Décret 90-196 Organisation et fonctionnement du Contrôle financier |
Présidence de la République République du MALI ------- Un Peuple – Un But – Une Foi Secrétariat Général du Gouvernement ------- Décret n° 90-196/P-RM Fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du contrôle financier Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n° 46/bis du 16 novembre 1960 portant règlement financier du Mali ; Vu l’Ordonnance n° 79-9/CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des Services publics ; Vu l’Ordonnance n° 85-30/P-RM du 19 décembre 1985 portant création de la Direction nationale du Contrôle financier ; Vu le décret n° 89-253/P-RM du 12 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du Contrôle financier. Chapitre 1 : Organisation Section 1 : Le Directeur Article 2 : La Direction nationale du contrôle financier est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances. Article 3 : Le Directeur national du contrôle financier est chargé sous l’autorité du Ministre de définir la politique de son service, d’élaborer les grandes orientations de ses activités, de programmer, diriger, coordonner et contrôler leur exécution. Article 4 : Le Directeur est assisté et secondé d’un Directeur adjoint qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le Directeur adjoint et nommé par arrêté du Ministre chargé des finances. L’arrêté de nomination fixe également ses attributions spécifiques. Section 2 : Des structures Article 5 : La Direction nationale du contrôle financier comporte des divisions qui se subdivisent en sections. Article 6 : Les divisions de la Direction nationale du contrôle financier sont : - la Division du contrôle des dépenses ; - la Division des situations périodiques et analyses. Article 7 : La Division contrôle des dépenses est chargée : - du contrôle des dépenses du personnel des départements ministériels ; - du contrôle des dépenses de fonctionnement, des transferts, des dépenses d’équipement et d’investissement ; - du contrôle des charges communes. Article 8 : La Division contrôle des dépenses comprend 5 sections : - la section secteur souveraineté ; - la section secteur économique ; - la section secteur social ; - la section budgets annexes, comptes et fonds spéciaux ; - la section charges communes. Article 9 : La Division des situations périodiques et analyse est chargée : - d’élaborer les états récapitulatifs périodiques, des recettes : émissions et recouvrements, et les états récapitulatifs des dépenses : engagements, ordonnancements et paiements ; - de réaliser toute analyse et synthèse des situations périodiques des recettes et des dépenses ainsi que leur exploitation. Article 10 : La Division situations périodiques et analyse comprend deux sections : - la section analyse ; - la section situations périodiques. Article 11 : Les Divisions et les sections sont dirigées par des chefs de division et de section nommés respectivement par arrêté et décision du Ministre chargé des finances. Chapitre 2 : Fonctionnement Section 1 : Elaboration de la politique du service. Article 12 : Sous l’autorité du Directeur, les chefs de Division préparent les études techniques, les programmes d’actions concernant les matières relevant de leur secteur d’activités, procèdent à l’évaluation périodique de programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections. Article 13 : Les sections fournissent à la demande des chefs de division les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’action, procèdent à la rédaction des directives et instructions de service concernant leur secteur d’activités. Section 2 : Coordination et contrôle de la mise en œuvre Article 14 : L’activité de coordination et de contrôle de la Direction nationale du Contrôler financier s’exerce sur les services régionaux chargés de la mise en œuvre de la politique de la Direction nationale. Article 15 : La Direction nationale du contrôle financier est représenté au niveau régional par les Directions régionales du contrôle financier. Article 16 : L’activité de coordination et de contrôle s’exerce par : - un pouvoir d’instruction préalable portant sur le contenu des décisions à prendre et des activités à mener ; - un droit d’intervention a posteriori sur les décisions consistant en l’exercice du pouvoir d’approbation, de suspension, de reformation ou d’annulation. Chapitre 3 : Dispositions finales Article 17 : Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret n° 324 / PG-RM du 31 décembre 1985 portant organisation et modalités de fonctionnement de la Direction nationale du contrôle financier. Article 18 : Le Ministre des finances et du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Koulouba, le 15 mai 1990 Le Président de la République, Général Moussa TRAORE Le Ministre des finances et du commerce, Tiéna COULIBALY Décret 90-196 Organisation et fonctionnement du Contrôle financier |