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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 96-005 P RM, Réglementation des stages à l’étranger PDF Imprimer Envoyer

Primature           République  Mali 
       -----           Un peuple - Un but - Une foi
Secrétariat général du gouvernement


Décret n° 96 – 005 / PRM
Portant réglementation des stages à l’étranger

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n° 77-71 / CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°94-065 / P-RM du 04 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu le décret n° 94-333 / P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n° 95-097 / P-RM du 27 février 1995 ;

Statuant en Conseil des Ministres

Décrète :

Chapitre 1 : Des stages et de la qualité de stagiaire
Article 1er : Le présent décret fixe les règles applicables aux stages à l'étranger.
Article 2 : Nul ne peut prétendre bénéficier des dispositions du présent décret s'il n'a été placé en congé de formation par le ministre chargé de la Fonction Publique dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
Article 3 : Les stages s'effectuent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat.
Article 4 : Les stages sont répartis en deux catégories :
1. Les stages de perfectionnement et destinés à améliorer les professionnelles des agents d'information, connaissances.
2. Les stages de formation et de spécialisation professionnelle, destinés soit à acquérir des connaissances nouvelles, soit à se préparer à un travail plus qualifié.
Chapitre 2 : Des compétences
Article 5 : Le ministre chargé de la Fonction publique, en rapport avec les autres départements ministériels, élabore, en fonction des besoins des services, le plan de formation et de perfectionnement des cadres.
Sur la base du plan de formation et de perfectionnement, il arrête le programme annuel de formation.
Article 6 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement, les ministères peuvent, en relation avec le ministère chargé de la Coopération internationale, rechercher des bourses et recevoir les offres de bourses.
Article 7 : Dans l'élaboration du plan de formation et de perfectionnement des cadres et la détermination du programme annuel de formation, le Ministre chargé de la Fonction publique est assisté d'une commission appelée Commission nationale des stages (CNS).
Article 8 : La Commission nationale des stages est consultée sur :
- le plan de formation et de perfectionnement ;
- le programme annuel de formation ;
- l'octroi et la suppression des bourses de stage ;
- la prolongation et le changement d'orientation des stages.
Article 9 : La Commission nationale des stages est composée ainsi qu'il suit :
Président :
- le Directeur national de la fonction publique et du personnel ou son représentant ;
Membres :
- le Directeur national représentant de la Planification ou son
- le Directeur national du budget ou son représentant ;
- le Directeur de la Coopération internationale ou son représentant.
Article 10 : La Commission nationale des stages se réunit sur convocation de son Président.
Elle peut s'adjoindre le représentant de tout département ministériel en fonction des affaires qui lui sont soumises.
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction nationale de la fonction publique et du personnel.
Chapitre 3 : De la sélection et de la gestion des stagiaires
Article 11 : Les stagiaires sont sélectionnés au niveau des départements ministériels en fonction du plan de formation et de perfectionnement.
Ils sont placés en congé de formation pour une durée déterminée par décision du Ministre chargé de la Fonction publique.
Les personnes dés ignées pour des stages dont la durée est égale ou inférieure à trois (3) mois les accomplissent sous le couvert d'un ordre de mission.
Pendant la durée dé la formation, le stagiaire est affecté "pour ordre" au Ministère de la fonction publique.
Article 12. : Le stagiaire est tenu de se faire immatriculer auprès de la mission diplomatique du Mali ayant juridiction sur le pays de stage dans un délai d'un mois à compter de sa date d'arrivée.
Article 13 : ci-après :
Il est mis fin au congé de formation dans les cas
- le refus d'immatriculation ;
- l'insuffisance de résultats ;
- le changement d'orientation sans autorisation préalable ;
- les raisons de santé ;
- sur demande du stagiaire.
Le redoublement d'une année d'étude est en principe interdit sauf cas de force majeure dament justifié.
