Loi 98-036 Lutte contre les épidémies et vaccinations obligatoires |
Présidence de la République République du Mali -=-=-= Un peuple - Un but - Une foi -=-=-=-= Loi n° 98 - 036 du 20 juillet 1998 Régissant la lutte contre les épidémies et les vaccinations obligatoires contre certaines maladies L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mai 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er : Les règlements sanitaires définis par la présente loi, sans préjudice de l'application de législations spéciales, des pouvoirs reconnus aux autorités locales et des décrets pris en Conseil des Ministres, fixent les règles générales en matière de prévention des maladies transmissibles. Article 2 : Les autorités régionales et communales compléteront les dispositions des présents règlements sanitaires par voie réglementaire en vue d'assurer la protection de la santé publique, notamment dans les domaines de : - la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ; - l'évacuation, le traitement, l'élimination et l'utilisation des eaux usées et des déchets ; - la salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; - la prévention des maladies transmissibles ; - l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; - la préparation, la distribution, le transport et la conservation des denrées alimentaires. Article 3 : Plusieurs régions ou communes peuvent s’associer pour l'exécution des mesures sanitaires. Dans ce cas, les mêmes règlements sont rendus obligatoires sur le territoire de ces régions ou communes. Chapitre 2 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles Article 4 : L'administration des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rougeole et la tuberculose est obligatoire au cours de la première année de vie, de même que les différents rappels dans les délais requis. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement responsables de ladite mesure. Par voie réglementaire, le ministre chargé de la santé définit le calendrier des vaccinations obligatoires. Article 5 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de la santé est à la charge de l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payé, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage. Article 6 : Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies par la présente loi fait l'objet, de la part du médecin, de la sage-femme ou de l'infirmier qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par le ministre chargé de la santé. Article 7 : Toute personne qui exerce une profession l'exposant à des risques de contamination d'un tiers, dans les établissements de santé publics ou privés ou l'exposant, de par sa profession, doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose et la poliomyélite. La liste des vaccinations et les modalités de vaccinations du personnel des hôtels, des restaurants ou des débits de denrées alimentaires seront définies par voie réglementaire. Le personnel des laboratoires d'analyses médicales doit, en plus, être immunisé contre la fièvre typhoïde. Article 8 : Par voie réglementaire, les ministres chargés de la santé, de l'éducation et de l'enseignement, tous ordres confondus, fixeront la liste des vaccins, leurs calendriers et les conditions d'administration en ce qui concerne les vaccinations obligatoires dans les établissements préscolaires, scolaires et universitaires. Chapitre 3 : Lutte contre les épidémies et maladies à déclaration obligatoire Article 9 : En cas de menace ou face à une propagation des maladies transmissibles, le ministre chargé de la santé propose au Conseil des Ministres l'institution d'un état d'alerte sanitaire sur une partie ou la totalité du territoire. Dans ce cas, les mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées durant toute la période d'état d'alerte. Les dépenses afférentes sont à la charge de l'Etat. Article 10 : Toute infraction à l'application de ces mesures définies est passible d'une amende de cinq mille à trente mille francs et d'un emprisonnement de cinq à quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 11 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire à l'autorité sanitaire et les conditions de cette déclaration. Cette liste peut, si la situation l'exige, être révisée dans les mêmes conditions. Article 12 : La liste des maladies visées est dressée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la Faculté de médecine. Elle est révisée dans la même forme. Article 13 : Toute personne atteinte d'une de ces maladies doit obligatoirement être examinée et traitée jusqu'à la fin de la période contagieuse. Son médecin traitant a obligation d'en faire une déclaration à l'autorité sanitaire. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont fixés par le ministre chargé de la santé. Article 14 : La politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine relève de la responsabilité de l'Etat. A ce titre, le ministre chargé de la santé désigne, dans chaque région ou localité où les conditions sont réunies, un centre de consultation destiné à effectuer, de façon anonyme, volontaire et gratuite, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Les conditions de fonctionnement du centre et la prise en charge du dépistage sont précisées par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la santé. Article 15 : Le ministre chargé de la santé fixe les modalités de prise en charge des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine. Article 16 : L'organisation de la lutte anti-vectorielle incombe à l'Etat. Les ministres chargés de la santé, de l'administration territoriale, de l'environnement, de l'agriculture, des transports et de la communication fixent par voie réglementaire les modalités de la lutte contre les épidémies et les endémies à transmission vectorielle. Chapitre 4 : Tuberculose et lèpre Article 17 : La tuberculose et la lèpre sont des maladies sociales à déclaration obligatoire dont la prévention et le traitement sont à la charge de l'Etat. Article 18 : La prévention de la tuberculose par la vaccination BCG est obligatoire au cours de la première année de la vie sauf contre-indication médicale. Article 19 : Le malade reconnu atteint de tuberculose bacillifère ou de lèpre peut être astreint à subir un traitement ambulatoire ou à l'hôpital. L'hospitalisation d'office éventuelle est prononcée par un arrêté du Haut commissaire de la région ou du District de Bamako. Article 20 : Lorsque l'état de santé des malades visés à l'article 19 le nécessite, ils peuvent bénéficier d’un congé maladie de longue durée de six (6) mois avec plein salaire. Ce congé peut être suivi d'un autre de six (6) mois supplémentaires avec demi-salaire. En aucun cas, sa maladie ou le traitement ne peuvent servir de prétexte à son employeur pour mettre fin à son contrat de travail. Bamako, le 20 juillet 1998 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 98-036 Lutte contre les épidémies et vaccinations obligatoires |