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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 03-594 P RM, Etude d’impact sur l’environnement PDF Imprimer Envoyer
Primature                                           République du Mali
       -----------                                            Un peuple – Un but – Une foi
Secrétariat général du Gouvernement                                                         ----------
       -----------


Décret n° 03 – 594 / P-RM du 31 décembre 2003
Relatif à l’étude d’impact sur l’environnement


Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances ;
Vu la loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 portant conditions de gestion des ressources forestières
Vu la loi n°95-031 du 29 mars 1995 portant condition de gestion  de la faune sauvage et de son habitat ;    
Vu la loi n° 95-032 du 20 mars 1995 portant condition de gestion de la pêche et de la pisciculture ;
Vu l’ordonnance n°91-065 / P-CTSP du 19 septembre 1991 portant organisation de la recherche, de l'exploitation, de la possession, du transport, de la transformation et de la commercialisation des substances minérales ou fossiles et carrière autres que les hydrocarbures liquide ou gazeux sur le territoire de la république du Mali ;
Vu l'ordonnance n° 98 – 027 / P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances ;
Vu la loi n°01 - 004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en république du Mali ;
Vu le décret n° 01 – 394 / P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ;    
Vu le décret n° 01 – 395 / P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues ;    
Vu le décret n°02 – 490 / P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier ministre ;    
Vu le décret n°02 – 496 / P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement.    
    
Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les règles et procédures relatives à l'étude d’impact sur l'environnement.    
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 2 : L'étude d'impact sur l'environnement a pour objet d’identifier et d’évaluer les effets que la réalisation d'un projet est susceptible d’avoir sur l'environnement naturel et humain et de définir les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement en vue d'assurer la compatibilité des activités visées avec l'environnement.
Article  3 : Au sens du présent décret, on entend par :
Environnement : l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier.
Impact : les effets positifs ou négatifs à court, moyen et long termes, d'un projet sur les milieux physique, social et culturel et sur les ressources naturelles.
Etude d'impact sur l'environnement (EIE) : l'identification, la description et l'évaluation des effets des projets sur l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d'autres biens matériels.
Notice d'impact sur l'environnement : le document relatant une description sommaire du projet, les impacts éventuels sur l'environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les  impacts négatifs.
Analyse environnementale : examen du rapport d'étude d’impacts sur l'environnement par un comité d'analyse pour vérifier la conformité de l'étude d'impact environnemental avec les termes de référence approuvés par l'administration compétente.
Projet : toute activité, tout aménagement ou tout ouvrage industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la mise en œuvre peut être source de pollution, de nuisance où de dégradation de l'environnement.
Surveillance environnementale : la surveillance environnementale consiste à s'assurer que les lois et règlements en matière d'EIE et les engagements pris par le promoteur incluant les mesures d'atténuation et / ou de compensation sont respectées lors des phases d'implantation, d'exploitation et de fermeture des projets.
Suivi environnemental : consiste à suivre l'évolution de certains éléments des milieux, naturel et humain, affectés par la réalisation du projet. Il permet de mesurer les impacts réels du projet, de les comparer aux impacts potentiels et d'évaluer ainsi l'efficacité des mesures d'atténuation et de bonification retenues.
Mesures d'atténuation : ensemble des mesures et actions envisagées pour réduire ou éliminer les effets des impacts négatifs du projet sur l'environnement.
Mesures de compensation : ensemble des mesures et actions destinées  au remplacement en nature ou en espèces des pertes et dommages subis suite à la mise en œuvre d’un projet.
Consultation publique : ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à faire participer les parties concernées d’un projet.
Promoteur : personne physique ou morale, privée ou publique initiatrice d’un projet.
Administration compétente : Direction nationale de l'assainissement et du  contrôle des pollutions  et des nuisances et se démembrements.
Permis environnemental : décision écrite du ministre chargé de l'environnement donnant droit à un promoteur de réaliser son projet.
Chapitre 2 : De l’obligation de l’étude d’impact sur l’environnement
Article  4 : Les projets, qu'ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, des aménagements, des constructions ou d’autres activités dans les domaines industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la réalisation est susceptible de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une étude d’impact préalable.
Article 5 : L’étude d’impact prend la forme soit d’une étude d’impact environnemental soit d’une notice d’impact sur l’environnement selon la gravité des risques résultant notamment de la nature de l’activité projetée, la dimension du projet et la sensibilité du milieu d’implantation.
Article 6 : L'étude d’impact environnemental  est obligatoire pour tous les projets dont la réalisation peut avoir des effets néfastes significatifs sur le  milieu naturel et humain.
Les types d'activités soumises à l'étude d'impact environnemental sont établis sur une liste annexée au présent décret.    
Cette liste peut être révisée sur rapport  motivé du ministre chargé de l'environnement.
Article 7 : Lorsqu'un projet est assujetti à l'étude d'impact environnemental, l’obtention d'un permis environnemental, délivré par le ministre chargé de l’environnement, est obligatoire avant le commencement de tous travaux.
Article 8 : Pour les projets non soumis à l'étude d'impact environnemental il doit être établi une notice d’impact sur l’environnement.    '
La notice d'impact sur l'environnement doit contenir les indications sérieuses pouvant permettre  une appréciation globale des incidences environnementales d'un projet. Elle est approuvée par l'administration compétente après une visite de terrain.
Article 9 : Lorsqu’il apparaît, lors de l'établissement d'une notice d'impact que la réalisation d'un projet est susceptible d’exposer l’environnement à un risque plus important que celui qui était prévisible, le ministre chargé de l’environnement peut, après avis du ministre sectoriel, prescrire qu’il soit procédé à une étude d’impact environnemental.
Article 10 : Les travaux modificatifs d'un projet déjà réalisé ne peuvent être exécutés qu'après production d'une notice d'impact sur l'environnement.
Toutefois, lorsque les modifications ont pour effet d'accroître de façon significative les conséquences dommageables sur l'environnement une étude d'impact environnemental peut être prescrite avant l'exécution des travaux.
Chapitre 3 : Du rapport d’étude et de la notice d’impact sur l’environnement
Article 11 : Le promoteur est tenu de produire, selon le cas, un rapport d'étude d'impact environnemental ou un rapport de la notice d'impact sur l’environnement.
Article 12 : Le rapport d’étude d’impact environnemental doit contenir les éléments ci-après :
- Une description détaillée du projet à réaliser ;
- Une description et une analyse détaillées de l'état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain ;
- Une évaluation des impacts prévisibles, directes, indirectes, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement naturel, socio-écomique et humain ;
- Une présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;
- Les résultats de la consultation publique ;
- Le programme de suivi et de surveillance de l’environnement.
Article 13 : Le rapport de la notice d’impact sur l’environnement doit comporter :
- Une description sommaire du projet à réaliser ;
- une analyse de l'état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain ;
- une analyse des effets possibles du projet sur l'environnement ou sur des éléments de l'environnement naturel, socio-économique et humain ;
- une présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs sur l'environnement.
Chapitre 4 : De la procédure
Article 14 : Tout promoteur d'un projet soumis à l'étude d'impact environnemental  est tenu d'adresser à l'administration compétente une demande écrite comportant :
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du promoteur ;
- une  présentation du projet à réaliser ;    
- le calendrier de réalisation du projet ;    
- le montant des investissements projetés ;
- le projet de terme de référence de l'étude d'impact à réaliser conformément aux directives formulées par le service compétent.
Article 15 : Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès de l’administration compétente qui dispose alors d'un délai de 21 jours pour approuver les termes de référencé de l'étude d'impact.
L’approbation des termes de référence ne peut intervenir qu’à la suite d'une visite de terrain effectuée par une commission composée de représentants des services techniques concernés et du promoteur ou son représentant.    
Article 16 : Dès l'approbation des termes de références de l'étude d'impact sur l'environnement par l'administration compétente, les populations de la zone d'intervention sont informées par le promoteur du projet.
