Loi 96-071 Organisation et fonctionnement de la Cour suprême |
Présidence de la République République du Mali ----- Un peuple – Un but – Une foi ------- Loi n° 96-071 Portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle L’Assemblée national a délibéré et adopté en sa séance du 13 juin 1996 ; Le Président de la République, Vu l’Arrêté n° 96-006 / CC de la Cour constitutionnelle en date du 14 novembre 1996 Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Titre 1 : De l’organisation de la Cour suprême Chapitre 1 : Des dispositions générales Article unique : La Cour suprême se compose de trois sections : - une section judiciaire, - une section administrative, - une section des comptes. Article 2 : Les formations de la Cour suprême sont : - les sections, - les sections réunies, - les chambres, - les chambres réunies. Article 3 : Le siège de la Cour suprême est fixé à Bamako. Article 4 : Les audiences de la Cour suprême sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs, auquel cas la Cour le déclare par arrêt préalable. Les audiences sont tenues au siège de la Juridiction. Les arrêts en toutes matières sont prononcés publiquement. Ils doivent constate cette publicité. Ils sont motivés. Ils mentionnent les noms des conseillers qui les ont rendus, du représentant du Ministère Public ou du Commissaire du Gouvernement, des avocats qui ont postulé à l’audience, les nom, prénom, profession, domiciles des parties, l’énoncé succinct des moyens et les dispositions légales appliquées. Ils sont signés du Président et du Greffier. Le Président a la police de l’audience et dirige les débats. Article 5 : La composition de la Cour suprême est fixée comme suit : - un Président, - un Vice-président, - un Procureur général, - trois Présidents de Section, - trente sept conseillers dont 2 commissaires du Gouvernement, - trois Avocats généraux, - un greffier en chef, - des greffiers. Chapitre 2 : Des membres de la Cour suprême Article 6 : Le Président et le Vice-président de l a Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la magistrature. Le Procureur de la République, les Présidents de section, les conseillers, les avocats généraux et les commissaires du Gouvernement sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Le décret de nomination des conseillers précise la section à laquelle ils sont affectés. Les membres de la Cour suprême, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel. Toutefois, lorsque les magistrats susceptibles d’être nommés à cette fonction sont en nombre insuffisant, ils sont complétés par ceux du premier grade. Les membres de la Cour suprême qui ne sont magistrats ni de l’ordre judiciaire ni de l’ordre administratif sont nommés parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de la Fonction Publique de classe exceptionnelle ou de la première classe. Les membres de la Cour Suprême sont nommés pour cinq ans renouvelables. Article 7 : Le non renouvellement d’un mandat est décidé après avis du Bureau de la Cour. Article 8 : Avant l’expiration du délais spécifié à l’article précédent, le Bureau de la Cour peut d’office, ou sur saisine du Ministre de la justice se prononcer sur la cessation définitive ou temporaire des fonctions, les cas d’empêchement, ou de démission d’un membre de la Cour suprême. Cette cessation de fonction est mise en oeuvre dans les formes prévues pour la nomination. Dans tous les cas l’intéressé est entendu par le Bureau de la Cour et reçoit communication de son dossier. Le Bureau de la Cour suprême, à la majorité des 2/3 de ses membres présents, doit donner son avis dans un délai d’un mois. Article 9 : avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour suprême prêtent audience solennelle publique présidée par le Président de la République, le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution, d’observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat». Acte est dressé de la prestation de serment. Article 10 : L’indemnité de fonction accordée au Président, au Vice-président, au Procureur général, aux Présidents de Section, aux avocats généraux, aux conseillers et aux commissaires du Gouvernement est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Article 11 : Les membres de la Cour suprême portent à l’audience un costume dont la composition est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Article 12 : Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec celles de Ministre, de Député, de Directeur de Société et Entreprise d’Etat, avec toute fonction administrative, politique et toute activité professionnelle privée salariée sauf dérogations prévues par la loi. Article 13 : Sauf le cas de flagrant délit, les membres de la cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou détenus qu’après avis du Bureau de la Cour. Chapitre 3 : De l’administration de la Cour suprême Article 14 : Le Président est chargé de l’administration, et de la bonne marche de la Cour suprême. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé de plein droit par le Vice-président. Le cas échéant l’intérim est assuré dans l’ordre suivant : Président de la Section judiciaire, Président de la Section administrative, Président de la Section des comptes. Le Vice-président peut recevoir délégation du Président : - pour présider toute formation juridictionnelle de la Cour ; - pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif. Le Vice-président supervise les activités du Secrétaire général et du Gestionnaire. Article 15 : Le Président est assisté dans l’administration de la Cour par le Bureau de ladite Cour composé sous sa présidence, du Vice-président, du Procureur général, des Président de Section, du Secrétaire général, du Greffier en chef. Le Procureur Général est chargé de l’administration et du fonctionnement du Parquet Général. Toutefois, quand il s’agit de discuter de questions afférentes à la carrière des magistrats, les délibérations se font hors de la présence du Greffier en chef. Article 16 : Le Bureau de la Cour suprême est consulté pour l’affectation des membres de la Cour entre les sections. Article 17 : Le budget de la Cour suprême fait l’objet de propositions préparées et arrêtées par le Bureau de la Cour. Article 18 : Au début de chaque année judiciaire le Bureau de la Cour détermine le calendrier des audiences de la Cour suprême. Il en sera de même au début des vacances judiciaires pour les audiences de vacation. Article 19 : Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le Bureau et adopté par l’Assemblée générale. Article 20 : Le Secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les fonctionnaires de la catégorie A du statut général des fonctionnaires ou les magistrats. Article 21 : Sous l’autorité du Président de la Cour suprême, le Secrétaire général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau de la Cour, de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la Cour. Il dirige le service de documentation et d’études de la Cour suprême. Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services. Article 22 : Le Président est l’ordonnateur du budget de la Cour suprême. Il est assisté d’un gestionnaire nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des finances. Le gestionnaire est assimilé du point de vue des avantages à un Directeur administratif et financier d’un département ministériel. Le personnel d’assistance du gestionnaire est mis à la disposition du Président de la Cour par le Ministre chargé de la fonction publique. Article 23 : Le Président préside quand il juge nécessaire toute formation juridictionnelle de la Cour suprême. Il peut, le Bureau entendu, affecter les membres de la Cour suprême n’appartenant pas au Parquet entre les sections, puis entre les chambres de la Cour suprême. Il peut, pour assurer la bonne marche de la Cour, affecter provisoirement un Conseiller d’une section à une autre Section ou un même Conseiller à plusieurs formations juridictionnelles. Article 24 : Le Procureur général occupe le banc du Ministère public devant toutes les formations juridictionnelles à l’exception de la Section administrative. Il est suppléé par l’un des avocats généraux. Article 25 : Le Greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef assisté de Greffiers. Le Greffier en chef ainsi que les autres greffiers sont chargés de ternir la plume devant toutes les formations. Le greffier en chef est chargé de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer expédition. En cas d’empêchement ou d’absence il est suppléé dans ses fonctions par tel greffier qu’il aura désigné. S’il n’est pas en état d’exprimer sa volonté, le Président en désigne par décision. Le Greffier en chef et les greffiers sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice. Article 26 : Il est institué au siège de la Cour suprême un fichier central tenu par le Secrétaire Général, contenant le sommaire de tous les arrêts de la Cour. Article 27 : Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Président de la Cour, le bureau entendu. Titre 2 : Des formations de la Cour suprême et de la procédure suivie devant elles Chapitre 1 : De la Section judiciaire Section 1 : Composition. Article 28 : La Section judiciaire comprend : - un Président de Section, - quinze conseillers. La Section se divise en cinq chambres : - deux chambres civiles, - une chambre criminelle, - une chambre sociale, - une chambre commerciale. Les Chambres civiles siégeant en matière coutumière s’adjoignent deux assesseurs représentant la coutume des parties. La Chambre sociale siège sans le concours des assesseurs. Les Chambres ne rendent leurs arrêts que si trois membres au moins sont présents, Président compris. Chaque Chambre siège en présence d’un représentant du Ministère public avec l’assistance d’un greffier. Article 29 : La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants des cinq chambres. Le Procureur Général ou l’un de ses avocats généraux y porte la parole. Elle est saisie dans les cas et conditions ci-après : - le Président de la Cour suprême sur proposition du Président de Section et avis du Conseiller - rapporteur et du Procureur général, peut saisir l’assemblée plénière par ordonnance, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour suprême, ou lorsque le solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions. - Le renvoi est droit lorsque le Procureur général le requiert par écrit. - Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi. Dans ce cas, un Conseiller appartenant à une autre Chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Président de la Cour du rapport devant les Chambres réunies. - Lorsque le deuxième arrêt ou Jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, les chambres réunies statuent en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction laquelle est tenue de se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché par celle-ci. Article 30 : Les Chambres réunies ne rendent leurs Arrêts que si neuf conseillers au moins sont présents, Président y compris. Article 31 : En toute matière, le Procureur Général près de la Cour suprême pourra sans avoir à observer de délai se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi contre un Arrêt ou un Jugement contre lequel, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté. Dans ce cas la Cour suprême statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties. Sans avoir à observer de délai le garde des sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière, prescrire au Procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Chambre saisie annule ces actes s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la juridiction autrement composée qui a rendu la décision attaquée ou une juridiction de même ordre et de même degré. Les pourvois sus indiqués sont formés par une déclaration au greffe de la Cour Suprême et notifiée au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision. Section 2 : Compétence et procédure. Paragraphe 1 : Compétence. Article 32 : La Section judiciaire est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République. Elle contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies ordinaires de recours. Elle se prononce en outre sur : - les demandes en révision des procès criminels et correctionnels ; - les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; - les règlements de juges ; - les demandes de prise à partie ; - les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions de l’ordre judiciaire. Paragraphe 2 : Procédure Article 33 : la procédure suivie devant la section judiciaire est celle prévue par les codes et les lois spéciales Article 34 : Lorsque la Cour suprême admet le pourvoi pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente. Si elle prononce la cassation pour violation de la loi ou de la coutume, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré. Lorsque les faits retenus par les premiers juges ne constituent pas une infraction punissable ou lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l’annulation de l’arrêt attaqué ou dont il est fait pourvoi ne donne pas lieu au renvoi. Article 35 : Les arrêts de la section judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas ci-après: a) recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. b) Recours en interprétation peut être exercé contre les décisions obscures ou ambiguës ; c) Requête en rabat d’arrêt peut s’exercer lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour. Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugés en chambre réunies, les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré. Chapitre 2 : De la Section administrative Section 1 : Composition. Article 36 : La Section administrative comprend : - un Président de section, - dix Conseillers dont deux Commissaires du Gouvernement. Article 37 : La Section se divise en deux Chambres : une Chambre contentieuse et une Chambre consultative. Le Président de la Section administrative préside de droit la Chambre contentieuse. En cas d’empêchement il est remplacé par le conseiller le plus ancien de la Section. Il peut s’il le désire présider la chambre consultative. La chambre contentieuse ne peut statuer valablement que lorsque trois membres sont présents, président y compris en présence du commissaire du gouvernement. Elle est assistée d’un greffier. Article 38 : Les Commissaires du Gouvernement à la Cour suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la justice. Article 39 : Le Commissaire du Gouvernement conclut sur toutes les affaires. Article 40 : L’Etat est représenté devant la Section administrative par le Ministre intéressé ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet. Les collectivités de droit public dotées de la personnalité morale sont représentées par leur représentant légal ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit public pourront, si elles l’estiment opportun, se faire représenter par un avocat inscrit au barreau autorisé à plaider devant les juridictions. Section 2 : Compétence et procédure. Paragraphe 1 : Compétence Article 41 : La Section administrative est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs de la République. Article 42 : La Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : - des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels ; - des litiges relatifs aux avantages pécuniaires et statutaires des fonctionnaires de l’Etat : - des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; - des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la section ; - des requêtes en règlement de juges dans les contentieux administratifs. Article 43 : Elle statue en appel sur le contentieux relatif à l’élection des membres des assemblées des collectivités territoriales. Les appels en cette matière doivent être formés dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision au greffe de la juridiction qui a statué. La Section administrative doit statuer dans le délai de deux mois. Chapitre 2 : Procédure A. Procédure ordinaire Article 44 : Les requêtes introductives d’instance et en général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles la Section administrative est appelée à statuer doivent être déposées au greffe de la Cour Suprême. Article 45 : La Section administrative de la Cour Suprême ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, sauf en matière de travaux publics. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification expresse de rejet dans les cas suivants : 1) en matière de plein contentieux ; 2) dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. La date de dépôt de la réclamation à l’administration constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui d’une requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont institué des délais spéciaux d’une autre durée. Article 46 : Les requêtes introductives d’instance doivent porter la signature des requérants ou de leur représentant. Les requêtes doivent contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnées, le cas échéant, de l’ampliation de la décision attaquée. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions. L’acte introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénom, profession, domicile du demandeur, les nom, prénom, profession et domicile du défendeur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes. Le requérant doit, sous peine d’irrecevabilité de son recours consigner une caution destinée à couvrir les frais de timbre et l’enregistrement et dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres. L’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dispensés de la consignation de cette caution. Article 47 : Les requêtes doivent être accompagnées d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. Article 48 : Dans tous les cas où la Section est, en vertu d’une disposition légale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que du jour de l’arrivée des pièces au Secrétariat du greffe de la Cour Suprême. Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance, le Président de la Section désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état. Article 49 : Le Conseiller – rapporteur prescrit la notification par voie administrative ou postale ou par ministère d’huissier de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressés et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles devront être déposés au Greffe. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe de pièces de l’affaire sans déplacement. Les mémoires en défense sont déposés au Greffe. La communication en est ordonnée par le Président. Article 50 : Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer une réplique, à moins que le Président n’ait, en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents. Article 51 : Le Conseiller rapporteur adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai n’est pas observé, l’affaire est enrôlée à la première audience utile. Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté, si c’est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Article 52 : Lorsqu’il apparaît, au vu de requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Commissaire du Gouvernement avant la mise en rôle. Dans tout autre cas le dossier mis en état est transmis au Commissaire du Gouvernement qui a 15 jours pour conclure par écrit. Article 53 : Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicable sont celles prescrites par le Code de Procédure Civile et Commerciale. B. Procédure d’urgence a) Constant d’urgence et référé administratif : Article 54 : Dans tous les cas d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le Président de la Section administrative ou le magistrat qu’il a délégué peut, sur simple requête: - désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis en est donné directement aux défendeurs éventuels ; - ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite aux défendeurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse. b) Du sursis à exécution : Article 55 : Le recours devant la Section administrative n’est pas suspensif. Toutefois, la Section peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la tranquillité publique et si une requête aux fins de sursis lui est présentée. L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence ; en particulier les délais accordés aux parties intéressées pour fournir, le cas échéant, leurs observations, sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement respectés : faute de quoi il est passé outre, sans mise en demeure. Lorsqu’il apparaît à la Section au vue de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis que le rejet de ces conclusions est d’ores et déjà certain, le Président peut faire application des dispositions de l’article 52 ci-dessus. Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par arrêt motivé. L’arrêt prescrivant le sursis à l’exécution d’une décision administrative ou d’une décision des juridictions administratives est, dans les vingt quatre heures, notifié aux parties en cause. Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification. c) Des incidents : Article 56 : L’interprétation est admise de la part de ceux qui ont intérêt au règlement du litige engagé devant la Section. Elle est formée dans les mêmes conditions que la requête introductive d’instance. Le Président de la Section ordonne s’il y a lieu qu’elle soit communiquée aux parties ; il fixe le délai pour y répondre. Néanmoins, la décision de l’affaire principale qui est instruite ne pourra être retardée par une intervention. Article 57 : La demande en reprise d’instance est formée par déclaration faite au greffe de la Cour Suprême. Elle doit intervenir dans les quinze jours au plus de la notification du décès sauf dispositions contraires de la loi. Si au moment du décès l’affaire était en état, la décision rendue est contradictoire. Dans tout autre cas, la demande est instruite dans la forme de la requête introductive d’instance. Article 58 : Le désistement est fait par écrit par la partie demanderesse au greffe. Le Président de la Section constate par ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à statuer et donne acte à la partie de son désistement. La caution si elle a été versée sera restituée déduction faite des frais. C. Du jugement Article 59 : Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de la Section administrative. Il est communiqué au Commissaire du Gouvernement et affiché à la porte de la salle d’audience. La date d’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires. Article 60 : Après le rapport fait sur chaque affaire par un Conseiller, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Article 61 : Lorsque l’administration est condamnée au paiement d’une somme déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les deux mois qui suivent la date où l’arrêt est devenu définitif. Article 62 : En cas de refus de l’administration d’exécuter un Arrêt de la Section administrative dans un délai de six mois révolus le Président de la Section en informe par écrit le Président de la Cour Suprême qui saisit le Procureur Général lequel adresse un rapport au ministre intéressé avec ampliation au Président de la République. Article 63 : Les arrêts de la Section ou les décisions de son Président sont notifiés à toutes les parties en cause par le Greffier en chef. D. Des voies de recours a) De l’appel : Article 64 : L’appel tend à faire réformer ou annuler par la Section administrative un jugement rendu par un tribunal administratif. Article 65 : Le délai d’appel est de deux mois. Il court à compter du prononcé du jugement qui est rendu contradictoirement. Article 66 : La procédure suivie en appel est celle prévue par le code de procédure civile. b) De l’opposition : Article 67 : L’opposition tend à faire rétracter un arrêt rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Elle doit être formée dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. Il est procédé à l’instruction de l’opposition dans les formes prévues par les articles 46 et suivants de la présente loi. Article 68 : L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par la décision. Article 69 : Seront considérés comme contradictoires, les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que ces parties ou leurs mandataires comparants ou non comparants n’auraient pas présenté d’observations orales à l’audience publique. Lorsque le défendeur n’a pas présenté d’observation ou produit de mémoire, l’arrêt est rendu par défaut. c) De la tierce opposition : Article 70 : Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ses représentants n’ont été régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cet Arrêt. Il est procédé à l’instruction dans les formes prévues par les articles 46 et suivants de la présente loi. Suivant les circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 46 et suivants de la présente loi. Suivant les circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 57, la Section peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision dont est tierce opposition. d) Du recours en révision, en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation : Article 71 : Le recours en révision est dirigé contre les arrêts contradictoires de la Section administrative dans les cas suivants : - la décision a été rendue sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ; - s’il y a eu non application de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi ; - si la décision rendue est entachée d’une erreur de procédure non imputable à la partie et qui a affecté la solution donnée à l’affaire. Le recours en révision est suspensif. Il doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision dont la révision est demandée. La Section administrative doit statuer dans le délai de deux mois. Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision contre la même décision n’est pas recevable. Article 72 : Lorsqu’un Arrêt de la Section administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Section, un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de signification de la décision dont la rectification est demandée. Article 73 : Le recours en interprétation peut être dirigé contre les arrêts de la Section administrative de la Cour suprême. Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite a requête initiale. L’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucun délai tant que la décision n’a pas été exécutée ; Une fois la décision exécutée, le recours en interprétation devient sans objet. Section 3 : De la Chambre consultative. Article 74 : La Chambre consultative participe à la confection des lois, ordonnances et règlements. Elle est saisie par le Chef du Gouvernement des projets de textes et propose les modifications de rédaction qu’elle juge nécessaires. Elle prépare et rédige les textes qui lui sont demandés. Article 75 : Le Président de la Section peut, à la demande des membres du Gouvernement, désigner un membre de la Chambre consultative pour les assister dans l’élaboration d’un projet de texte législatif ou réglementaire ou d’une proposition de loi. Article 76 : La Chambre consultative donne son avis sur tous les projets de lois et décrets et en général sur toutes questions pour lesquelles sont intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires oui qui lui sont soumis par le Gouvernement. Elle peut également être consultée par les Ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. Article 77 : La Chambre consultative peut de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conforme à l’intérêt général. Article 78 : Le Président et les membres de la Section administrative ne peuvent siéger en chambre contentieuse dans les affaires pour lesquelles ils ont siégés en Chambre consultative. Chapitre 3 : De la Section des comptes Section 1 : Composition. Article 79 : La Section des comptes comprend : - un Président de Section ; - quatorze Conseillers. