------- Ministère délégué chargé des réformes institutionnelles et de la décentralisation ------- Secrétariat général du gouvernement ------- Décret n° 92-022 / P-CTSP Déterminant les conditions et procédures d’obtention, de suspension ou de retrait de l’autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et modulation de fréquence Le Premier ministre, Vu l'Acte fondamental n° 1 / CTSP du 31 mars 1991; Vu l'Ordonnance n° 92-002 / P-CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ; Vu le décret n° 91-001 / P-CTSP du 5 avril 1991 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 91-458 / P-CTSP du 27 décembre 1991 portant nomination des membres du gouvernement. Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales Article 1er : Le domaine d'intervention des services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence couvre notamment la fourniture d'information, la promotion culturelle, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, les distractions non proscrites par les textes en vigueur. Article 2 : Les Pouvoirs publics, pour des contraintes liées au service public, peuvent inclure dans un cahier de charges, des clauses de nature à permettre un appui aux médias d'Etat aux fins de diffusions d'informations d'intérêt national ou stratégique notamment en cas de catastrophe ou calamités. Titre 2 : De l’autorisation de création, d’installation de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence Article 3 : L'autorisation de création, d'installation et d'exploitation est accordée aux personnes physiques ou morales de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civiques. Article 4 : La liberté de création des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence est limitée par : - le respect de la dignité de la personne humaine ; - la liberté et la propriété d'autrui ; - le caractère pluraliste de l'expression de courants de pensée et d'opinion ; - la sauvegarde de l'ordre public ; - les besoins de la défense nationale ; - les exigences du service public ; - les Contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication. Article 5 : L'autorisation visée à l'article 3 est délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la communication et de l'intérieur dans un délai de quinze (15) jours qui court à partir du dépôt de la demande auprès du Ministre chargé de la communication, et après avis de la commission nationale de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence. L'autorisation est strictement personnelle et valable trois ans renouvelables. Dans le cas de décès du titulaire de l'autorisation, les ayants droit doivent demander le renouvellement de l'autorisation, dans un délai de trois (3) mois, faute de quoi, l’autorisation est caduque. Article 6 : Tout pétitionnaire doit indiquer, ses nom, adresse, raison sociale, le cas échéant, les fréquences d'émission souhaitées, la localisation, la dimension de l'antenne, la zone si possible de couverture, les caractéristiques techniques du matériel et la notice en français ou en langues nationales, le nombre d'heures d'antenne, la grille des programmes, la composition et la qualification du personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance des équipements. Article 7 : Le titulaire de l'autorisation adresse, trois (3) mois avant l'expiration de celle-ci une demande de renouvellement au Ministre chargé de la communication. Si, dans un délai de quinze (15) jours les Ministres chargés de la communication et de l'intérieur ne font pas parvenir aux demandeurs leur accord ou refus motivé, ce silence vaut accord et l'autorisation est reconduite d'office pour trois (3) ans. Article 8 : Il est créé une commission nationale des services privés radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. Ladite commission a pour mission de donner un avis technique sur les demandes d'autorisation. Article 9 : La commission nationale citée à l'article 8 est composée comme suit : - un représentant nommé par le Ministre chargé de la communication ; - un représentant nommé par le Ministre chargé de la sécurité ; - Un représentant nommé par le Ministre chargé de la culture ; - Un représentant désigné par les radios privées ; - Un représentant désigné par les consommateurs. Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois. Cette commission nationale peut faire appel aux personnes ressources de son choix. Titre 3 : De la suspension et du retrait de l’autorisation Article 10 : Les émissions portant atteinte aux mœurs ou préjudiciables au développement harmonieux de certaines couches sensibles de la population, notamment les enfants et les adolescents sont proscrites. Sont également proscrites, conformément à la loi, toutes émissions incitant à des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux. Toute émission radiodiffusée est soumise au respect des règles de déontologie en la matière. Article 11 : Le retrait de l'autorisation est prononcé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la communication et de l'intérieur après consultation de la commission nationale aux motifs suivants : - violation du secret des correspondances ; - non acquittement de la redevance annuelle ; - violation du cahier de charges ; - violation des textes en vigueur. Article 12 : Le Ministre chargé de l'intérieur après consultation du Ministre chargé de la communication est habilité, à titre conservatoire, à procéder à la fermeture d'office de tout service privé de radiodiffusion dont l'émission porte atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à l'unité nationale. Sauf à saisir les juridictions compétentes, le Ministre chargé de l'Intérieur dispose au plus, de 7 jours pour lever la mesure conservatoire. Les services privés peuvent, à tout moment, demander main levée de la mesure conservatoire aux juridictions compétentes. Titre 4 : Dispositions particulières et finales Article 13 : Les membres de la commission nationale et les agents mandatés du Ministère chargé de la communication bénéficient du droit de visite dans les locaux des services privés de radiodiffusion. Article 14 : Le Ministre chargé du budget, après consultation du Ministre chargé de la communication, fixe par arrêté le montant de la redevance. Article 15 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la communication, de la culture, de l'intérieur et de la sécurité fixe le cahier des charges. Article 16 : Le Ministre de la communication, le Ministre du budget, le Ministre de la défense nationale et de la sécurité intérieure, le Ministre de l'administration territoriale chargé des relations avec le CTSP et les Associations, le Ministre des sports, de la culture et de la promotion des jeunes et le Ministre délégué à la sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 18 janvier 1992 Le Premier ministre, Soumana SAKO
Le Ministre de l’administration territoriale Le Ministre de la communication, chargé des relations avec le CTSP et les associations,
Colonnel Bréhima Siré TRAORE Sada DIARRA Le Ministre délégué à la sécurité intérieure, Le Ministre des sports, de la culture et de la promotion des jeunes Commandant Moussa DIABATE Diadié Yacouba DAGNOKO Le Ministre de la défense nationale Le Ministre du budget, et de sécurité intérieure, Colonel Kafougounè KONE Oumar KASSOGUE
Décret 92-022, Radiodiffusion sonore par voir hertzienne en modulation de fréquence
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