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Décret 05-546 Centres de dépistage volontaire, anonyme et gratuit PDF Imprimer Envoyer
Primature                                                        République du Mali
       -----------                                                                     Un peuple – Un but – Une foi
Secrétariat général du gouvernement                                                         ----------
       -----------

Décret n° 05 – 546 / P-RM  du 20 décembre 2005
Relatif aux Centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l’infection par le virus de  l’immunodéficience humaine (Vih)


Le Président de la République,


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 85-41 du 22 juin 1985 portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires ;
Vu la loi n° 86-35 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'ordre national des Médecins et le Code de déontologie annexé ;
Vu la loi n° 86-36 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'ordre national des pharmaciens et le Code de déontologie annexé ;
Vu la loi n° 86-37 / AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l'ordre national des sages-femmes et le Code de déontologie annexé ;
Vu la loi n° 98-036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies ;
Vu la loi n° 02-044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction ;
Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ;
Vu le décret n° 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice privé des professions sanitaires et ses textes d'application ;
Vu le décret n° 02-311 / P-RM du 04 juin 2002 fixant le régime de la rémunération des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 05-147 / P-RM du 31 mars 2005 fixant les conditions et modalités d'octroi de l'assistance particulière de l'Etat aux malades du Sida et personnes vivant avec le Vih et de la garantie de confidentialité ;
Vu le décret n° 04-140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 04-141/ P-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Statuant en Conseil des Ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) sont des établissements de santé dont les activités visent à déterminer le statut sérologique, à prévenir la transmission du Vih par l'information, la connaissance et la réduction du risque par et pour le changement de comportement.
Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) privés ne sont pas autorisés à proposer d'autres types d'analyses de biologie médicale.
Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) constituent une porte d'entrée pour la prévention des infections sexuellement transmissibles, la prévention de la transmission mère-enfant du Vih et pour la référence aux sites de prise en charge thérapeutique et psychosociale des personnes infectées et affectées par le virus.
Article 2: Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) offrent aux usagers des services d'accueil, de conseil, de dépistage du Vih et d'orientation selon les normes et procédures de conseil et de dépistage volontaire du Vih au Mali.
Article 3 : Le promoteur d'un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) peut être l'Etat ou toute autre personne morale.
Le centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) peut être public ou privé, autonome ou intégré dans un établissement de santé.
Article 4 : Le centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) doit être signalé par un panneau où sont mentionnées les indications suivantes :
- nom de l'établissement ;
- adresse ;
- n° de l'autorisation du Ministre chargé de la santé.
Article 5 : Le Ministre chargé de la santé établit, chaque année, la liste des établissements de santé publics notamment les établissements publics hospitaliers, les centres de santé de référence et les centres de santé communautaires et tout autre établissement abritant un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih).
Chapitre 2 : Des conditions et modalités d’ouverture des Centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l’infection par le virus de  l’immunodéficience humaine (Vih)
Article 6 : Le postulant à l'ouverture d'un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) doit adresser au Ministre chargé de la Santé un dossier comprenant les pièces suivantes :
- la demande comportant l'adresse précise du site du centre et visée par le médecin-chef du district sanitaire et le maire de la commune d'implantation ;
- l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre professionnel concerné pour les personnels relevant d'un ordre ;
- l'accord cadre avec le ministère chargé de l'administration territoriale, le cas échéant ;
- la convention particulière avec le ministère chargé de la santé ;
- les statuts et le règlement intérieur, le cas échéant.
Article 7 : Les locaux, les ressources humaines, le matériel, les activités et la documentation prévus doivent être conformes aux normes et procédures des centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) en vigueur.
La Cellule du comité sectoriel de lutte contre le Vih participe à la mise en place, à l'organisation et au fonctionnement du centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) en vue du respect des normes et procédures.
Chapitre 3 : De l’octroi et du retrait de l’autorisation d’ouverture des Centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l’infection par le virus de  l’immunodéficience humaine (Vih)
Article 8 : L'ouverture d'un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par décision du Ministre chargé de la santé.
L'autorisation d'exploitation d'un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) est retirée par décision motivée du Ministre chargé de la santé.
Chapitre 4 : Du contrôle des Centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l’infection par le virus de  l’immunodéficience humaine (Vih)
Article 9 : La personne morale au nom de laquelle l'autorisation d'exploitation du centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) a été établie, doit informer par écrit, dans les 30 jours francs qui suivent le début des opérations le Médecin chef du district sanitaire de résidence et le Directeur national de la santé de la date du début effectif des activités du centre.
Une ampliation de la lettre d'information est adressée à l'Inspecteur en chef de la santé.
Article 10 : Le contrôle de l'exploitation d'un centre de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) est effectué par l'Inspection de la santé.
Article 11 : Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) sont supervisés par la Direction nationale de la santé et la Cellule du Comité sectoriel de lutte contre le Vih / Sida. Ils doivent communiquer toutes les informations concernant le résultat de leurs activités à ces structures.
Article 12 : Le contrôle de l'activité du laboratoire des centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) est assuré par l'Institut national de recherche en santé publique et le Laboratoire national de la santé.
Chapitre 5 : Des dispositions transitoires et finales
Article 13 : Les centres de conseil et de dépistage volontaire, anonyme et gratuit (Ccdv) de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Vih) en activité, doivent, dans un délai de 90 jours francs, se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 14 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel.
       
       
       Bamako, le 20 décembre 2005
       Le Président de la République,
Le Premier ministre,
                Amadou Toumani TOURE
Ousmane Issoufi MAIGA    
    Le Ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales,
Le Ministre de la santé,
                        Kafougouna KONE
Mme MAIGA Zeïnab Mint YOUBA

Décret 05-546 Centres de dépistage volontaire, anonyme et gratuit
 
Dernière mise à jour, le Samedi 05 Janvier 2019 à 03:32
Ministère de la Santé à travers l'ANTIM, Lauréat de TIGA 2009
 
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