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le Conseiller le plus ancien. Article 80 : La Section des comptes se divise en trois chambres : - une Chambre de Jugement des comptes comprenant le Président de la Chambre et des Conseillers ; - une Chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés comprenant outre le Président de la Chambre, dix conseillers ; - une Chambre de discipline budgétaire présidée par le Président de la Section des comptes assisté des deux présidents de chambre. La Chambre de jugement ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres, Président y compris. Elle siège en présence d’un représentant du Ministère public et avec l’assistance d’un greffier. La Chambre de discipline budgétaire ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres, Président y compris. Article 81 : La Section des comptes peut siéger également en chambres réunies. Le Procureur général ou l’un des avocats généraux y porte la porte. Section 2 : Compétence et fonctionnement Paragraphe 1 : Compétence. Article 82 : La Section des comptes : - juge les comptes des comptables publics de deniers tels que définis par la réglementation en vigueur ; - vérifie la gestion financière des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du Budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles ; - contrôle les comptes de matière des comptables publics de matières ; - examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dans lesquels l’Etat ou les autres collectivités publiques ont un intérêt financier ; - peut, à tout moment, exercer tout contrôle soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée nationale. Paragraphe 2 : Fonctionnement. Article 83 : La Section des comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en formation de contrôle. La procédure est écrite. Article 84 : Les formations de jugements sont : a) La Chambre de jugement des comptes Elle se compose du Président de la Chambre et de deux Conseillers. Elle peut toutefois se faire assister, sur l’initiative du Président de la Cour, d’experts ou de sachants. b) La Chambre de discipline financière et budgétaire Elle se compose du Président de la Section des comptes (Président de ladite Chambre), du Président de la Chambre de jugement des comptes, du Président de la Chambre de vérification et de Contrôle des services personnalisés. Le Président de la Chambre de jugement des comptes est le rapporteur de la Chambre de discipline financière et budgétaire. Un greffier assiste la Chambre. c) Les Chambres réunies La Section des Comptes siégeant en Chambres réunies sous la présidence du Président de section ne peut délibérer valablement que si chacune des chambres est représentée. Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par la Chambrer de Jugement des comptes ou la Chambre de discipline financière et budgétaire. Elle est saisie des projets de rapport général, de rapport sur la loi de règlement, de déclaration de conformité, de rapport d’ensemble sur les entreprises publiques et en arrête le temps. Les chambres réunies délibèrent sur le programme annuel de vérification et sur toutes affaires ou questions qui leur sont soumises par le Président. Article 85 : La formation de contrôle est constituée par la Chambre de Vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés. Elle constitue en son sein une ou plusieurs commissions chargées des travaux de vérification, de contrôle budgétaire et de gestion. Section 3 : Procédure Paragraphe 1 : dispositions générales Article 86 : Le Président de la Section des comptes est chargé de la direction générale des travaux et de leur organisation. Les vérifications sont confiées aux Conseillers. Elles sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes ou expertises sur place. Article 87 : un Greffier et un Secrétaire assistent le Président de la section. Ils assurent sous son autorité, le fonctionnement du Greffe et des archives ainsi que des autres services administratives de la Section. Ils délivrent et certifient extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la Section sous la responsabilité du Greffier en chef. Ils conservent pendant cinq ans les pièces vérifiées et gardent pendant trente ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts. Article 88 : L’instruction de chaque compte ou affaire est confiée par le Président de la section à un rapporteur conformément aux dispositions de l’article 84 et suivants de la présente loi. Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications sont consignées dans le rapport. La suite à donner à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée. Le Président de la Section transmet le rapport et les pièces annexées à un Conseiller contre – rapporteur. Celui-ci fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. Le rapporteur présente son rapport devant la Chambre. Le conseiller contre rapporteur fait connaître son avis. La Chambre rend, sur chaque proposition, une décision qui est inscrite par le Président en marge du rapport. Les chambres siègent en formation impaire. Article 89 : L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats de la section des comptes à l’occasion des enquêtes effectuées dans l’exercice de leur fonction. Les magistrats ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires dont ils sont saisis. L’instruction compte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises sur place. Article 90 : Les directeurs ou chefs de service, les comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer aux magistrats de la Section des comptes sur leur demande tous documents et fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Section. Article 91 : Les magistrats peuvent se rendre chez les comptables, les directeurs, chefs et administrateurs des services ou organisme soumis au jugement ou au contrôle de la Section. Ceux-ci doivent ordonner toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures tenues et de tous documents, en particulier les pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le recouvrement des dépenses. Les magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle. Ils ont également accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans le patrimoine de l’Etat ou des autres personnes morales soumis au jugement ou au contrôle de la Section et peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de tout comptabilité des matières. Article 92 : La Section des comptes peut recourir pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le Président de la Section. Les experts sont assujettis à l’obligation du secret professionnel. Ils sont rémunérés sur vacation dont le taux est fixé selon la réglementation en vigueur. Les frais d’expertise sont à la charge de l’établissement contrôlé. La Section des comptes a le pouvoir d’entendre sur invitation de son Président tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique, tout membre d’un corps de contrôle. Elle peut se faire communiquer tout rapport d’instruction, de vérification ou de contrôle. Article 93 : Les établissements et entreprises privés sont tenus sur demande de la Section des comptes de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués, ce, soit par l’entreprise, au profit d’un Service ou organisme soumis au jugement ou au contrôle de la Section, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise. Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont punies par la Section des comptes d’une amende de 100.000 francs par mois de retard. Paragraphe 2 : Procédure devant la Chambre de jugement des comptes et la Chambre de discipline financière et budgétaire 1) Du jugement : a) En matière de comptes des comptables publics de deniers Article 94 : Chaque année, dans les délais prévus par les règlements financiers, les comptables soumis au jugement de la Section des comptes envoient leur compte de gestion accompagné de toues les pièces justificatives au Ministère chargé des finances. Le Ministre chargé des finances saisit sans délai le Président de la Section des comptes. La Section des comptes peut infliger une amende aux comptables en raison du retard apporté à la reddition de leurs comptes. Le montant de cette amende est de 100 000 francs par mois de retard. Article 95 : La Section procède à la vérification des comptes en se rapportant aux pièces de recettes et de dépenses et aux justifications qui sont annexées. Elle rend un Arrêt provisoire qui est notifié au comptable. Article 96 : Le comptable dispose d’un délai d’un mois pour répondre aux observations et injonctions de la Section. Le retard dans la production de la réponse de comptable peut être sanctionné par une amande de 100.000 francs par mois de retard. Article 97 : Dès que l’affaire est complètement instruite, la Section rend un arrêt définitif. Si le compte est reconnu exact, la Section rend un Arrêt de décharge à l’égard du comptable demeuré en fonction. A l’égard d’un comptable sorti de fonction elle rend un arrêt de quitus qui donne mainlevée de toutes les sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du Trésor public. Si le compte est excédentaire, c’est-à-dire si le comptable dans ses écritures, s’est reconnu à tort débiteur du Trésor, l’arrêt le déclare « en avance ». Si le compte est irrégulier, c’est-à-dire si les écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu’il a reçus ou aurait dû recevoir, s’il a payé à tort certaines dépenses, l’arrêt le déclare en débet. Au vu de l’arrêt de débet, le Ministre chargé des finances met en jeu la responsabilité personnelle du comptable et, le cas échéant, les garanties correspondantes. Article 98 : La Section juge en dernier ressort. La seule voie de recours ouverte contre ses décisions est le recours en révision porté devant la Section elle-même. Le recours en révision peut être formé par le comptable avec production des pièces justificatives retrouvées depuis l’arrêt sur réquisitions du Ministère public, pour erreur, omission, faux et double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes. Article 99 : La Section des Comptes peut, en cas d’encombrement de son rôle, décider que certains comptes des comptables secondaires seront apurés par les comptables supérieurs du Trésor. Par apurement administratif, les comptables supérieurs arrêtent les comptes des comptables secondaires. La Section des comptes se réserve un droit d’évocation qu’elle exerce par voie d’arrêt. Le droit d’évocation intervient après que les comptes aient été arrêtés par les comptables supérieurs dans un délai d’un an à compter de la date de l’arrêté définitif. En cas d’évocation, communication est faite à la Section des comptes, des arrêtés d’apurement des comptes ainsi que des pièces justificatives sur lesquelles les arrêtés sont fondés. Les arrêtés d’apurement administratif des comptables supérieurs peuvent faire l’objet de reformation par la Section des comptes soit à la suite de l’évocation, soit à la demande des comptables secondaires, des administrateurs locales ou des ministères intéressés. Dans ce cas, la Section statue par arrêt définitif. Le délai de recours est de deux (2) mois à compter de la date de notification de l’arrêté. b) En matière de comptes des comptables publics de matière : Article 100 : Chaque année, dans les délais déterminés par les règlements financiers, les comptables publics de matières adresseront au Ministre chargés des finances le relevé des comptes accompagnés de toutes les pièces justificatives de l’année de gestion. Le Ministre chargé des finances fait établir le compte de centralisation. Il y est joint tous les comptes divisionnaires et les pièces justificatives y afférentes. Article 101 : La Section des Comptes rend la déclaration spéciale sur chaque compte individuel de matières, elle produit également des déclarations générales de conformité attestant la concordance de l’ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des Ministres. Article 102 : Les dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de deniers sont applicables mutatis mutandis aux comptes de matières. En cas d’irrégularité consécutive à une violation des textes réglementaires, les responsables seront passibles d’une amende de 20.000 à 120.000 francs. c) En matière de compte des comptables de fait : Article 103 : Est considéré comme comptable de fait toute personne qui s’ingère dans les opérations de recettes, dépenses ou de maniement de valeurs et qui n’a pas la qualité de comptable public ou n’agit pas en cette qualité. Les opérations présumées constitutives de gestion de fait sont déférées à la Section des comptes à l’initiative soit de Procureur général, soit du Ministre chargé des finances, soit des Ministres de tutelle, soit des Comptables supérieurs du Trésor, soit lors de la vérification des comptes sans préjudice du droit de la Section des comptes de s’en saisir d’office dans ce dernier cas. Article 104 : Après l’instruction de l’affaire par un Conseiller, la Section rend un arrêt déclarant que le justiciable est constitué comptable de fait. L’arrêt prescrit alors la production par le comptable, dans un délai d’un mois, de toutes les justifications jugées indispensables. Article 105 : Si le justiciable ne produit pas, dans les délais qui lui sont impartis, un compte satisfaisant de ses opérations, la Section des Comptes rend un Arrêt le condamnant à la restitution des sommes correspondantes et éventuellement à une amende de 20 000 francs. Article 106 : Les arrêts portant constitution ou condamnation des comptables de fait ne peuvent faire l’objet que de recours en révision portés devant la Section des Comptes elle-même. d) En matière de discipline financière et budgétaire : Article 107 : La section des comptes exerce son contrôle dans les conditions fixées par les lois et règlements sur la gestion financière des ordonnateurs ou des fonctionnaires, agents de l’Etat ou du Gouvernement, membres de cabinets ministériels, agents des collectivités territoriales, représentants administratifs ou agents des organismes qui sont soumis au contrôle de la section des comptes ; et tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus. Article 108 : Sera passible d’une amende, allant de 50.000 à 300.000 francs, toute personne visée à l’article 107 ci-dessus : - qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses ; - qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé irrégulièrement une dépense; - qui aura engagé des dépenses sans avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ; - qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat ou des collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle de la Chambre ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargé de la tutelle des dites collectivités, desdits établissements ou organismes aura donné son approbation aux décisions incriminées ; - qui aura omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ou aura fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes. Article 109 : Toute personne visée à l’article 107 ci-dessus, qui dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura prévue à l’article 108 susvisé. Article 110 : Les amendes prononcées en application des dispositions précédentes ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 108 et 109 ci-dessus. Toutefois, lorsque les faits constituent une gestion de fait, ils restent soumis aux dispositions relatives à ladite gestion. Article 111 : La Section statue, soit d’office soit à la requête du Ministre compétent, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause. Le Président de la Section peut, dans tous les cas, prescrire lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable. Article 112 : Si les faits sont susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président de la Section des Comptes saisit le Ministre de la Justice et en informe le Ministre dont relève l’intéressé. 