Loi 01-020 AN RM, relative aux pollutions et aux nuisances |
Présidence de la République République du Mali
___ Un peuple - Un but - Une foi ____ Loi n° 01 – 020 / du 30 mai 2001 Relative aux pollutions et nuisances L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 avril 2001 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : La présente loi fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Environnement : un ensemble perçu comme une entité dans un espace et en un temps donnés des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l'espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ; 2. Assainissement : toute action visant à l'amélioration de toutes les conditions qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social ; 3. Principe de précaution : le principe selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ; 4. Principe du pollueur payeur : le principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 5. Information environnementale : toute donnée qui est disponible sous forme écrite, d'images ou sur tout autre support d'information se rapportant : - à l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune et de la flore ; - aux activités provoquant des nuisances et des pollutions ; - aux activités ou mesures visant à protéger l'environnement. 6. Nuisance : toute agression contre le milieu naturel ou artificiel entourant l'homme et causant un désagrément ou dommage à ce dernier ; 7. Déchet : toute substance solide, liquide, gazeuse ou résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de toutes autres substances éliminées ou destinées à être éliminées ; 8. Déchet domestique : tout déchet résultant de l'activité des ménages, y compris les excréta humains ; 9. Déchet industriel : tout déchet résultant des activités industrielles, artisanales ou commerciales non assimilé aux déchets domestiques ; 10. Déchet agricole : tout récipient ayant contenu des produits chimiques ou tout emballage ayant servi à l'utilisation de ces produits dans les activités agricoles, horticoles, piscicoles et d'élevage. 11. Déchet biomédical : tout déchet provenant d'activités de soins, de pharmacie et d'analyses biomédicales ; 12. Déchet dangereux : tout déchet présentant des risques graves pour la santé et la sécurité publique et pour l'environnement ; 13. Polluant : tout rejet, solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, son, vibration, rayonnement ou toute combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ; 14. Pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par un acte susceptible d'influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels; 15. Produit obsolète : produit dont l'utilisation est interdite en raison de son caractère dépressif pour des raisons sanitaires ou de protection de l'environnement ; 16. Etude d'impact sur l'environnement : l'identification, la description et l'évaluation des effets des projets sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d'autres biens matériels ; 17. Rapport d'étude d'impact sur l'environnement : tout document contenant tes résultats de l'étude d'impact sur l'environnement requis pour l'obtention de l'autorisation administrative pour la réalisation de tout projet ; 18. Audit d'environnement : l'outil d'évaluation et de gestion internes qu'effectuent les sociétés et les services d'administration publique afin de s'assurer que les exigences politiques, réglementaires et normatives en matière de protection de l'environnement sont respectées ; 19. Administration compétente : Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances ou toute autre structure habilitée par l'Etat. Chapitre 2 : De la procédure d’étude d’impact sur l’environnement Article 3 : Les activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la qualité du cadre de vie sont soumises à une autorisation préalable du ministère chargé de l’environnement sur la base d'un rapport d'étude d'impact sur l’environnement. Article 4 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement fixe, révise la liste des projets soumis à l'étude d'impact sur l'environnement et précise le contenu de cette procédure. Chapitre 3 : De l’audit d’environnement Article 5 : Sont obligatoirement soumis à l'audit d'environnement tout travail, tout aménagement et tout ouvrage industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont l'activité peut être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de J'environnement. Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres détem1Ïne les conditions d'exécution de l'audit. Chapitre 4 : De l’accès à l’information environnementale Article 7 : Toute personne a droit au libre accès aux informations environnementales. L'accès aux informations environnementales, dont la publication affecte les relations internationales, la défense nationale, la confidentialité ou pouvant provoquer un grave danger pour la sécurité, est soumis à autorisation. Article 8 : La demande d'information environnementale doit être refusée si elle se réfère à la transmission de dossiers n'étant pas encore clos ou de données dont le traitement n'est pas encore achevé ou de communications administratives internes. Chapitre 5 : Des déchets Section 1 : Des déchets domestiques solides Article 9 : Il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets domestiques solides dans les conditions favorisant le développement d'organismes nuisibles, d'insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et à l'environnement. Article 10 : Toute personne qui produit ou détient des déchets domestiques solides dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l'environnement de façon générale, est tenue d'en assurer l'élimination ou le recyclage. Article 11 : Il est interdit d'incinérer des déchets domestiques solides en plein air à l'intérieur de toute agglomération. Article 12 : Il est interdit d'entreposer ou d'enfouir les déchets domestiques solides dans des lieux autres que ceux prévus par l'autorité compétente. Section 2 : Des déchets domestiques liquides Article 13 : Il est interdit de déverser dans les cours d’eau, dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés les déchets domestiques liquides non conformes aux nonnes de rejet. Article 14 : Toute personne qui produit des déchets domestiques liquides est tenue de veiller à ce qu'ils ne puissent pas porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement. Section 3 : Des déchets agricoles Article 15 : Il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets agricoles dans les conditions favorisant le développement d'organismes nuisibles, d'insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et à l'environnement. Article 14 : Toute personne qui produit ou détient des déchets agricoles dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l'environnement de façon générale, est tenue d'en assurer l'élimination ou le recyclage. Section 4 : Des déchets biomédicaux et industriels Article 17 : Il est interdit de déverser les déchets biomédicaux et industriels, artisanaux ou commerciaux dans les cours d'eau, dans les caniveaux ou autres lieux publics ou privés sans au préalable procéder à leur traitement. Article 18 : Il est formellement interdit de déposer les déchets biomédicaux et industriels solides dans une décharge sans autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Article 19 : Il est interdit d'incinérer des déchets biomédicaux et industriels solides en plein air à l'intérieur de toute agglomération. Les opérations d'élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'environnement. Article 20 : Il est interdit d'enfouir des déchets biomédicaux et industriels et de les déposer dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de stockage