Décret 94-127 P RM, Logements de fonction et d’astreinte |
Primature République du Mali
------ Un peuple – Un but – Une foi Secrétariat général du gouvernement ------ Décret n° 94-127 / PRM Fixant les modalités d’attribution de logement à certaines personnalités et agents de l’Etat Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92-012 du 17 septembre 1992 fixant le régime des émoluments et autres avantages accordés au Président de la République ; Vu l'Ordonnance n° 73-44 / CMLN du 29 septembre 1978 fixant le régime des émoluments et indemnités des membres du Gouvernement et assimilés ; Vu la loi n° 92-034 du 18 décembre 1992 fixant le régime des avantages des députés ; Vu le décret n° 93-241 / P-RM du 14 juillet 1993 fixant les indemnités et avantages accordés aux membres de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret n° 94-065 / P-RM du 4 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu le décret n° 94-067 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d'attribution de logement à certaines personnalités et agents de l'Etat. Article 2: Les Hautes personnalités politiques, administratives et judiciaires ci-dessous énumérées, en raison de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du logement. Ce sont : - le Président de la République ; - le Premier ministre, chef du gouvernement ; - les membres du gouvernement et assimilés. - le Président de l'Assemblée nationale ; - le Président de la Cour suprême ; - le Président ne la Cour constitutionnelle ; - le Président du Haut conseil des collectivités ; - le Président du Conseil économique, social et culturel. Les logements affectés à ces personnalités sont des logements de fonction. Article 3 : Les personnalités citées ci-dessous bénéficient également de la gratuité de logement : - les ambassadeurs et consuls généraux ; - les Gouverneurs de région et du District de Bamako ; - les Commandants de cercle et adjoints ; - les Chefs d’arrondissement ; - les magistrats des Cours et chefs de juridiction et de parquet des tribunaux de première instance. Les logements affectés à ces personnalités sont appelés logements d'astreinte. Article 4 : Le cas échéant, faute de logements d'astreinte, les autres magistrats astreints à résider au siège de leur juridiction conformément à l'article 14 de l'Ordonnance 92-043 / P-CTSP du 5 juin 1992 portant statut de la magistrature bénéficieront d'avantages en tenant lieu. Article 5 : Outre les personnalités citées aux articles 3 et 4, certains agents de l'Etat dont les responsabilités obligent à se tenir en permanence à la disposition de leur Service peuvent bénéficier de logement d’astreinte à titre gratuit dans la limite des disponibilités des bâtiments de l'Etat. Ces bâtiments doivent être situés au sein, ou à proximité, des Services concernés. Les catégories d'agents visés par le présent article sont déterminées sous l'autorité du Premier ministre par un arrêté conjoint du Ministre chargé des logements et des chefs de département des agents concernés. Article 6 : Le reliquat des bâtiments, après satisfaction des besoins de l'Etat conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et des obligations vis-à-vis de la Coopération internationale, constitue une réserve immobilière de l'Etat qui pourra en disposer selon les nécessités. Article 7 : La durée d'occupation d’un logement est liée à l'exercice de la fonction donnant droit au bénéfice du logement. Article 8 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 87 / PG-RM du 27 mars 1980 abrogeant et remplaçant le décret n° 77 / PG-RM du 05 mars 1976 fixant les modalités d'attribution des logements administratifs. Article 9 : Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 21 mars 1994 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE. Le Premier ministre, Ibrahim Boubacar KEITA Le Ministre de l’équipement et des transports, Bakary Koniba TRAORE Le Ministre des finances et du commerce, Soumaïla CISSE Décret 94-127, Logements de fonction et d’astreinte |