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Un peuple-Un But-Une Foi
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Décret 96 -136 P RM, Conditions de placement et de dépôt des fonds des mutuelles PDF Imprimer Envoyer
Primature                                République  Mali  
       -----                             Un peuple - Un but - Une foi
Secrétariat général du gouvernement
       ------

Décret n° 96 – 136 / P-RM
Fixant les conditions de placement et de dépôt des fonds des mutuelles

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96 – 022 du 21 février 1996 régissant la mutualité en République du Mali ;
Vu le décret n° 94 – 065 / P-RM du 4 février 1994 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu le décret n° 94-333 / P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 95 – 097 / P-RM du 27 février 1995.


Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de placement et de dépôt des fonds des mutuelles.
Article 2 : Le placement et le dépôt des fonds des mutuelles doivent être effectués de manière à assurer la poursuite de leur mission.
A cet effet, ils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité.
Article 3 : Les ressources des mutuelles peuvent être représentées sous les formes suivantes :
1. Bons du trésor ;
2. Actions et parts de sociétés commerciales maliennes ;
3. Immeubles urbains ou tout autre immeuble situé au Mali sous réserve que ces immeubles ne soient pas grevés de droits réels au moment de leur affectation ;
4. Parts et actions des sociétés immobilières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
L’admission de ces parts ou actions en représentation du passif de la Mutuelle ne peut prendre effet qu'à partir de l'inscription sur les titres fonciers des immeubles affectés d'un privilège spécial au profit des adhérents des Mutuelles ;
5. Nues propriétés et usufruits immobiliers ;
6. Concours aux membres et aux organismes mutualistes régis     par la loi régissant la mutualité.
Article 4 : Les placements des mutuelles ne peuvent excéder 20 pour 100 du montant total des fonds.
Article 5 : Les placements des mutuelles font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
L'état retraçant ces placements est communiqué au Ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 septembre dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Mutualité et du Ministre chargé des finances.
Article 6 : Les mutuelles doivent déposer dans une banque du Mali les valeurs et espèces représentant le total des réserves y compris la réserve de garantie au jour de l'inventaire. Ce dépôt doit être réalisé dans un délai maximum de 6 mois. II est inscrit sur les titres fonciers des immeubles affectés à la couverture des réserves un privilège spécial au profit des adhérents.
Article 7 : Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées et le Ministre des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

       Bamako, le 2 mai 1996
       Le Président de la République,
    Alpha Oumar KONARE.

Le Premier ministre,
       
Ibrahim Boubacar KEITA

Le Ministre de la santé, de la solidarité             

et des personnes âgées,

Modibo SIDIBE.

Le Ministre des finances et du commerce,

Soumaïla CISSE.



 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
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