2) De l’exécution des arrêts et des voies de recours : Article 113 : Les arrêts définitifs de la Section des Comptes sont exécutoires. Le Ministre compétent en ce qui concerne l’Etat et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts. Article 114 : La Section, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte peut pour erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre compétent ou des représentants légaux des collectivités et des établissements intéressés. Article 115 : Selon qu’elle estime après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision, la Section statuant à titre définitif, reçoit ou rejette la demande en révision. Lorsqu’elle reçoit la demande, la Section prend par le même arrêt une décision préparatoire de mise en état de révision, la Section statuant à titre définitif, reçoit ou rejette la demande en révision. Article 116 : Le recours en révision contre un Arrêt de la Section des Comptes doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’Arrêt. Le recours en révision n’est pas suspensif. 3) De la notification des arrêts : Article 117 : Le président de la Section des comptes notifie : - aux comptables les arrêts rendus à propos de leur gestion ; - au Ministre chargé des finances en ce qui concerne les autres comptables ; - à l’autorité de tutelle. Article 118 : Les comptables transmettent à la Section des comptes leurs réponses aux arrêts provisoires. Ils les notifient en copie aux autorités visées à l’article 116 ci-dessus. Article 119 : Tout comptable sorti de fonction est tenu, jusqu’à sa libération définitive d’indiquer son nouveau domicile au greffier de la Section des comptes. Article 120 : Le Greffier de la Section des comptes adresse l’arrêt, soit à l’autorité administrative, soit à la mairie du dernier domicile connu ou déclaré pour notification selon les formes prescrites par la loi. Article 121 : Si le destinataire de l’Arrêt est introuvable à son domicile, l’Arrêt est signifié à la mairie ou au chef de la circonscription administrative par acte d’huissier. La signification dudit Arrêt sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes les conséquences en droit. Article 122 : La notification des arrêts de la Section aux personnes déclarées comptables de fait est adressée par le Greffier de la Section à leur dernier domicile connu. Le Greffier de la Section peut demander, tous les renseignements utiles au maire ou à l’autorité dont relève le comptable de fait. Si par suite de refus du comptable de fait, ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, cette notification est faite au dernier domicile connu suivant la procédure prévue aux article 117 et 118 de la présente loi. Si le comptable de fait est un maire en exercice, la notification est faite à l’autorité de tutelle ou aux représentants légaux dudit comptable de fait de la collectivité ou de l’établissement. Toutes les notifications et transmissions prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception. Paragraphe 3 : Procédure devant la Chambre de vérification des comptes et Contrôle des établissements publics. 1) Dispositions générales : Article 123 : La Chambre de vérification des comptes et Contrôle des établissements publics est chargée de procéder sous la direction de son Président aux opérations matérielles de la vérification des comptes et du contrôle des établissements publics. Article 124 : Les Conseillers proposés de la vérification des comptes et du contrôle des établissements publics bénéficient d’une prime de vérification et de contrôle mensuelle. Un arrêté du Ministre chargé des Finances détermine les modalités d’application de ces dispositions. L’arrêté présente alors la production par le comptable, dans le délai d’un mois, de toutes les justifications jugées indispensables. 2) En matière de vérification Article 125 : La deuxième Chambre des comptes connaît deux types de missions : - les missions conduites dans les établissements publics ; - la mission générale d’examen du fonctionnement des organismes du secteur public. Dans le premier cas, la Chambre procède : - à la vérification des derniers comptes arrêtés ; - à l’examen de l’organisation et du fonctionnement administratif et financier ; - au contrôle de régularité et d’opportunité portant sur les transactions effectuées au cours des exercices successifs ; - à la réflexion sur l’accomplissement des objectifs assignés à l’entité et sur les perspectives qui sont offertes ; - au rapport particulier provisoire ; - à l’élaboration éventuelle d’une note spéciale ou au dépôt de conclusions définitives ; - à la communication à la Chambre de Jugement des comptes et à la Chambre de Discipline financière et budgétaire des éléments nécessaires au jugement des comptes des agents comptables. Dans le second cas, le rapport général adressé périodiquement au Président de la République, permet à la Chambre de Vérification : - de développer ses observations sur le fonctionnement des organismes du secteur parapublic ; - de signaler les notifications qui lui paraissent devoir être apportées ; - d’émettre un avis sur leur avenir. 3) En matière de contrôle des collectivités publiques Article 126 : Si lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative, financière et comptable, le Président de la Section, par l’intermédiaire du Président de la Cour Suprême, en informe les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la section les mesures prises en vue de faire cesser les erreurs constatées. Les référés adressés à cet effet sont transmis, en ampliation, au Ministre chargé des finances. Article 127 : Les ministres sont tenus de répondre dans les deux mois aux référés de la Section. Celle-ci transmet copie des réponses reçues au Ministre chargé des finances. Le Président de la Cour suprême porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale le cas échéant les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante. Article 128 : Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président de la section aux directeurs ou chefs de services ou aux autorités de tutelle. S’il n’y est pas fait réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance du Ministre intéressé, par référé. Article 129 : Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’Etat, de l’organisme ou de la collectivité contrôlé, le Président de la Section peut, dans tous les cas, demander qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences. La chambre de discipline financière et budgétaire doit statuer dans les trois mois. Article 130 : La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’Etat, ainsi que les annexes relatifs au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget prévus par les dispositions relatives aux lois de finances, sont arrêtées par la Section des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents. La déclaration de conformité et ses annexes accompagnés d’un rapport établi par la Section des Comptes sur l’exécution des lois de finances sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de loi du règlement. 