Décret 05-147, Assistance particulière contre Vih |
Primature République du Mali ------- Un peuple - Un but - Une foi Secrétariat général du gouvernement ------- Décret n° 05 – 147 / P-RM du 31 mars 2005 Fixant les conditions et modalités d’octroi de l’assistance particulière de l’Etat aux malades du Sida et personnes vivant avec le Vih et de la garantie de confidentialité Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 02-044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction ; Vu la loi n° 02-049 du 22 juillet 2002 portant loi d'orientation sur la santé ; Vu la loi n° 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière ; Vu la loi n° 98-036 du 20 juillet 1998 régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies ; Vu le décret n° 95-448 / P-RM du 27 décembre 1995 autorisant la substitution des médicaments essentiels aux spécialités pharmaceutiques ; Vu le décret n° 02-311 / P-RM du 04 juin 2002 fixant les régimes de la rémunération des actes médicaux et de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ; Vu le décret n° 04- 140 / P-RM du 29 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 04-141/ P-RM du 02 mai 2004 portant nomination des membres du gouvernement; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : Toute personne malade du Sida ou vivant avec le Vih, bénéficie d’une assistance particulière de l’Etat et de la garantie de confidentialité de son état dans les conditions et les modalités fixées par le présent décret. Chapitre 2 : Des conditions et modalités d’octroi de l’assistance Article 2 : Pour bénéficier de l'assistance particulière de l'Etat, la personne malade du Sida ou vivant avec le Vih doit avoir déclaré son état ou avoir été dépistée séropositive dans un établissement de santé public ou privé agréé. Article 3 : La déclaration ou le test de dépistage positif fait obligatoirement l'objet d'un test de confirmation dans un établissement de soins habilité à cet effet. . Article 4 : En cas de confirmation, le responsable de l'établissement délivre à la personne malade du Sida ou vivant avec le Vih, une fiche de santé individuelle lui permettant de bénéficier de l'assistance de l'Etat. Chapitre 3 : De la nature de l’assistance Article 5 : L'assistance particulière de l'Etat comprend : - l'accès gratuit aux antirétroviraux et aux préservatifs masculins et féminins ; - la prise en charge du coût des analyses, de dépistage et de suivi biologique ; - la prise en charge du coût des consultations, des analyses et de traitement des maladies opportunistes ; - la prise en charge de l'alimentation du bébé né d'une mère séropositive par les substituts du lait maternel ; - l'information et le conseil sur la sexualité responsable des personnes vivant avec le Vih. Chapitre 4 : De la garantie de confidentialité Article 6 : Les personnes malades du Sida ou vivant avec le Vih ont droit au respect de la confidentialité de leur statut. Toutes les personnes qui travaillent dans un centre de conseil - dépistage, de diagnostic ou de soins ou ont accès au dossier d'une personne malade du Sida ou vivant avec le Vih doivent veiller à préserver la confidentialité du statut du malade du Sida ou de la personne vivant avec le Vih dont elles ont connaissance. Chapitre 5 : Des dispositions finales Article 7 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe les modalités d'application du présent décret. Article 8 : Le Ministre de la santé et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 31 mars 2005 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier ministre, Ousmane Issoufi MAIGA Le Ministre de l’économie Le Ministre de la santé, et des finances, Abou-Bakar TRAORE Mme MAIGA Zeïnab Mint YOUBA Décret 05-147, Assistance particulière contre Vih |