autorisés. Section 5 : Des déchets dangereux Article 21 : Tout déchet en provenance de l'étranger est présumé dangereux au sens de la présente loi. Article 22 : Sont interdits, tous actes relatifs à l'achat, à la vente, à l'importation, à l'exportation, au transit, au transport, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux sans autorisation préalable. Article 23 : Tout producteur de déchets dangereux est tenu de faire parvenir annuellement au ministre chargé de l'environnement, la nature, la quantité et les procédures d'élimination des déchets produits. Article 24_: Les exportations de déchets dangereux ne peuvent être autorisées vers un pays que lorsque celui-ci dispose d'installations adéquates pour les éliminer selon des méthodes écologiquement rationnelles. Les déchets dangereux destinés à l'exportation doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux nonnes et règles internationales acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport. Article 25 : Lorsque les déchets dangereux font l'objet de trafic illicite, les frais de renvoi, les frais de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la charge du contrevenant sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 26 : Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en œuvre une telle matière, ne peut être introduit au Mali, sans autorisation préalable des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Chapitre 6 : De la pollution atmosphérique Article 27 : Les immeubles, établissements industriels, artisanaux et agricoles, les mines et carrières, les moteurs et notamment, les véhicules, les groupes électrogènes, les moulins ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à éviter la pollution de l'atmosphère. Article 28 : Il est interdit d’exploiter une unité industrielle émettant des substances polluantes de l'air sous forme de fumée, poussière, gaz ou liquide sans se conformer aux normes d'émission. Chapitre 7 : Des bruits et des nuisances Article 29 : Est interdit tout bruit susceptible de nuire au repos, à la tranquillité, à la santé ou à la sécurité publique. Article 30 : L’exploitation de tout établissement humain, industriel ou artisanal abritant des sources sonores ou lumineuses susceptibles de constituer une menace pour les personnes et pour la faune doit être faite dans le respect des normes fixées par la réglementation en vigueur. _ : Chapitre 8 : De la protection des espaces verts, des cimetières et des décharges Article 31 : La protection des espaces verts contre toutes les causes de dégradation est d'intérêt général. Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, l'Etat, les établissements publics ou les collectivités territoriales s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir. Article 32 : La désaffectation des espaces verts, des cimetières et des décharges est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé et des collectivités territoriales. Chapitre 9 : Des substances chimiques Article 33 : Les substances chimiques qui, en raison de leur toxicité ou de leur concentration dans la chaîne biologique, susceptibles de présenter un danger pour l'homme ou son environnement, sont soumises au contrôle des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Article 34 : Les établissements industriels susceptibles de détenir et/ou d'éliminer des polluants organiques persistants sont soumis à un audit de leurs installations. Article 35 : L'importation, l'utilisation, la détention, la distribution, le reconditionnement et le stockage des substances chimiques n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation sont interdits. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la recherche scientifique aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d'expérimentation. Article 36 : Toute personne intervenant dans l'importation, la production et la distribution des substances chimiques doit se munir d'une autorisation délivrée par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et des industries. Tout détenteur de substance chimique doit prouver la qualité de son produit par la présentation d'un certificat d'analyse délivré par un laboratoire agréé. En cas de doute sur la qualité du produit, l'administration compétente procède à des analyses de contre-expertise. Les frais d'analyse sont à la charge du détenteur. Article 37 : Toute substance chimique obsolète ou périmée doit être déclarée à l'administration compétente. Chapitre 10 : De la poursuite et des sanctions Section 1 : De la constatation des infractions Article 39 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi. Article 40 : Les agents visés à l'article ci-dessus peuvent se faire assister, en cas de besoin, par des agents de la police, de la gendarmerie, de la douane, de la santé et de la conservation de la nature. Article 41 : Les agents assermentés de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances conduisent devant l'officier judiciaire tous les délinquants dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. Ils ont le droit de requérir verbalement, ou par écrit, la force publique pour la répression des infractions relatives à la matière. Section 2 : Des infractions et des pénalités Article 42 : Lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité. Toute personne morale en cause est tenue, à titre principal, au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépens. Article 43 : Seront punis d'une amende de 3.000 à 18.000 francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 9, 11, 13 et 15. Article 44 : Seront punis d'une amende de 20.000 à 120.000 francs et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une des deux peines : - quiconque se sera opposé aux agents verbalisateurs visés aux articles 39 et 40 ci-dessus ; - les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 27, 28,32 et 33 ci-dessus. Article 45 : Seront punis d'une amende de 50.000 à 500.000 francs : - les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 35 ; - quiconque exécuterait un projet susceptible de porter atteinte à l'environnement sans la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement approuvée par le ministre chargé de l'environnement. En cas de récidive, les amendes pourraient être portées au double avec peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Article 46_: Seront punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une des deux peines seulement les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 23, 26 et 32 ci-dessus. En cas de récidive, les amendes et peines pourraient être portées au double. Article 47 : Sera punie d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs et d'une peine d'un à deux ans, ou de l'une des deux peines, toute personne ayant enfreint aux dispositions de l'article 22 et de l'alinéa 2 de l'article 24 ci-dessus. En cas de récidive, les amendes et peines pourraient être portées au double. Section 3 : Des transactions Article 48 : En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi, l'Administration compétente a plein pouvoir de transiger. La procédure de transaction est exercée avant jugement. La procédure de transaction est écartée en cas de récidive. Chapitre 11 : Des dispositions finales Article 49 : Les remises sont accordées aux agents de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances chargés de l'application des dispositions de la présente loi. Article 50 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d'application de la présente loi. Article 51 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 91-047 / AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie. Bamako, le 30 mai 2001 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 01-020 relative aux pollutions et aux nuisances |