4) En matière de contrôle des entreprises publiques : Article 131 : La liste des entreprises, établissements et sociétés soumis au contrôle de la Section des comptes est établie par arrêté du Ministre chargé des finances et notifiée à la section des comptes. Cette liste a valeur indicative. Article 132 : Les bilans, compte d’exploitation, compte pertes et profits et tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise considérée, sont transmis à la Section des Comptes après avoir été examinés par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu. La Section reçoit également les rapports des commissaires aux comptes et agents chargés du contrôle technique administratif ou financier ainsi que le rapport d’activité établi par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée. Article 133 : La transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice sauf dispositions législatives ou statutaires contraries. Les ministres de tutelle fixent, s’il y a lieu, les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes. Article 134 : Les établissements et sociétés concernés sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Section des Comptes pour vérification qui ont toujours lieu sur place. Article 135 : La Section des comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents suivant la procédure définie aux articles ci-après et en tire toutes les conclusions sur les résultats financiers et la qualité de la gestion. Article 136 : Le rapport établit par le magistrat chargé de la vérification, est communiqué par le Président de la Section au directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois par mémoire écrit, accompagné de l’avis du Président du Conseil d’administration. La Section des comptes arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être apportés et porté un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise. Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises. La Section, après avoir arrêté le rapport visé au précédent alinéa et en avoir fixé les conclusions, porte ce document à la connaissance du ministre dont relève l’activité technique de l’entreprise contrôlée. Article 137 : Pour arrêter le rapport, la Section siège en chambres réunies. Article 138 : Les observations de la section sont communiquées aux autorités de tutelle conformément aux dispositions des articles 126 à 128 de la présente loi. Article 139 : Les organismes soumis au contrôle de la section des comptes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de comptabilité publique, peuvent, quelles que soient leur nature juridique et la forme des concours qui leur sont attribués par l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une autre personne publique, faire l’objet du contrôle de la Section des Comptes. Le concours fait l’objet d’un compte d’emploi tenu à disposition de la Chambre. Si le concours dépasse 50 % des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion. Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte d’emploi. Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Section des Comptes. Article 140 : Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat enquêteur. Le rapport établi à cet effet par le rapporteur est communiqué par le Président de la Section à la direction de l’organisme contrôlé, qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit. Chapitre 4 : Des Sections réunies Article 141 : Les sections réunies comprennent, sous la présidence du Président de la Cour suprême ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du Vice-président, les Présidents de Sections et d’un Conseiller par section. Elles statuent en qualité de tribunal des conflits chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Le Secrétariat est assuré par le Greffier en chef. Article 142 : Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou administrative, une exception d’incompétence est soulevée par l’une des parties, celle-ci saisit la Cour Suprême par voie de requête. Lorsque le conflit surgit au niveau de la Cour suprême, le Président de la Section concernée en informe le Président de la Cour qui saisit dans les quinze jours les sections réunies. Article 143 : Le dossier mis en état par le Greffier en chef doit comprendre outre les conclusions des parties, les conclusions du Procureur général et le rapport du rapporteur. La procédure applicable est celle prévue par les codes et les lois spéciales. Article 144 : Les sections réunies ne peuvent statuer valablement qu’avec la participation effective de la majorité de ses membres. Elles siègent obligatoirement en nombre impair. Les arrêts s’imposent à toutes les juridictions. Titre 3 : Des communications générales de la Cour suprême Article 145 : Il est fait un rapport annuel au Président de la République de la marche des procédures devant les sections judiciaire et administrative. Un état complet des affaires non jugées avec indication pour chacun d’elles de la date du pourvoi et de la section saisie est joint au rapport. Le Président de la Cour suprême peut appeler l’attention du Président de la République sur les constatations faite par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. La Section des comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de loi de règlement. Tous les ans, la Section des comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente, et forme avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale par le Président de la Cour suprême. Article 146 : La Section des comptes adresse au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle. La Section des comptes expose dans ce rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ces divers rapports sont publiés au Journal officiel. Titre 4 : Des dispositions finales Article 147 : Pendant toute la durée de l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour Suprême bénéficient de plein droit d’un traitement calculé sur la base de l’indice afférent à l’échelon du grade terminal du statut de la magistrature de l’ordre judiciaire. Article 148 : Les membres de la Cour suprême ne fonction à la Section administrative à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, disposent d’un délai de trois mois pour opter pour leur intégration dans le corps des magistrats de l’ordre administratif. Cette intégration, qui sera prononcée par décret pris en Conseil des Ministres, se fera à concordance de l’indice de leur corps d’origine ou à l’indice immédiatement supérieur et conformément au tableau annexé à la présente loi. Article 149 : La présente loi organique abroge toutes dispositions antérieures, notamment la Loi n° 90-113 / AN-RM du 20 novembre 1990 portant réorganisation de la Cour suprême, l’Ordonnance n° 91-035 / P-CTSP du 18 juillet 1991, l’Ordonnance n° 91-044 / P-CTSP du 14 août 1991 et l’Ordonnance n° 92-004 / P-CTSP du 17 janvier 1992. Bamako, le 16 décembre 1996 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Loi 96-071 Organisation et fonctionnement de la Cour suprême |
Mise à jour le Mardi, 16 Décembre 2008 10:25 |