A cet effet, celui-ci fait connaître aux autorités locales et à toutes les personnes concernées les éléments relatifs au projet à réaliser.
Article 17 : Une consultation publique, ayant pour objectif de recueillir les avis des populations  concernées par le projet, est organisée dans le cadre de l'étude d’impact environnemental.
La consultation publique est organisée par le représentant de l'Etat dans la collectivité du lieu d'implantation du projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur.
Les modalités pratiques de conduite de la consultation publique sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l’administration territoriale.
Article 18 : Les procès-verbaux dressés à l'occasion  de la consultation publique sont signés de toutes les parties et annexés au rapport d’étude d'impact environnemental.
Article 19 : Le rapport d'étude d'impact environnemental est déposé par le promoteur en quinze (15) exemplaires auprès de l'administration compétente pour des fins d’analyse environnementale.    
Article 20 : L'analyse environnementale est faite par un comité technique d'analyse environnementale composé de représentants de tous les services techniques concernés. Elle consiste à vérifier que tous les éléments contenus dans les termes de référence de l'étude d'impact sont traités de façon exhaustive et exacte et à contrôler la fiabilité des données présentées dans l'étude.
Article 21 : Lorsque l'analyse environnementale conclut à l’acceptabilité environnementale du projet, le ministre chargé de l’environnement délivre un permis environnemental pour la réalisation du projet.
Le permis environnemental peut être délivré sous condition de modification du  projet ou de mise en œuvre des mesures supplémentaires.
Si, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de réception du rapport d'étude d'impact sur l'environnement par l'administration compétente, le ministre     chargé de l'environnement ne notifie pas sa décision, le promoteur est autorisé à réaliser son projet.
Article 22 : Tout projet dont l'étude d'impact environnemental est approuvé et qui n’a pas connu un début d'exécution dans les trois ans qui suivent est à nouveau soumis à une étude d'impact sur l'environnement.    
Article 23 : Le ministre chargé de l’environnement peut soustraire un projet de l'étude d'impact sur l'environnement lorsque la réalisation de ce projet vise à réparer ou à prévenir des dommages causés à l'environnement par une catastrophe naturelle ou technologique.
Dans ce cas, le ministre chargé de l'environnement délivre un permis environnemental qui peut être assorti de conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement.
Article 24 : Le promoteur d’un projet soumis à l'étude d'impact sur l’environnement est responsable de la réparation des dommages causés à  l’environnement et au cadre de vie des populations pendant l'exécution du projet, et le cas échéant, de la restauration des milieux dégradés par le projet.
Article25 : Lorsque l’étude d’impact n’a pas été réalisée ou la procédure d’étude d’impact n’a pas été respectée, l’administration compétente requiert la mise en œuvre des procédures d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou déjà entamés.
Les procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales par la réglementation en vigueur.    
Article 26 : Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis du ministre sectoriel, suspendre le permis environnemental, lorsque le promoteur ne se conforme pas aux obligations contenues dans le rapport d'étude d'impact environnemental.
En cas de récidive, le permis environnemental peut être retiré définitivement par le ministre chargé de l'environnement sans indemnisation ni dédommagement.
La suspension ou le retrait du permis environnemental entraîne l'arrêt provisoire ou définitif de l'exécution du projet.
Article 27 : Le rapport de la notice d'impact sur l'environnement est déposé par le promoteur en dix (10) exemplaires auprès de l'Administration compétente.
L'administration compétente dispose de 45 jours pour faire connaître sa décision sur la faisabilité environnementale du projet. Passé ce délai, l'approbation du rapport est réputée acquise.
Tout refus d'approbation doit être motivé de façon à permettre au promoteur de réunir les conditions d'un réexamen de son dossier.
Article 28 : Les frais inhérents à l'élaboration des termes de référence, à l'étude d'impact, à l'établissement du rapport de l'étude d'impact ou du rapport de la notice d'impact sont à la charge du promoteur.    .
Chapitre 5 : Du suivi et de la surveillance de l’environnement
Article 29 : Le promoteur doit assurer le suivi et la surveillance de l'environnement de son projet suivant le programme qui a été arrêté.
A cet effet, il doit vérifier l’évolution de l'état de l'environnement ainsi que l'efficacité des mesures appliquées pour supprimer, atténuer et compenser les conséquences dommageables sur l'environnement.
Article 30 : Le Ministère chargé du secteur du projet et le Ministère chargé de l'environnement assurent le contrôle du programme de suivi et de surveillance de l'environnement.    
Ils peuvent demander au promoteur de fournir certaines informations ou effectuer des visites sur le site.
Les autorités locales des lieux d'implantation des projets sont associées aux travaux de suivi et de contrôle.
Article 31 : Au cours de l'exécution du projet si les mesures environnementales prises se révèlent inadaptées, le promoteur doit prendre les mesures d'ajustement nécessaires à la demande du ministre chargé de l'environnement et après avis du ministre sectoriel.
Article 32 : Avant le terme du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
L'audit est soumis à l'analyse du Comité technique d'analyse environnementale.
Si l'analyse conclut au respect par le promoteur de ses engagements et obligations en matière environnementale, le ministre chargé de l'environnement délivre un quitus environnemental dont l'obtention est nécessaire pour dégager la responsabilité environnementale du promoteur.
Chapitre 6 : Des violations et sanctions
Article 33 : Constituent des violations aux règles prescrites par le présent décret :
- le fait, pour un promoteur, d’avoir entrepris l’exécution de son projet sans obtention préalable d’un permis environnemental ou sans approbation du rapport de la notice d’impact.
- l'inexécution totale en partielle des obligations contenues dans le rapport d’étude ou de notice d'impact sur l'environnement.
- le fait pour un investisseur de s'être abstenu de prendre les mesures de correction et / ou de compensation prescrites.
Article 34 : La constatation des violations aux règles donne lieu au prononcé des sanctions ci-après :    
- un avertissement par lettre recommandée ;
- l'injonction de remise en état des lieux ;
- l'injonction de procéder, dans un délai préfixé, à la mise en œuvre de mesures de correction et de compensation ;
- suspension ou retrait du permis environnemental ou retrait de l’approbation du rapport de la notice d'impact.
Les sanctions sont prononcées par le ministre chargé de l'environnement en concertation avec le ministre sectoriel compétent.
Chapitre 7 : Des dispositions finales
Article 35 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 99 – 189 / P-RM du 05 juillet 1999 portant  institution de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.
Article 36 : Le Ministre de l'environnement, le Ministre des mines, de l'énergie et de l’eau, le Ministre de l'industrie et du commerce, le Ministre de l'artisanat et du tourisme, le Ministre de l'équipement et des transports, le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le Ministre des domaines de l'Etat, des affaires foncières et de l'habitat, le Ministre de la santé, le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

