Primature République Mali ----- Un peuple - Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement ----- Décret n° 01 – 396 / PRM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des pollutions sonores
Le Président de la République,
Vu la Constitution ; Vu la loi 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ; Vu le décret n° 99-189 / PRM du 05 juillet 1999 portant institution de la procédure d'études d'impact ; Vu le décret 00-055 / PRM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 01-276 / PRM du 23juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des pollutions sonores. Article 2 : La gestion des pollutions sonores a pour objet : - la prévention et la réduction des bruits; - la lutte contre les effets nocifs des bruits sur la santé, la sécurité, le confort des personnes et des animaux ; - le contrôle des niveaux sonores en milieu ambiant et en milieu de travail. Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : a) Pollution sonore : Présence dans l’air d’énergie acoustique susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité, le confort des personnes et des animaux. b) Son : Vibrations susceptibles d'être détectées par l'oreille. c) Bruit : Son plus ou moins intense de nature à causer aux personnes et aux animaux qui le subissent, une lésion, une gêne ou un inconfort. d) Milieu ambiant : Ensemble des facteurs physico-chimiques et biologiques qui agissent sur un être vivant ou une espèce, dans le lieu où il vit ordinairement. e) Zone de sensibilité : Espace géographique dont les caractéristiques justifient sa vulnérabilité à certains niveaux sonores. f) Zone tampon : Espace vide ou occupé par des installations autres que les habitations, les hôpitaux et les lieux de détente, laissé entre deux zones de sensibilités différentes pour protéger les populations contre les effets des bruits excessifs. g) Carte de bruit : Caractéristiques des niveaux sonores des machines d'une entreprise industrielle ou commerciale. h) Niveau sonore : Valeur mesurée de l’énergie acoustique rayonnée par une source de bruit. Il est exprimé en décibels (dB). i) Administration compétente : Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances ou toute autre structure habilitée par l'Etat. Chapitre 2 : Du milieu ambiant Article 4 : Les zones sont classées suivant leur degré de sensibilité aux nuisances sonores : - zone de sensibilité 1 : les zones de détente et les formations sanitaires et sociales. - zone de sensibilité 2 : les zones d'habitation et celles réservées aux installations publiques. - Zone de sensibilité 3 : les zones mixtes d'habitation où des entreprises artisanales peuvent être admises. - zone de sensibilité 4 : les zones industrielles et aéroportuaires. Article 5 : Le classement et le déclassement des zones citées à l’article 4 se font par un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé, de l’urbanisme et des collectivités territoriales. Article 6 : La construction de maison usage d’habitation est interdite dans les zones de sensibilité 4. Article 7 : Les valeurs limites des émissions sonores admissibles dans les zones de sensibilité 1, 2, et 3 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme, de la Normalisation et des collectivités territoriales. Article 8 : La liste des entreprises artisanales qui peuvent être admises dans les zones de sensibilité 3 et leurs horaires d'ouverture et de fermeture sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme de l'artisanat et des collectivités territoriales. Article 9 : Les sites réservés aux zones de sensibilité 4 doivent être séparés des zones de sensibilités 1, 2 et 3 par une zone tampon dont les limites sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme, des transports, de l’industrie et des collectivités territoriales. Article 10 : Les populations riveraines des voies de grande circulation doivent être protégées des bruits des engins par des dispositifs aménagés à cet effet. Ces voies et les mesures d'aménagement des dispositifs contre les bruits sont déterminés par arrêté, conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la l'urbanisme, de la santé, des transports et des collectivités territoriales. Article 11 : Les engins à moteurs doivent être munis de dispositifs d'amortissement des bruits. Chapitre 3 : Du milieu de travail Article 12 : Tout établissement ou entreprise utilisant des machines et tout appareil sonore doit se conformer aux normes en vigueur. Article 13 : Tout chef d’établissement ou d’entreprise industrielle, artisanale, commerciale est tenu de fournir, annuellement, à l’autorité compétente un rapport d’audit environnemental comportant tous les aspects y compris la carte de bruit et ses installations. Articles 14 : Dans le cas où la carte des bruits n’est pas conforme aux normes en vigueur, le chef d'entreprise est tenu d'octroyer aux travailleurs les matériels de protection adéquats et de veiller à leur utilisation correcte. Article 15 : La formation, l'information, l'éducation, la sensibilisation des travailleurs en vue de leur protection contre les bruits sont de la responsabilité première du chef d'entreprise. Article 16 : Les valeurs limites d’exposition bruits en milieu de travail sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de la normalisation et du travail. Chapitre 4 : Des dispositions finales Article 17 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 95-325 / P-RM du 14 septembre 1995 portant modalités d'application de la loi n° 91-047 / AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie. Article 18 : Le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie, du commerce et des transports, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'artisanat et du tourisme et le ministre de la protection civile et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié et enregistré au Journal officiel. Bamako, le 06 septembre 2001 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le Ministre de la santé, Mme TRAORE Fatoumata NAFO Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, Soumaïla CISSE Le Ministre de l'industrie, du commerce et des transports, Mme TOURE Alimata TRAORE
Le Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Makan Moussa SISSOKO Le Ministre de l'artisanat et du tourisme, Zakyatou Oualett HALATINE
Le Ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales, Ousmane SY Le Ministre de la sécurité et de protection civile, Général Tiécoura DOUMBIA
Décret 01-396, Gestion des pollutions sonores
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