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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 01-397 P RM, Gestion des polluants de l’atmosphère PDF Imprimer Envoyer
Primature                                République  Mali  
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Secrétariat général du gouvernement


Décret n° 01 – 397 / PRM du 06 septembre 2001
Fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère


Le Président de la République,

Vu Ia Constitution ;
Vu la loi n° 93-O73 du 10 décembre 1993 autorisant l'adhésion de la République du Mali à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée le 22 mars 1985, au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone signé le 16 septembre 1987 et son amendement adopté à Londres le 29 juin 1990 ;
Vu la loi n° 94-046 du 28 décembre 1994 autorisant la ratification de la Convention cadre, sur les changements climatiques, adoptée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 ;
Vu la loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;
Vu le décret 99-189 / PRM du 05 juin 1999 portant institution de procédures d’études d'impact sur l’environnement ;
Vu le décret n° 00-055 / P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°01-276 / P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Statuant en Conseil des Ministres

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion des polluants de l'atmosphère.
Article 2 : La gestion des polluants de l'atmosphère a pour objet :
- la prévention et la réduction des concentrations de polluants de l'atmosphère à un niveau qui ne perturberait pas sa qualité ;
- la lutte contre les effets nocifs des polluants de l'atmosphère sur l'environnement et sur la santé humaine et animale ;
- la surveillance et le contrôle des polluants de l'atmosphère.
Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :
1. Polluants de l'atmosphère : Contaminants présents dans l'air en concentration ou en quantité supérieure au seuil fixé par règlement ;
2. Poussières : Poudre très fine et très légère en suspension dans l'air et provenant de diverses matières.
3. Aérosols : Suspension de particules solides ou liquides dans l'air dont la vitesse de chute est négligeable.
4. Fumée : Ensemble de produits gazeux et de particules fines en suspension dans un milieu ambiant résultant d’une combustion ;
5. Brouillard : Phénomène naturel produit par des gouttes d'eau extrêmement fines qui flottent dans l'air formant un nuage qui peut limiter la visibilité.
6. Appareil de combustion : Tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible à des fins de chauffage ou pour un procédé industriel.
7. Composé organique : Tout composé de carbone à l'exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des cyanures.
8. Solvant organique : Composé organique liquide aux conditions normalisées utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de la viscosité ou comme agent de nettoyage.
9. Matière particulaire : Toute substance, à l'exception de l'eau non combinée, qui existe sous forme liquide ou solide finement divisée en  suspension dans un milieu gazeux.
10. Gaz : Fluide compressible occupant tout l'espace offert.
11. Hotte : Appareil ou installation destiné à expulser ou à recycler l'air chargé de vapeurs toxiques dangereuses dans une usine ou un laboratoire.
12. Administration compétente : Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances ou toute autre structure habilitée par l'Etat.
Chapitre 2 : De l’incinération des déchets
Article 4 : Tout incinérateur de déchets doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui interrompt l'alimentation en déchets lorsque le système d'épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne sont pas satisfaites.
Article 5 : L'exploitant doit munir son installation de traitement, des fumées et gaz, d'un système d'enregistrement continu des polluants résiduels dans l'atmosphère.    
Ces données seront consignées dans un registre tenu constamment à la disposition des représentants de l'Administration compétente.
Article 6 : L'exploitant d'un incinérateur de déchets doit, au moins une fois par an, transmettre au Ministre chargé de l'environnement les résultats des analyses des différents paramètres de pollutions attestant les performances des équipements de traitement des polluants atmosphériques.
Article 7 : Les déchets contenant des substances halogénées ne peuvent être brûlés par incinérateur que lorsque celui-ci est muni d'un dispositif de traitement des gaz conçus de façon à contrôler l’émission de produits halogénés dans l'atmosphère.
Chapitre 3 : Des industries et de l’artisanat
Article 8 : Tout atelier ou toute salle d'application ou d'imprégnation de composés organiques ou de peinture contenant des solvants organiques photo – chimiquement réactifs ne peut émettre dans l'atmosphère des composés organiques dont la teneur est supérieure aux normes en en vigueur.
Article 9 : Les personnes qui établissent ou modifient un atelier ou une salle d’application ne peuvent émettre dans l'atmosphère des composés organiques dont la teneur dépasse les normes en vigueur.
Article 10 : Tout exploitant d’établissement industriel ou artisanal dont les activités génèrent des poussières minérales ou organiques est tenu d’équiper son installation de dispositifs de captage et de traitement des poussières.
Article 11 : L’exploitant d’une usine fabricant ou utilisant des peintures ne peut émettre dans l’atmosphère des composés organiques dont la teneur dépasse les normes en vigueur.
Article 12 : Les unités industrielles ou artisanales dont les activités génèrent des odeurs incommodantes doivent être équipées d'installations de captage et de traitement de ces odeurs.
Article 13 : Les fumées dégagées par les activités industrielles doivent être canalisées dans l'atmosphère par une ou plusieurs cheminées, Chaque cheminée doit surplomber, le toit de l'immeuble le plus élevé du secteur et équipé d'un système d'épuration des gaz, poussières et fumées.