       
       Bamako, le 31 décembre 2003
       Le Président de la République,
    Amadou Toumani TOURE

Le Premier ministre,
                            
Ahmed Mohamed Ag Hamani


Le Ministre des mines, de l'énergie et de l'eau         

Hamed Diane SEMEGA

Le Ministre de l'artisanat et du tourisme,

N’Diaye BAH


Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche             

                       
Seydou TRAORE

Le Ministre de l'environnement,

Nancoman KEITA
                       
                       
                    


Le Ministre de l'industrie et du commerce,et des transports,         

Choguel Kokalla MAIGA

Le Ministre de l’équipement
       
Ousmane Issoufi MAIGA


Le Ministre de la santé,

Mme Kéita Rokiatou N'DIAYE                    


Le Ministre des domaines de l'Etat,
des affaires foncières et de l'habitat,

Boubacar Sidiki TOURE

Le Ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile,             

Souleymane SIDIBE

Le Ministre de l'administration
territoriale et des collectivités locales,

Kafougouna KONE






Annexe au décret n°03 – 594 / P-RM du 31 décembre 2003
Liste des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement


1. Barrages hydroélectriques ;
2. Ouvrage de canalisation et de régulation de cours d'eau ;
3.  Aménagements hydro-agricoles ;
4. Centrales thermiques et nucléaires ;
5. Lignes de transport d’électricité à haute tension ;
6. Construction de routes, d’aérogares, de chemins de fer et d’aérodrome
7. Grandes mines ;
8. Constructions de ports, de ponts et ouvrages fluviaux ;
9. Constructions d'usines de tannerie ;
10. Constructions d'usines de fabrication de plastiques et de mousses
11. construction d’industries textiles
12. Construction d’usines de fabrication de piles
13. Construction d'usines de production de ciment
14. Constructions d'usines de raffinerie ;
15. Construction d’usines d’équarrissage ;
16. Constructions d'usines de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de savons, de produits pharmaceutiques, de peinture et vernis
17. Constructions d'usines de brasseries et de confiseries ;    
18. Constructions d'usines de fabrication de sucre ;
19. Constructions d'usines de conserverie de produits animaux et végétaux ;
20. Constructions d'usines de fabrication d'explosifs ;
21. Constructions d'assemblages de véhicules mobiles et de moteurs.
22. Constructions de station d'épuration ;
23. Installation d'aqueduc, d'oléoduc et gazoduc ;
24. Installation d'élimination de déchets, incinération, décharge et site d’enfouissement
25. Construction d’abattoir
26.  Carrières industrielles
27. Construction d’usines de produits laitiers.
28. Exploitation de carrières artisanales
29. Construction de stations et points de vente d’hydrocarbures
30. Construction d’immeubles à caractère commercial, d’hôtel d’une capacité supérieure à 30 lits
31. Défrichement de plus de dix hectares
32. Opérations de lotissement et d’ouverture de voies
33. Projet de dragage de cours d’eau
34. Ouvrages d’assainissement (égouts, mini égouts, collecteurs)
35. Déclassement de forêts
36. Projets d’assistance en cas de crise ou de catastrophe naturelle
37. Utilisation d’engrais et de pesticides  à grande échelle
38. Entreprises d’assemblages et de fabrication métallique.



Décret 03-594, Etude d’impact sur l’environnement

 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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