Article 14 : Le stagiaire est tenu de rejoindre le Mali dès expiration de la durée du stage, dans tous les cas dans les trois (3) mois suivant la fin du stage.
Passé ce délai, le stagiaire est considéré comme en abandon de peste.
Article 15 : Le stagiaire en fin de stage ne peut être affecté à un poste avant d'être rappelé à l'activité et remis à la disposition de son service employeur.
Chapitre 4 : Des droits des stagiaires
Article 16 : Les agents placés en congé de formation tel  que défini à l'article 2 du présent décret, bénéficient :
- d'une allocation de stage qui peut être supportée par le budget national ou par une source de financement extérieure ;
- d'une allocation de premier équipement ;
- et éventuellement d'une allocation annuelle de renouvellement et d'entretien du trousseau.
En outre, ils bénéficient de leur traitement d'activité et des allocations à caractère familial.
Article 17 : Lorsque le taux de l'allocation de stage de source extérieure est inférieur à celui de l'allocation malienne, il est alloué au stagiaire un complément de bourse correspondant à la différence entre les deux taux.
Le complément de bourse n'est pas du lorsque le taux de l'allocation de stage de source extérieure est supérieur à celui de l'allocation malienne. .
Article 18 : Le stagiaire peut, à ses frais, se faire accompagner des membres de sa famille.
Article 19 : Tous les trois (3) ans, les stagiaires ont droit à passer leurs vacances au Mali.
Les frais de transport sont à la charge du budget national s'ils ne sont pas pris en charge par une autre source de financement.
Les demandes de titre de transport doivent parvenir à la Direction nationale de la fonction publique et du Personnel avant la fin de la période ouvrant droit, dans tous les cas avant la fin de l'exercice budgétaire de l'année de vacances. Passé ce délai, le stagiaire perd le bénéfice de son titre de transport pour cette période.
Dans les pays où les stagiaires étrangers sont tenus de regagner leur pays d'origine pour les vacances scolaires, le transport gratuit est annuel.
Article 20 : Au cas où l'année de vacance coïncide avec la fin du stage, le stagiaire a droit uniquement aux titres de transport de bagages pour rapatriement définitif et au transport personnel si les frais du retour sont à la charge du budget national.
Article 21 : En cas de décès du stagiaire à l'étranger, les charges découlant du rapatriement de la dépouille sont supportées par le budget national au cas où de telles dispositions ne sont pas prévues par l'organisme attributaire de la bourse.
En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant au premier degré en ligne directe du stagiaire, celui-ci a droit à la gratuité d'un voyage du lieu de stage au Mali. Cet avantage ne peut être cumulé avec la gratuité de voyage dû au titre du congé que si le décès survient après la jouissance du congé.
Chapitre 5 : Du financement des stages
Article 22 : Les allocations de stage, les compléments de bourse, les frais de transport personnel et des bagages, les indemnités d'équipement et les frais de sécurité sociale sont pris en charge par le budget national.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 23 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1996. Il s'applique à tous les stagiaires se trouvant à l'étranger à sa date d’entrée en vigueur, sans effet rétroactif.
Article 24 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 78 / PG-RM du 30 mars 1978 portant réglementation des stages à l'étranger et n°94-132 / P-RM du 23 mars 1994 portant modification de l'article 26 du décret n° 78 / PG-RM du 30 mars 1978.
Article 24 : Le ministre de l'emploi, de la fonction publique et du travail, le Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et le Ministre des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.


Bamako, le 11 janvier 1996
       Le Président de la République,
      Alpha Oumar KONARE.
  
      
Le Premier ministre,
      

Ibarhim Boubacar KEITA
                

Le Ministre d'Etat, Ministre des     
affaires étrangères, des Maliens
de l'extérieur et de l'intégration africaine,


Dioncounda TRAORE
 
Le Ministre des finances et du commerce,    
Soumaila CISSE

           

 


Décret 96-005, Réglementation des stages à l’étranger

 

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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