Les concentrations de matières particulières émises dans l’atmosphère doivent être conformes aux normes en vigueur.    
Article 14 : Les industries et les entreprises dont les activités génèrent des matières particulaires susceptibles de modifier la qualité de l'air ambiant doivent s'équiper d'installations de traitement.
Article 15 : Toute exploitation industrielle, minière ou artisanale susceptible d'émettre des rejets polluants dans l'atmosphère est tenue de mettre en place un dispositif et un programme d'enregistrement et de surveillance de ces rejets.
Les résultats des mesures sont transmis régulièrement au Ministère chargé de l'environnement accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés par rapport aux normes ainsi que sur les actions collectives mises en œuvre ou envisagées.
Article 16 : L'émission d'oxydes d'azote sous forme de dioxyde d'azote (NO2) par une usine de production d'acide nitrique doit se faire de manière à ne pas porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine et animale.
Article I7 : Un four produisant les ferroalliages ne peut émettre dans l'atmosphère du monoxyde de carbone dont la concentration est telle qu’elle permet une combustion autogène.
Article 18 : Une usine d'extraction de minerai utilisant un réacteur en continu, ne doit pas émettre une quantité d'anhydride sulfureux dépassant les normes en vigueur.
Article 19 : Toute usine d'extraction de minerai doit être pourvue d'un système de réduction intermittente des émissions, par arrêt ou par baisse, de production pour diminuer les dégagements d'anhydride sulfureux.
Article 20 : Toute usine d'acide sulfurique utilisant le soufre comme matière première ne peut émettre dans l'atmosphère des concentrations d'acide sulfurique supérieures aux normes en vigueur.
Chapitre 4 : Des activités de construction et d’entretien
Article 21 : Toute personne physique ou morale qui procède à la construction, à la réparation ou à l’entretien ou à la démolition d’un bâtiment, d’une route, d’une auto – gare, d’une gare ferroviaire, aéroportuaire et portuaire doit épandre de l’eau ou un autre abat – poussière pour prévenir le soulèvement de poussières.
Article 22 : Les émissions de poussières provenant des opérations de nettoyage à sec par jets abrasifs doivent être réduites par l’utilisation d’un enclos ou d’un paravent de façon à contenir les poussières à l’intérieur des espaces sauf dans le cas d’un pont à structure métallique.
Le local où se fait le nettoyage à sec ou par jets abrasifs doit être muni d’un aspirateur avec soit des sacs de retenue soit un filtre avant le rejet de poussières dans l’atmosphère.
Article 23 : Les opérations génératrices de poussières ou de gaz toxiques doivent s'effectuer sous une hotte équipée de système d'épuration.
Les poussières aspirées par un dépoussiéreur à sec doivent être récupérées et traitées de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de poussières dans l'atmosphère susceptible de perturber sa qualité.
Article 24 : L’entreposage à l’extérieur d'un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères ou autres substances toxiques récupérées d'accumulateurs et les  opérations de récupération de plomb à partir d’accumulateurs sont soumis à autorisation du Ministre chargé l'environnement.
Chapitre 5 : Des engins à moteurs
Article 25 : Est soumis aux dispositions du présent décret tout engin à moteur dont le fonctionnement génère dans l'atmosphère des gaz, des fumées ou autres, de nature à incommoder les populations, à compromettre l'environnement, la santé et la sécurité publique.
Article 26 : II est interdit de faire fonctionner un engin à moteur émettant dans l'atmosphère des concentrations de monoxyde,  de dioxyde de carbone et de métaux lourds ne respectant pas les normes en vigueur.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 27 :  Les agents assermentés chargés du contrôle des pollutions et des nuisances peuvent procéder, de manière inopinée, à des prélèvements et à des analyses d’effluents gazeux. Ces agents doivent être munis d'équipements de protection appropriés.
Article 28 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé, de la normalisation et des transports fixe la liste des polluants à mesurer, la fréquence des mesures ainsi que les normes admissibles.    
Article 29 : Des arrêtés conjoints des Ministres chargés de l'environnement, de la santé, du développement rural et de l'industrie déterminent les conditions d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.    
Article 30 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la normalisation et de la santé fixe les normes de rejet de polluants dans l'atmosphère.
Article 31 : Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme, le Ministre de la santé, le Ministre de l'industrie, du commerce et des transports, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Ministre de la sécurité et de la protection civile et le Ministre de l’artisanat et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

       Bamako, le 06 septembre 2001
       Le Président de la République,

       Alpha Oumar KONARE

Le Premier ministre,

Mandé SIDIBE


Le Ministre de l'équipement,
de l'aménagement du territoire,
de l'environnement et de l’urbanisme,

Soumaila CISSE

Le Ministre de la santé,
Mme Traoré Fatoumata NAFO

Le Ministre de l'industrie,du commerce et des transports
Mme Touré Alimata TRAORE
                     
Le Ministre de la sécurité et                
de la protection civile,                    
Général Tiécoura DOUMBIA,

Le Ministre de l’artisanat et du tourisme,
Mme Zakyatou Oualett HALATINE            

Le Ministre de l'administration territoriale,        
et de collectivités locales,                
Ousmane SY                        



Décret 01-397, Gestion des polluants de l’atmosphère

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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