Primature République du Mali ----- Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- Décret n° 01 – 394 / PRM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des déchets solides Le Président de la République
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 00 – 081 du 22 décembre 2000 portant ratification de l'Ordonnance n° 00 – 035 / P-RM du 14 septembre 2000 autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989 ; Vu la loi 98 – 036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies ; Vu la loi n° 01 – 020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu le décret n°00 – 055 / PRM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 01 – 276 /PRM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des déchets solides. Article 2 : La gestion des déchets solides a pour objet : - la prévention et la réduction du volume des déchets solides et de leur nocivité ; - la valorisation des déchets solides par le recyclage ; - la promotion de décharges ; - l'organisation de l'élimination des déchets solides et la remise en état des sites contaminés ; - la lutte contre les effets nocifs des déchets plastiques sur la santé humaine, le sol, l'eau, la faune et la flore ; - la limitation, la surveillance et le contrôle du transfert des déchets solides. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : a. déchet solide : toute substance solide ou tout objet provenant d'activités industrielles et commerciales, domestiques ou agricoles, déchets biomédicaux dont le détenteur se défait ou a l'intention de s'en défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer ; b. déchet plastique : Toute substance solide ou objet provenant d'activités industrielles, commerciales, domestiques, agricoles ou médico–pharmaceutiques constitués de matières plastiques et dont le détenteur se défait ou a l'intention de se défaire. c. gestion: toutes les opérations relatives à production, à la collecte, au transport, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets, solides y compris, le contrôle de ces opérations et le contrôle des centres de stockage et d'élimination, des décharges et des unités de valorisation. Elle comprend les opérations suivantes : - recyclage : valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération des matières premières ou de produits de déchets à l'exclusion de l'énergie ; - prétraitement : processus physique, chimique, technique et biologique qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux ; - récupération : processus qui consiste à trier, collecter, transporter de façon discriminatoire des matières dont les catégories ont été désignées en vue de recyclage, compostage ou autre technologie éprouvée et à les conditionner si nécessaires dans un centre de récupération prévue à cette fin ; - compostage : processus qui consiste à la dégradation biologique ou la réduction de la matière organique en une matière moins nocive ; d. décharge : lieu où s'effectue le déversement des déchets solides ; e. décharge contrôlée : emplacement aménagé, choisi pour ses caractéristiques géologiques et géographiques et qui respecte une réglementation destinée à éviter les nuisances où s'effectue le déversement des déchets solides ; f. producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets soit à travers des activités de production ou d'importation et ou toute personne qui effectue des opérations de pré traitement, de mélange ou autre conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets. g. détenteur ou possesseur : toute personne en possession des déchets. h. Administration compétente : Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Article 4 : Toute personne dont l'activité produit des déchets solides ou qui les détient dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou animale et d'avoir des effets négatifs sur le sol, sur la flore ou sur la faune, de causer la dégradation des sites et des paysages ou de polluer l'air ou l'eau ou d'engendrer des odeurs ou des nuisances visuelles, est tenue de les éliminer conformément aux dispositions du présent décret. Article 5: Si le contrevenant ne procède pas à l'élimination des déchets qu'il a rejetés dans le délai qui lui a été fixé, l'Administration compétente se charge d'office de les éliminer aux frais du contrevenant. Dans le cas où la pollution présente un danger nécessitant l'intervention urgente ainsi que dans les cas où le contrevenant est inconnu, l'Administration compétente, sans délai, se charge de l'élimination des déchets polluants sans mise en demeure. Article 6 : Les dépenses occasionnées par les analyses et expertises techniques nécessaires pour leur élimination, selon les cas, sont à la charge du contrevenant. Chapitre 2 : De la gestion des déchets plastiques et des emballages Article 7 : Les emballages doivent être fabriqués à partir de matières les rendant aptes au recyclage ou à la transformation compatible avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement. La prolifération des déchets d'emballage et plastiques doit être évitée par : - la limitation du volume minimum nécessaire pour la protection du contenu et la commercialisation du produit et en utilisant le minimum de matières et de produits colorants ; - la reprise des emballages et leur recyclage. Article 8 : Tout producteur et tout distributeur qui commercialise ou utilise dans ses activités professionnelles des matières plastiques ou autres emballages non biodégradables et toute personne responsable de leur première mise sur le marché, au cas où le producteur et le distributeur sont inconnus, est tenu de procéder à la reprise de ses matières plastiques et emballages utilisés en vue de les recycler. Article 9 : Les personnes visées à l'article 8 sont tenues de : - procéder elles-mêmes à la reprise des matières plastiques qu'elles mettent sur le marché à des fins de réutilisation ou de valorisation ; - établir un système permettant la reprise des matières plastiques, leur collecte et leur orientation vers les unités de réutilisation ou de valorisation. Article 10 : Tout établissement public ou privé qui utilise des quantités de matières plastiques supérieures à cinq kilogrammes par jour, est tenu de se faire enregistrer auprès de l’Administration compétente et lui communiquer semestriellement les méthodes de traitement des dites matières plastiques. Article 11 : Tout producteur de matières plastiques est tenu d'apposer son label sur celles-ci et de communiquer régulièrement les quantités produites et autres caractéristiques physico-chimiques à l'Administration compétente avant leur livraison sur le marché. Article 12 : L'utilisation de produits recyclés dans la fabrication d'emballage destinés à contenir directement des produits alimentaires est strictement interdite sauf autorisation préalable du Ministre chargé de la santé après avis motivé du Ministre chargé de l'environnement. Article 13 : L'utilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires est interdite et, sont obligatoirement apposés sur les emballages de produits chimiques, des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé humaine du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des industries et de la santé fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les produits chimiques emballés soumis à cette obligation. Article 14 : La réutilisation, le recyclage ou la valorisation des déchets plastiques peuvent être effectuées par le producteur ou toute entreprise publique ou privée agréée par l'Administration compétente. Les coûts de recyclage, de valorisation ou de traitement éventuel sont à la charge du producteur ou du détenteur. Article 15 : Les déchets plastiques ne peuvent être traités, stockés ou déposés que dans des installations ou équipements particulièrement agréés dans le but de leur l'élimination. Article 16 : En cas de traitement des déchets plastiques avant leur réutilisation, l'établissement public ou privé concerné est tenu de communiquer semestriellement à l'Administration compétente, les méthodes de traitement utilisées ou présenter un certificat de traitement ou de valorisation délivré par l'entreprise qui a effectué le traitement. Article 17 : La création et l'exploitation d'unités de traitement ou de transformation des déchets plastiques sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Chapitre 3 : Du transport et du dépôt des déchets solides dans les décharges Article 18 : Les déchets solides doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquets pour éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement. Article 19 : Tout moyen de transport utilisé pour les fins d'un service d'enlèvement des déchets solides doit être étanche et ne doit pas laisser tomber des déchets solides sur le sol. Article 20 : Une seule décharge peut recevoir plusieurs catégories de déchets à condition que les opérations d’élimination spécifiques à chacune de ces catégories soient exécutés dans des compartiments du site séparés les uns des autres et que chaque compartiment réponde aux règles et exigences spécifiques à la catégorie de décharges concernées. Article 21 : L'ouverture ou l’implantation de décharges et de centres de collecte, de tri et de recyclage est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l’environnement. L'autorisation indique les types de déchets qui pourront être acceptés et ceux qui devront être refusés, les règles spécifiques aux opérations de conditionnement et d'élimination, les procédures de contrôle ainsi que les opérations d'évacuation du site et de son réaménagement. Article 22 : L’Administration compétente élabore en rapport avec, les services techniques et les collectivités territoriales concernées, des plans fixant les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de collecte et d'élimination des ordures ménagères. Article 23 : La décharge doit être entourée d'une clôture permettant d’en interdire l'accès et doit être identifiée comme telle, l’entrée, au moyen d’une affiche, indiquant qu’il s’agit décharge. Article 24 : Les conditions de fermeture des décharges et de réaménagement de sites ayant servi de décharges sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des Collectivités territoriales. Toute fermeture des décharges de déchets et des centres de collecte, de tri et de stockage fait obligation à leurs exploitants de procéder à leur remise dans un état de façon à éviter toutes pollutions ou nuisances à la santé publique et à l'environnement par une opération de décontamination. Article 25 : Tout terrain qui a été utilisé comme lieu de décharge des déchets solides et qui est désaffecté ne peut être utilisé à des fins de construction sans autorisation du ministre chargé de l’environnement. Chapitre 4 : De l’exploitation des déchets solides et de leur élimination. Article 26 : Nul ne peut exploiter un système de gestion des déchets solides ou une partie de celui-ci sans autorisation du Ministre de l’environnement. Article 27 : Est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, tout établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs activités de collecte, de tri, de transport, de stockage ou d'élimination et de valorisation des déchets solides. Les modalités de délivrance de l’autorisation seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 28 : L'opération d'élimination des déchets doit avoir lieu selon les conditions susceptibles de faciliter la récupération, la transformation et la valorisation de la plus grande proportion de déchets dont notamment les éléments non biodégradables des matières pouvant être valorisées. Article 29 : Les sites d'enfouissement de déchets solides ne doivent pas être situés à une distance telle qu'ils : - altèrent la qualité des cours d'eau ; - portent préjudice aux voies ferrées, routières, aux domaines aéroportuaires et aux ports fluviaux ; - provoquent des nuisances aux occupants des habitations, parcs ou lieux de loisir. Article 30 : Tout incinérateur doit être pourvu d'une fosse ou d'une aire de réception des déchets solides à l'intérieur d'un bâtiment et maintenue sous pression négative. Les résidus d'incinération doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement et ne doivent, en aucun cas, être utilisés dans les activités agricoles. Avant d'être éliminés, les résidus d'incinération doivent être éteints et refroidis. Article 31 : Les opérations d'élimination par incinération, ne doivent avoir lieu que dans des établissements autorisés conformément aux dispositions du présent décret. Article 32 : Tout incinérateur doit respecter les normes d'émission de contaminants dans l'atmosphère en vigueur. Tout exploitant d'incinérateur de déchets doit mesurer et enregistrer en continu la concentration des métaux lourds, des gaz acides, des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, de l'oxygène, des dioxines et furannes, de même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion. Chapitre 5 : Des dispositions spécifiques aux déchets dangereux Article 33 : Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou valorisation que dans des installations autorisées par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. Article 34 : Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, par arrêté conjoint, adjoindre à la liste des déchets dangereux visés par les Conventions internationales auxquelles le Mali est partie, d'autres déchets lorsqu'ils estiment nécessaire. Article 35 : Les établissements et entreprises qui produisent, détiennent, transportent ou gèrent les catégories de déchets visées à l'article 34 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministère chargé de l'environnement toutes les informations sur ces déchets qu'ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion. Ces entreprises et établissements concluent obligatoirement des contrats d'assurance couvrant en totalité leur responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion. Article 36 : Toute personne, qui dépose ou fait déposer des catégories de déchets visées à l'article 34 du présent décret, auprès d'une personne ou d'un établissement ne comptant pas parmi les exploitations d'installations agréées pour l'élimination des déchets dangereux, est considérée comme solidairement responsable avec lui de tout dommage causé par les déchets. Article 37 : Au cours des opérations de collecte, de transport el de stockage, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes en vigueur. L'Administration compétente peut effectuer des opérations d'inspection régulières ou inopinées des lieux de stockage, des entreprises et des cargaisons. Elle peut saisir les cargaisons contrevenant aux règles fixées par le présent décret et ses textes d'application. Article 38 : Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'industrie seront pris pour réduire au minimum la production de déchets dangereux ainsi que ceux visant à mettre au point et à exécuter des plans pour maîtriser et limiter, autant que possible, la production de déchets dangereux. Chapitre 6 : De l’importation, de l’exportation et du transit des déchets non dangereux Article 39 : L'importation, l'exportation et le transit des déchets non dangereux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de l’environnement. L'autorisation d'importation, d'exportation et de transit de déchets, non dangereux est attribuée par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions suivantes : - le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement admises; - la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur et le centre d'élimination ; - la présentation d'un contrat d'assurance ; - la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière. Article 40 : Toute personne physique ou morale qui importe, exporte des déchets non dangereux, est tenue de fournir des informations concernant leur origine, leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et les méthodes utilisées pour leur élimination à l'Administration compétente le premier trimestre de chaque année. Article 41 : Si des déchets ont été importés ou exportés d'une manière contraire aux dispositions de l’article 39 du présent décret, l'Administration compétente enjoint à leur détenteur, le transporteur ou leur producteur, selon le cas, de les renvoyer au pays d'origine dans un délai de 24 à 72 heures. Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'Administration compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le renvoi de ces déchets et exiger le remboursement des frais au contrevenant. Article 42 : Toute personne est tenue d'informer l'Administration compétente en cas d'accident ou d'un risque d'accident ou en cas de danger imminent pour la santé de l'homme et l'environnement pouvant être causé par une opération de rejet, de stockage, de transport ou de traitement de déchets non dangereux Chapitre 7 : Des dispositions finales Article 43 : Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Article 44 : Le présent décret abroge toute dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 95-325 / P-RM du 14 septembre 1995 portant modalités d'application de la loi n° 91-047 / AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie. Article 45 : Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, le Ministre de la santé, le Ministre de l'industrie, du commerce et des transports, le Ministre des mines, de l'énergie et de l'eau et le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 06 septembre 2001 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l’urbanisme, Soumaila CISSE Le Ministre des mines, de l'énergie et de l'eau Aboubacary COULIBALY Le Ministre de la santé, Mme Traoré Fatoumata NAFO Le Ministre de l'industrie, du commerce et des transports Mme Touré Alimata TRAORE Le Ministre de l'administration territoriale, et de collectivités locales, Ousmane SY Décret 01-394, Gestion des déchets solides
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